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12/11/2007 | FRANCE | N°977

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 12 novembre 2007, 977


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 977 DU 12 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00205
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Novembre 2004, enregistrée sous le no 02 / 2378

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE dont le siège social est Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par la SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Edouard X...... 97190 GOSIER non représenté

Monsieur Hubert Y...

... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 977 DU 12 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00205
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Novembre 2004, enregistrée sous le no 02 / 2378

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE dont le siège social est Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par la SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Edouard X...... 97190 GOSIER non représenté

Monsieur Hubert Y...... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE J et F Z... et H. RINALDO dont le siège social est... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Julien Z...... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claudine PAGE, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, Mme Claudine PAGE, Vice-président placée faisant fonction de Conseillère, Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 novembre 2007.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a prêté à Édouard X... par acte notarié passé en l'étude de la SCP Z... et Y... la somme de 442 000 francs remboursable en 15 ans destinée à financer l'achèvement de sa maison à Gosier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a fait valoir que le préjudice qu'elle a subi est égal à la créance qu'elle détient contre le débiteur principal et qu'elle n'a pas pu recouvrer par la faute contractuelle du notaire du fait de la non inscription de l'hypothèque de premier rang consentie par les consorts B... cautions hypothécaires qui devait être prise sur un terrain de 2000 m 2 à détacher d'une parcelle plus vaste et de la non délivrance de la copie exécutoire de l'acte.
Par jugement rendu le 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a mis hors de cause Maître Julien Z..., a déclaré l'action recevable comme non prescrite et au fond sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toutes ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle et a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux dépens.

Le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a mis hors de cause Maître Julien Z... en retenant qu'il n'était pas le rédacteur de l'acte et qu'il était à la retraite, a écarté la responsabilité contractuelle pour retenir la responsabilité délictuelle et a déclaré l'action recevable comme non prescrite par application de l'article 2270-1 du code civil car la prescription ne court que du jour de la manifestation du dommage, au fond le tribunal a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toutes ses prétentions en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice puisqu'elle ne démontrait pas que sa créance était perdue puisqu'elle n'avait engagé aucune action contre le débiteur principal alors que la copie exécutoire de l'acte lui avait finalement été délivrée et qu'elle ne démontrait pas davantage n'avoir pu inscrire la sûreté ni même avoir été primée par d'autres créanciers.

Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 6 décembre 2004, enrôlé le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a fait appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 15 février 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 novembre 2004, de condamner solidairement Maître Julien Z... Maître Hubert Y... et la SCP J et F Z... et H. Y... à lui payer la somme de 140 103, 48 € à titre de dommages et intérêts à parfaire des intérêts à courir après le 31 août 2003 ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction des dépens au profit de la SCP Panzani-Fresse.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir :- que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle court du jour de la manifestation du dommage que l'action n'est donc pas prescrite, que Maître Julien Z... était le destinataire des instructions et que son départ à la retraite ne l'exonère pas de la responsabilité encourue et que ce n'est pas parce qu'il a confié l'exécution de sa mission à un notaire associé qu'il est de fait déchargé de ses obligations ;- que la copie exécutoire de l'acte ne lui a été délivrée qu'en 2003 et qu'elle n'a donc pas pu en l'absence de titre exercer une quelconque action qui est depuis la délivrance du titre vouée à l'échec au regard des PV de recherches infructueuses délivrés à l'encontre de son débiteur ;

- que l'hypothèque de premier rang consentie par les consorts B... cautions hypothécaires qui devait être prise sur un terrain de 2000 m2 à détacher d'une parcelle plus vaste n'avait jamais été inscrite ;
- que les notaires ont de plus manqué à leur devoir d'information ;

- que les échéances de prêt ne sont plus payées depuis le 10 avril 1994.

****
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2005, Maître Julien Z..., Maître Hubert Y..., la SCP J et F Z... et H. Y... demandent à la cour de confirmer le jugement sauf sur la prescription sur laquelle ils font appel incident et demandent à la cour :- de déclarer l'action en responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE contre les notaires prescrite et de la condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de Maître C...,- à titre infiniment subsidiaire, de constater que la banque a commis de nombreux manquements ayant participé à la réalisation de son préjudice et partager la responsabilité 80 % à la charge de la banque et 20 % à la charge de l'office notarial et dire que ces derniers ne sauraient être tenus par ailleurs des intérêts depuis 1994 alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a attendu 1998 pour les informer des difficultés rencontrées dans le recouvrement de sa créance et 2002 pour les mettre en cause et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700.

