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17/10/2007 | FRANCE | N°06/00490

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2007, 06/00490


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET No 910 DU 17 OCTOBRE 2007



R. G : 06 / 00490

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre
en date du 06 septembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 837.

APPELANTS :

Mme Venise X...


...


...

95200 Sarcelles
Représentée par Me René FALLA (Toque 51), avocat au barreau de Guadeloupe.

M. Julien X...


...


...

95200 Sarcelles
Représenté par Me René FALLA (Toque 51), avocat au barr

eau de Guadeloupe.



INTIME :



M. Henri Y...


...

97114 Trois-Rivières
Représenté par la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocats associés au barreau de Guad...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET No 910 DU 17 OCTOBRE 2007

R. G : 06 / 00490

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre
en date du 06 septembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 837.

APPELANTS :

Mme Venise X...

...

...

95200 Sarcelles
Représentée par Me René FALLA (Toque 51), avocat au barreau de Guadeloupe.

M. Julien X...

...

...

95200 Sarcelles
Représenté par Me René FALLA (Toque 51), avocat au barreau de Guadeloupe.

INTIME :

M. Henri Y...

...

97114 Trois-Rivières
Représenté par la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocats associés au barreau de Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, premier président, président,
M. Robert PARNEIX, président de chambre, assesseur,
Mme Anne DESMURE, conseillère, assesseur, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 octobre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, en remplacement de M. Dominique GASCHARD, président, légalement empêché et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. et Mme X... ont confié à M. Y... la réalisation de travaux d'édification de leur maison située à Trois Rivières Carbet.

Reprochant à M. et Mme X... de ne pas s'être acquittés du coût de travaux supplémentaires réalisés avec leur accord, M. Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a, le 9 octobre 2001, désigné M. Z... en qualité d'expert chargé en substance de décrire les travaux réalisés par M. Y..., dire si des travaux supplémentaires ont été réalisés, donner son avis sur l'existence éventuelle de malfaçons et proposer un compte entre les comptes.

M. Z... a déposé son rapport le 3 janvier 2002 aux termes duquel il conclut que le métré des travaux exécutés, réalisé sur place avec les parties, se chiffre à 542 691, 39 francs, ce qui laisse apparaître un solde en faveur de M. Y... de 137 929, 02 francs ou 21 027, 14 euros, sur la base des prix unitaires correspondant au marché de base et après déduction du coût de reprise des malfaçons.

Par exploit d'huissier du 4 mars 2002, M. Y... a alors fait assigner en paiement les époux X... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Par jugement du 3 avril 2003, le tribunal a condamné les époux X... à payer à M. Y... ladite somme de 21 027, 14 euros au titre du solde des travaux, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, une indemnité enfin de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur appel des époux X..., et par arrêt en date du 6 septembre 2004, la cour d'appel de céans a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, motif pris " qu'il appartenait à M. Y..., en sa qualité de professionnel, de faire souscrire aux époux X... un devis complémentaire si d'autres travaux étaient à envisager " et, statuant à nouveau, a débouté M. Y... de ses demandes et mis les dépens à sa charge.

Sur le pourvoi formé par M. Y..., la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 14 février 2006 au visa de l'article 1134 du Code civil, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de céans autrement composée, au motif que l'existence et le contenu du contrat d'entreprise n'étant pas contestés, il incombait au juge de fixer la rémunération du professionnel en tenant compte des diligences accomplies.

C'est dans ces circonstances que M. et Mme X... ont, le 20 mars 2006, saisi la cour d'appel de céans.

Au dernier état de leurs conclusions déposées le 17 janvier 2007, M. et Mme X... demandent à la cour de :

- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise de M. Z..., au motif qu'il n'a pas rempli sa mission avec impartialité, objectivité et sincérité,

- constater qu'ils ont payé l'ensemble des travaux réalisés tel que convenu, et qu'ils n'ont pas à payer des travaux supplémentaires qu'ils n'ont pas demandés et à cause desquels de surcroît le certificat de conformité leur a été refusé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeter les conclusions de l'intimé et le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,

- subsidiairement, ordonner une contre-expertise.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 novembre 2006, M. Y... requiert la cour de :

- déclarer M. et Mme X... irrecevables ou mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement déféré et condamner les appelants à leur verser la somme de 4 573, 45 euros de dommages-intérêts outre une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS :

Attendu qu'il est constant et non discuté que M. et Mme X... ont confié à M. Y... la construction de leur maison individuelle selon les termes d'un marché sur devis estimatif accepté le 20 août 1998 pour un montant de 585 209, 71 francs comprenant le gros oeuvre, la menuiserie, les revêtements, la plomberie et les sanitaires, la charpente, l'électricité ainsi que les peintures extérieures et intérieures ; que M. Y... a réalisé les seuls lots gros oeuvre, charpente et couverture, correspondants suivant le devis précité à la somme de 373 364, 89 francs ; que des travaux supplémentaires de gros oeuvre, non prévus dans le devis du 20 août 1998, ont été effectués par M. Y... ; qu'au visa des prix unitaires convenus le 20 août 1998, M. Z..., expert commis en référé, a été d'avis de chiffrer à la somme de 542 691, 32 francs le coût total des travaux réalisés par M. Y..., ce après déduction d'une somme de 5 000 francs destinée à la reprise des malfaçons affectant des sous-faces de dalles ;

