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05/11/2007 | FRANCE | N°959

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 05 novembre 2007, 959


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 959 DU 05 NOVEMBRE 2007
R. G : 07 / 00377
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 6
APPELANT :
Monsieur Bernard Marie Emile X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

SAS LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG venant aux droits de la STE DE CREDIT POUR LE DEVOLOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA elle-même venant aux droits

de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE dite SODERAG ; dont le siège so...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 959 DU 05 NOVEMBRE 2007
R. G : 07 / 00377
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 6
APPELANT :
Monsieur Bernard Marie Emile X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

SAS LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG venant aux droits de la STE DE CREDIT POUR LE DEVOLOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA elle-même venant aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE dite SODERAG ; dont le siège social est 12 boulevard du Général de Gaulle 97200- FORT DE FRANCE Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, rapporteur, Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère, Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 05 novembre 2007.

GREFFIER :
Lors des débats : Mme Nicole FRANCILLETTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique des 2 et 23 décembre 1991, la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG), venant aux droits de la société de développement régional Antilles Guyane (SODERAG), a consenti à la SCI Anse..., représentée par son gérant M. X..., un prêt d'un montant de 1 810 000 francs (275 932, 72 euros) pour une durée de 12 ans, garanti par une hypothèque sur un terrain appartenant à M. X..., cadastré... à Bouillante, et par la caution solidaire et indivisible de M. et Mme X....
Faute de remboursement de l'emprunt à son échéance, la SOFIAG a délivré le 16 novembre 2006, à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Anse..., un commandement de payer la somme de 435 030, 26 euros, puis, le 6 décembre 2006, à M. X... personnellement, une sommation de payer la même somme ou de délaisser l'immeuble hypothéqué.
Par un dire déposé le 1er février 2007 avant l'audience éventuelle, M. X... a contesté la régularité de la procédure de saisie immobilière et l'exigibilité de la créance de la SOFIAG.
Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en matière de saisie immobilière, a rejeté les contestations soulevées par M. X... et l'a condamné à payer à la SOFIAG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 16 mars 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2007, il sollicite que soit rectifié le jugement querellé en ce qu'il mentionne à tort la présence de la SCI Anse.... Il reprend par ailleurs les moyens de procédure et de fond soulevés en première instance et demande à la cour de :
- constater que le délai de trente jours imposé par l'article 2169 du Code civil n'a pas été respecté ;
- constater que le délai de vingt jours prévu sous peine de caducité par l'article 674 du Code de procédure civile ancien n'a pas été respecté ;
- constater que la SOFIAG ne justifie d'aucun titre valable pour poursuivre pareille procédure ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 6 mars 2007 ;
- prononcer la nullité de la procédure de saisie sur tiers détenteur diligentée par la SOFIAG avec toutes les conséquences en découlant ;
- condamner la SOFIAG au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 août 2007, la SOFIAG conclut au rejet des contestations soulevées par M. X... et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que le délai de l'article 674 du Code de procédure civile ancien ne vise pas la sommation à tiers détenteur et que le délai de l'article 2169 du Code civil a été respecté. Elle ajoute que l'acte des 2 et 23 décembre 1991 est valable et engage M. X... en qualité de caution hypothécaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la rectification du jugement du 6 mars 2007
Attendu que le jugement entrepris contient effectivement une erreur en ce qu'il mentionne la présence de la SCI Anse... en qualité de demanderesse alors que le dire n'a été déposé que par M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rectification et de supprimer la mention erronée ;
2) Sur le respect des délais de procédure