Maître Julien Z..., Maître Hubert Y..., la SCP J et F Z... et H. Y... font valoir que le dommage s'est réalisé dès 1987 au moment où l'hypothèque n'a pas été publiée et a ainsi perdu son rang et son opposabilité aux tiers, que ce fait est connu de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE puisqu'il verse aux débats une fiche d'immeuble indiquant qu'il a fait inscrire sur le même bien contre les consorts B... une hypothèque conventionnelle le 12 juillet 1990 et qu'ils se sont nécessairement aperçus de l'inexistence de la sûreté garantissant le prêt accordé à Édouard X..., qu'à la date de l'assignation du 28 octobre 2002, l'action était prescrite ; Et sur le fond, que l'absence de publication de l'hypothèque n'a pas pour conséquence la perte de la créance elle-même mais elle lui a fait simplement perdre son rang et son opposabilité aux tiers, qu'en mars 2000 l'immeuble était vierge de toute hypothèque en cours de validité et que rien n'empêchait de faire inscrire l'hypothèque, l'engagement étant valable pour toute la durée du prêt qui courait jusqu'au 10 mai 2003, que rien n'empêchait le créancier d'obtenir un titre contre le débiteur, que le préjudice n'est donc pas établi, qu'en toute hypothèse le préjudice subi s'il était avéré ne saurait être supérieur à la valeur de l'immeuble qui aurait dû être hypothéqué valeur inconnue ce jour, il a été évalué 80 000 francs lors d'une opération de partage survenu en 1988, que le jugement ne peut qu'être confirmé.

Édouard X... a été assigné devant la cour suivant procès-verbal de recherches article 659 du nouveau code de procédure civile du 5 avril 2007 dont il ressort que la maison a été vendue et que ce dernier est sans domicile ni résidence connue. La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la responsabilité et la prescription Le tribunal a écarté l'application de la responsabilité contractuelle en retenant que la jurisprudence habituelle en dehors de tout contrat particulier, mandat notamment, retenait la responsabilité fondée sur l'article 1382, or par lettre du 1er juillet 1987, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE donne expressément mandat à l'étude de Maître Julien Z... «... nous vous demandons de bien vouloir rédiger le contrat de prêt conformément au modèle qui vous a été remis. A cet effet, vous trouverez sous ce pli.... dans le cas ou un obstacle à la réalisation d'une des conditions du contrat se présenterait, nous vous serions obligés de bien vouloir nous en informer aussitôt et nous faire part de vos observations. Enfin dès l'accomplissement des formalités hypothécaires, vous voudrez bien nous adresser la copie exécutoire et les pièces annexes.... » La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE donne bien mandat au notaire de rédiger l'acte de prêt selon ses instructions et de procéder aux formalités hypothécaires et ce dernier doit s'assurer de l'efficacité de la sûreté qu'il constitue. En ne le faisant pas il engage ainsi sa responsabilité contractuelle, l'action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite comme ne pouvait pas l'être celle en responsabilité délictuelle ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Par ailleurs, il est établi et non contesté que l'office notarial n'a transmis la copie exécutoire de l'acte notarié que dans le cadre du bordereau de communication des pièces du 22 juillet 2003 malgré les lettres des 24 décembre 1998, 23 juillet 1999, sommation du 25 mai 2000 et sommation interpellative du 7 juin 2000 privant ainsi le créancier de son titre et de la faculté de poursuivre le paiement de sa créance. Il est plus qu'audacieux de la part de cet office de prétendre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE disposait néanmoins d'une copie de l'acte et pouvait parfaitement engager une action pour obtenir un titre exécutoire contre le débiteur alors qu'il lui appartenait contractuellement de lui délivrer ce titre.

