La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | FRANCE | N°909

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 3, 17 octobre 2007, 909


AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET No 909 DU 17 OCTOBRE 2007

R. G : 06 / 00077
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France (détachée à Cayenne) en date du 18 juin 2001, enregistrée sous le no 00 / 00318.
APPELANTE :
LA SARL SOCIETE MIZZI FILS 36 rue François Arago 97300 CAYENNE Représentée Me Hubert JABOT (TOQUE 43), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, et Me Marie-Hélène SIRDER, avocat plaidant au barreau de CAYENNE.

INTIME :
M. Léon A... ... 97300 CAYENNE Représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au bar

reau de GUADELOUPE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 754 du 04 / ...

AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET No 909 DU 17 OCTOBRE 2007

R. G : 06 / 00077
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France (détachée à Cayenne) en date du 18 juin 2001, enregistrée sous le no 00 / 00318.
APPELANTE :
LA SARL SOCIETE MIZZI FILS 36 rue François Arago 97300 CAYENNE Représentée Me Hubert JABOT (TOQUE 43), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, et Me Marie-Hélène SIRDER, avocat plaidant au barreau de CAYENNE.

INTIME :
M. Léon A... ... 97300 CAYENNE Représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 754 du 04 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GASCHARD, premier président, président, M. Robert PARNEIX, président de chambre, assesseur, Mme Anne DESMURE, conseillère, assesseur, rapporteure, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 octobre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, en remplacement de M. Dominique GASCHARD, président, légalement empêché et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 24 juin 1991, la société Mizzi a donné à M. A..., en qualité d'agent commercial, la représentation de ses établissements en matériels de bureau afin d'assurer l'exclusivité du démarchage de la clientèle sur l'ensemble du territoire de la Guyane.

Reprochant à la société Mizzi d'avoir rompu ce contrat de manière injustifiée, M. A... l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Cayenne par exploit d'huissier du 14 novembre 1997.

Par jugement du 9 février 2000, le tribunal a condamné la société Mizzi à payer à M. A... la somme de 153 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le pourvoi formé par M. A..., la Cour de cassation a pour l'essentiel et par arrêt du 12 avril 2005, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a condamné la société Mizzi à payer à M. A... la somme de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif qu'en considérant que M. A... se plaignait à tort du règlement de certaines commissions qui s'avérait conforme à l'avenant signé des parties le 6 mai 1995, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile en application desquels la cour était tenue de vérifier la régularité de l'acte daté du 6 mai 1995 dont M. A... prétend qu'il est un faux.
La Cour de cassation a en conséquence, à l'exception du chef de condamnation ci-avant indiqué, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre.

C'est dans ces circonstances que la société Mizzi a saisi la cour d'appel de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2006, la société Mizzi demande à la cour d'appel de céans d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. A... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 7 622 euros en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Intimé, M. A... requiert la cour, au dernier état de ses écritures déposées le 12 janvier 2007, de déclarer nulle la déclaration d'appel et de constater que le jugement rendu le 9 février 2000 est passé en force de chose jugée, et subsidiairement de débouter la société Mizzi des termes de son appel, et la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Initialement rendue le 22 novembre 2006, l'ordonnance de clôture a été révoquée par un arrêt rendu le 17 janvier 2007 qui a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état. La clôture a été finalement prononcée le 16 mai 2007.

MOTIFS :
Attendu qu'à l'appui de son moyen de nullité de la déclaration d'appel, M. A... excipe de ce que la déclaration de saisine de la cour ne comporte pas " l'indication du jugement " dont il est fait appel et soutient que cette omission constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la déclaration de saisine ;

Mais attendu que l'indication, dans la déclaration de saisine de la cour, de l'arrêt de cassation renvoyant la cause et les parties devant la présente cour après cassation de l'arrêt rendu par la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France, a permis à M. A... d'identifier le jugement attaqué ; que M. A... n'invoque d'ailleurs aucun grief qui serait résulté de l'absence d'indication de la décision déférée ; que ses écritures témoignent au demeurant qu'il a été à même de savoir quelle était la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité de forme affectant la déclaration de saisine de cette cour n'est pas une cause de nullité ;
Que M. A... sera en conséquence débouté de sa demande de nullité ;