Attendu que M. X... soutient, en premier lieu, que dans le cas d'une saisie entre les mains d'un tiers détenteur, le délai de 20 jours prévu par l'article 674 du Code de procédure civile ancien court à compter de la sommation de payer ou de délaisser l'immeuble ; qu'en l'espèce, la sommation ayant été délivrée le 6 décembre 2006 et l'état requis du conservateur des hypothèques le 15 décembre 2006, ce délai n'a pas été respecté, ce qui entraîne la déchéance de la procédure, par application de l'article 715 du même Code ;
Mais attendu que l'article 674 alinéa 2 du Code de procédure civile ancien dispose que le délai de 20 jours court à compter de la date du commandement, lequel constitue l'acte introductif de la procédure de saisie immobilière, que celle-ci s'exerce contre le débiteur ou contre un tiers ; que le commandement ayant été délivré le 16 novembre 2006, le délai de 20 jours prévu par ce texte a été respecté ; que, dès lors, la déchéance n'est pas encourue ;
Attendu que M. X... expose, en second lieu, que le délai de 30 jours fixé par l'article 2169 du Code civil n'a pas été observé, le cahier des charges ayant été déposé le 28 décembre 2006 et la sommation d'en prendre connaissance ayant été délivrée le 4 janvier 2007, soit moins de 30 jours après la sommation de payer ou de délaisser l'immeuble signifiée le 6 décembre 2006 ;
Mais attendu que le premier juge a justement relevé que selon l'article 2169 précité seule la vente est prohibée avant le délai de trente jours et qu'en l'espèce celle-ci n'est nullement intervenue avant l'expiration de ce délai ; qu'il y a lieu d'ajouter que M. X... a la qualité de propriétaire de l'immeuble hypothéqué et que la SOFIAG exerce à son encontre non le droit de suite mais l'action hypothécaire, de sorte que seules les règles de la saisie immobilière sont applicables à son action ; que le jugement qui a écarté cette contestation sera confirmé ;
3) Sur l'exigibilité de la créance
Attendu que M. X... soutient d'abord que l'acte des 2 et 23 décembre 1991 ne lui est pas opposable dès lors que sa signature n'y figure pas en qualité de caution ;
Mais attendu que l'acte comporte une clause selon laquelle M. X... " affecte et hypothèque à première demande " au profit de la SOFIAG, à titre de sûreté et de garantie de la somme empruntée, l'immeuble objet de la présente saisie immobilière ; que M. X... a signé cet acte en sa double qualité de gérant de la SCI emprunteuse et de propriétaire du bien hypothéqué ; que l'acte lui est donc opposable ;
Attendu que M. X... fait également valoir que l'emprunt n'a pas valeur authentique et exécutoire car il est simplement annexé à l'acte authentique ;
Attendu que si l'acte comporte effectivement en annexe la copie du contrat de prêt sous seing privé, dont le caractère authentique peut être discuté, il reprend également en son corps les éléments essentiels de cette convention, notamment le montant du prêt, sa durée, son taux et les deux sûretés dont il est assorti, à savoir l'affectation hypothécaire et la caution solidaire et indivisible de M. et Mme X... ;
Attendu, dans ces conditions, que l'acte authentique présente le caractère exécutoire nécessaire pour engager une procédure de saisie immobilière ; que le moyen ainsi soulevé sera rejeté ;
Attendu que M. X... prétend enfin que l'acte ne comporte pas la mention du taux effectif global et ne peut de ce fait servir de titre à une procédure de saisie immobilière ;
Attendu que l'acte des 2 et 23 décembre 1991 comporte la mention d'un taux d'intérêt de 11, 75 % et d'un taux effectif global " inférieur à 14 % " ;
Attendu cependant que l'éventuelle irrégularité de la stipulation d'intérêt n'affecte pas la validité de l'acte et ne prive pas la SOFIAG de son droit de poursuivre le remboursement du capital au moyen d'une procédure de saisie immobilière ; que ce moyen sera également écarté ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'à l'exception de la mention relative à la présence de la SCI Anse..., le jugement contesté sera entièrement confirmé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SOFIAG sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
Attendu que la même demande formée par M. X..., qui échoue en son appel, sera rejetée ;
Attendu, enfin, que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de saisie immobilière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mentionné la présence comme partie de la SCI Anse... ;
Le rectifiant sur ce seul point ;
Constate que la SCI Anse... n'est pas dans la cause ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne M. X... à payer à la Société Financière Antilles Guyane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute M. X... de sa demande sur le même fondement ;
Dit les dépens seront liquidés en frais privilégiés de saisie immobilière ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 959
Date de la décision : 05/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-05;959 ?
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