Il convient d'infirmer le jugement sur la responsabilité encourue qui est de nature contractuelle et de le confirmer sur l'absence de prescription.
Sur la mise hors de cause de Maître Julien Z...
Le courrier est adressé à l'étude de Maître Julien Z..., c'est bien lui qui a reçu les instructions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, le fait qu'il ait demandé à un autre membre de la SCP de rédiger l'acte tout comme le fait qu'il ait pris sa retraite ne le déchargent pas de la responsabilité qui pèse sur lui et dont la SCP à laquelle il appartient est redevable des conséquences pécuniaires, il convient d'infirmer le jugement qui l'a mis hors de cause. Sur le préjudice, Il appartient à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE d'établir l'existence d'un préjudice actuel direct et certain. Pour débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de ses prétentions, le tribunal a retenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne démontrait pas que sa créance était perdue puisqu'elle n'avait engagé aucune action contre le débiteur principal alors que la copie exécutoire de l'acte lui avait finalement été délivrée et qu'elle ne démontrait pas davantage n'avoir pu inscrire la sûreté ni même avoir été primée par d'autres créanciers.

Sur l'inscription de la sûreté Comme l'a justement indiqué le tribunal le fait que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ait dans une autre affaire, fait inscrire sur le même bien contre Mme B... une hypothèque conventionnelle le 12 juillet 1990 ne permet pas de retenir que cette dernière avait nécessairement connaissance de la non inscription de la sûreté dans la mesure ou il n'existait aucune obligation de vérifier qu'il s'agissait du même terrain et de la même propriétaire et qu'aucun lien ne pouvait être établi entre les deux affaires à plusieurs années d'intervalle. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'ayant obtenu aucun renseignement du notaire n'a appris que le 15 juin 2000 en levant elle-même un état hypothécaire que l'inscription n'avait pas été prise. Il convient de rappeler l'article 250 du décret du 31 juillet 1992 édicte qu'une sûreté ne peut être prise sur un immeuble que sur présentation du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure soit pratiquée.

Or l'office notarial n'a transmis la copie exécutoire de l'acte notarié que dans le cadre du bordereau de communication des pièces du 22 juillet 2003 et les défendeurs ne peuvent pas prétendre que rien n'empêchait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de faire inscrire l'hypothèque, l'engagement étant valable pour toute la durée du prêt qui courrait jusqu'au 10 mai 2003 puisque par leur propre faute, le titre n'a été délivré qu'après la fin du prêt. De plus il résulte de la fiche d'immeuble que le Crédit Foncier avait fait inscrire une hypothèque valable jusqu'au 6 juin 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aurait en toute hypothèse été primée par le Crédit Foncier. Il ne peut donc être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE une quelconque négligence à cet égard et son gage est perdu.
Sur le préjudice
La délivrance de l'assignation initiale contre le débiteur principal fait déjà l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Mme X..., les voisins, le facteur indiquent qu'il est parti sans laisser d'adresse, lors de sa ré assignation devant la cour il fait également l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses où il est indiqué que la maison a été vendue et qu'il est sans domicile ni résidence connue.
Il ne peut donc être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de n'avoir pas engagé une quelconque action à réception du titre en 2003 contre le débiteur principal qui avait déjà disparu.
La caution réelle garantissait non seulement le montant prêté mais encore tous ses accessoires et en ne délivrant pas la copie exécutoire de l'acte à première demande en 1998, l'office notarial a empêché la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de recouvrer sa créance à l'encontre du débiteur principal qui était peut être encore solvable, il était en tous les cas encore propriétaire de sa maison, ce faisant le jugement ne peut qu'être infirmé, le préjudice doit être qualifié d'actuel direct et certain et doit être évalué au montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à la somme de 140 103, 48 € à titre de dommages et intérêts qui seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE les frais exposés en appel non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 2000 €. Maître Julien Z..., Maître Hubert Y... et la SCP J et F Z... et H. Y... qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Infirme le jugement querellé, Et statuant à nouveau,

Dit que Maître Julien Z... a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE,
Déclare l'action recevable comme non prescrite,
Condamne Maître Julien Z..., Maître Hubert Y... et la SCP J et F Z... et H. Y... à payer la somme de 140 103, 48 € à titre de dommages et intérêts qui seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant, Condamne Maître Julien Z..., Maître Hubert Y... et la SCP J et F Z... et H. Y... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et condamne Maître Julien Z..., Maître Hubert Y... et la SCP J et F Z... et H. Y... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction des dépens au profit de SCP Panzani-Fresse par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 977
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 04 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-12;977 ?
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