Attendu que M. et Mme X..., qui ont payé la somme de 404 762, 37 francs, font grief au premier juge de les avoir condamnés au paiement de la somme de 21 027, 14 euros (542 691, 32 francs-404 762, 37 francs) ; qu'ils excipent en premier lieu d'un " manque de base légale " de la décision entreprise tiré de ce qu'ils ont été condamnés sur la base du rapport d'expertise de M. Z... qui n'a pas été homologué ; qu'ils soutiennent que l'expert n'a été " ni impartial, ni objectif, ni sincère " ; qu'ils en veulent pour preuve un rapport dressé à leur demande par Mme A..., expert immobilier, économiste de la construction, le 8 août 2003 ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1134 du Code civil et font valoir que M. Y... ne peut répercuter sur eux une hausse éventuelle du coût de la construction dans la mesure où le devis a été accepté et signé par eux pour un descriptif de travaux à un moment donné ; qu'ils contestent devoir s'acquitter du coût de prestations supplémentaires qu'ils soutiennent n'avoir pas commandées, à l'exception de la dalle anti-cyclonique ; qu'ils remettent en cause la qualité du travail réalisé par M. Y... et allèguent de malfaçons ;

Mais attendu que l'expert judiciaire formule un avis que le juge ensuite saisi peut adopter ou écarter ; qu'en l'espèce le premier juge a énoncé les motifs qui ont emporté sa conviction et l'ont conduit à adopter en son ensemble les conclusions du rapport de M. Z... ; que le juge n'était pas tenu de déclarer homologué le rapport d'expertise ; que le moyen tiré d'un manque de base légale du jugement entrepris est par conséquent inopérant ; que M. et Mme X... affirment par ailleurs sans même offrir de le démontrer que l'expert aurait fait montre de partialité ; qu'ils n'allèguent d'aucun lien de subordination ou de dépendance économique de cet expert envers M. Y... ; que l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire n'est pas remise en cause par les termes d'un avis contraire à celui de l'expert, émis par un autre technicien ;

Et attendu que le contrat objet du litige n'est pas un marché de travaux à forfait ; que M. et Mme X... ne le prétendent au demeurant pas ; qu'ils ne sauraient dés lors se prévaloir des exigences particulières, protectrices du maître d'ouvrage, applicables au marché de travaux à forfait pour dénier à M. Y... la possibilité de réclamer le paiement des travaux supplémentaires qu'il a réalisés au prétexte que ces travaux n'ont pas été autorisés par écrit et leur prix convenu ; qu'au titre des travaux supplémentaires effectués par M. Y..., l'expert judiciaire a essentiellement retenu une dalle anti-cyclonique, une dalle en sous-sol, ainsi qu'un remblai en tuf compacté ; que les volumes supplémentaires relatifs au remblai correspondent à une prestation supplémentaire qui s'est imposée en raison de la disposition des lieux et dont le coût a été évalué par l'expert en fonction des prix unitaires initialement convenus ; que M. et Mme X... ne discutent ensuite pas avoir commandé en cours de chantier une dalle anti-cyclonique ; qu'il est légitime de rémunérer M. Y... du coût de cette prestation sur la base des prix unitaires convenus dans le marché sur devis passé le 20 août 1998 ; qu'enfin, les parties sont certes contraires sur l'existence d'une commande de la dalle du sous-sol ; qu'à cet égard cependant, et à supposer même qu'ils n'aient pas donné leur accord préalable à la réalisation d'une dalle dans le garage, les époux X... ont, fût-ce tacitement, donné leur agrément et accepté cet ouvrage supplémentaire puisqu'ils ne justifient ni n'allèguent avoir protesté à sa réception et qu'ils ont au demeurant circonscrit leur argumentation lors des opérations d'expertise à une contestation de la rémunération réclamée par l'entrepreneur ;

Que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte suffisamment que M. Y... demande légitimement le coût des travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour le compte de M. et Mme X... sur la base des prix unitaires initialement convenus entre les parties ;

Attendu par ailleurs que M. et Mme X... allèguent sans preuve de malfaçons autres que celles qui affectent les sous-faces de dalles au niveau supérieur ; que le rapport non contradictoire, dont ils ont pris l'initiative deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, est en effet inopérant puisque son auteur, Mme A..., expose que " M. et Mme X... ont terminé leur construction seuls en se voyant forcer de faire reprendre les malfaçons " ;

Que, concernant le coût des reprises, que l'expert judiciaire n'est pas contredit en ce qu'il chiffre le coût de la réfection des sous-faces de dalles à la somme de 5 000 francs ;

Attendu que du tout, il résulte que c'est avec pertinence que, suivant en cela l'avis de l'expert judiciaire, le premier juge a condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 21 027, 14 euros ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'indemniser M. Y... de ses frais irrépétibles par l'allocation d'une somme de 2 000 euros et de débouter M. et Mme X... qui succombent de leur prétention sur le même fondement ;

Attendu que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice autre que celui issu du retard dans le paiement et indemnisé par les intérêts de droit ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

Attendu enfin que M. et Mme X... supporteront les dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00490
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;06.00490 ?
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