Attendu sur le fond que l'arrêt de la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France a définitivement condamné la société Mizzi à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en paiement du solde de la prime allouée par la société Dacota ;
Attendu que la saisine de la cour est circonscrite à l'appréciation de la responsabilité de la rupture du contrat qui liait les parties ; que M. A... fait grief à la société Mizzi d'avoir rompu unilatéralement, sans préavis et sans fondement, le contrat qui les liait ; qu'il soutient n'avoir commis aucune faute susceptible de justifier cette rupture, et reproche à la société Mizzi d'avoir opéré une retenue injustifiée de 3 000 francs sur son salaire commissionné de janvier 1997 et de n'avoir pas respecté les stipulations du contrat du 24 juin 1991 relatives aux condition et délai de paiement des commissions dues sur les ventes ;
Que de son côté, la société Mizzi soutient que la rupture du contrat est du seul fait de M. A..., qu'elle n'a pas failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles, alors tout au contraire que M. A... a fait montre de carences et d'insuffisances de telle sorte qu'il n'aurait pu être maintenu dans son emploi d'agent commercial ;

Attendu que les pièces du débat établissent que l'initiative de la rupture des relations contractuelles émane de la société Mizzi ; qu'en témoignent les termes de sa correspondance datée du 17 octobre 1997 informant ses clients habituels de ce que " M. A... n'est plus agent commercial pour le compte de la société Mizzi Bureautique depuis le 12 octobre 1997. Il n'est donc plus habilité à ce titre à recevoir des commandes " ; que dés lors et s'agissant d'un contrat à durée indéterminée rompu sans préavis, la société Mizzi a la charge de démontrer l'existence d'une faute imputable à M. A... ; que la société Mizzi allègue cependant sans preuve de carences et d'insuffisances de M. A... ; qu'ainsi, les seuls termes d'une correspondance d'un fournisseur, de plusieurs mois postérieure à la rupture du lien contractuel avec M. A..., se plaignant d'une insuffisante commercialisation de sa marque en 1997, sans cependant émettre de griefs à l'encontre de M. A..., ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par M. A... dans l'exécution de son emploi d'agent commercial ; que, par ailleurs, la société Mizzi ne justifie pas, ainsi qu'elle en avait la faculté, d'une diminution ou d'un défaut de progression du chiffre d'affaires réalisé par son agent commercial ; qu'elle ne fait pas plus état d'une quelconque plainte d'un client visant le comportement ou le service apporté par M. A... ;
Qu'il s'ensuit qu'elle ne démontre pas, ainsi qu'elle en avait la charge, que la rupture du lien contractuel dont elle a pris l'initiative est imputable à M. A... ; que l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France établit au contraire l'existence d'une retenue injustifiée opérée au début de l'année 1997 par la société Mizzi sur les commissions dues à M. A..., et partant son comportement fautif à l'égard de son agent commercial ;

Que de ce qui précède, il résulte suffisamment que la société Mizzi a rompu de manière injustifiée le contrat d'agent commercial qui la liait à M. A..., de sorte que ce dernier demande légitimement l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour lui ;

Attendu que pour allouer à M. A... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, le premier juge a constaté que cette somme correspond à un montant de commissions mensuelles de 6 250 francs sur 24 mois, alors que le relevé des commissions de M. A... au titre du mois de janvier 1997 s'était élevé à 27 527 francs ; que cette appréciation n'est l'objet d'aucun débat entre les parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Attendu que la société Mizzi qui succombe en son appel sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
Attendu que l'équité commande d'indemniser M. A... de ses frais irrépétibles par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros ;
Que M. A... allègue en revanche sans l'établir du caractère abusif de la procédure d'appel interjetée par la société Mizzi ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France a, le 18 juin 2001, définitivement condamné la société Mizzi Fils sarl à payer à M. A... la somme de 3 000 francs,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Mizzi Fils sarl à payer à M. A... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 4 000 francs en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et à supporter les dépens,
Y ajoutant :
Condamne la société Mizzi et Fils sarl à payer à M. A... la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamne la société Mizzi Fils sarl aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 909
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-10-17;909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award