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08/10/2007 | FRANCE | N°06/00207

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 08 octobre 2007, 06/00207


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 205 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT


AFFAIRE No : 06 / 00207


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2005, section encadrement.


APPELANTE


Madame Claude X...


...


...

97120 SAINT-CLAUDE
Représentée par Me FISCHER, substituant Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).


INTIMÉE


Association OGEC-PENSIONNAT DE VERSAILLES
08 Rue Victor

Hugues
97100 BASSE TERRE
Représentée par Me Brigitte RODES, substituant Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).


COMPOS...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 205 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 06 / 00207

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2005, section encadrement.

APPELANTE

Madame Claude X...

...

...

97120 SAINT-CLAUDE
Représentée par Me FISCHER, substituant Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).

INTIMÉE

Association OGEC-PENSIONNAT DE VERSAILLES
08 Rue Victor Hugues
97100 BASSE TERRE
Représentée par Me Brigitte RODES, substituant Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007, en audience publique, mise en délibéré au 08 octobre 2007, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel, PANTOBE greffier du premier grade,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2007, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.

Selon contrat écrit en date du 20 juillet 1998, Madame Claude X... a été embauchée par l'organisme de gestion d'établissements catholiques du pensionnat de Versailles, dit OGEC. Le contrat prévoyait qu'elle y occuperait un poste de directrice de l'établissement, avec délégation de signatures pour toutes les opérations relatives à la gestion du Pensionnat de Versailles, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'OGEC.

Un avenant audit contrat a transformé son statut, en celui de maître contractuel promu au 10ème échelon. (avril 1999).

Madame X... a été licenciée par courrier en date du 27 février 2003, courrier lui ayant été notifié le 28 février. Elle a été auparavant convoquée à un entretien préalable par courrier du 21 février 2003 pour le 25 février 2003.

Estimant que ce licenciement était abusif, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 18 novembre 2003, en réclamant diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 29 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a condamné l'OGEC à payer à Madame X... la somme de 6. 007,07 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement (délai de 5 jours ouvrables) et une somme de 300 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a été déboutée de ses autres demandes.

Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2006, Madame X... a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 janvier 2006.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 27 février 2007, Madame X... conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'OGEC a été condamnée à lui payer la somme de 6. 006,07 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Il est conclu à l'infirmation pour le surplus.

Madame X... demande à la cour de dire et juger que son licenciement est abusif et vexatoire, ne comportant aucun motif réel et sérieux. Il est réclamé la somme de 144. 145,68 euros à titre d'indemnité de licenciement (2 X 12 mois X 6. 006,07 euros) et une somme de 60. 000 euros pour le préjudice moral subi (circonstances abusives et vexatoires). Enfin, il est conclu à l'octroi d'une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 1er décembre 2006, l'OGEC demande à la cour de constater que la procédure de licenciement a été régulière et que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il est conclu au débouté de cette dernière et au paiement par elle d'une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les moyens de fait et de droit exposés dans leurs écritures par les parties seront évoqués dans les motifs de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la procédure :

Madame X... soutient qu'elle a reçu la convocation pour
l'entretien préalable la veille de celui-ci et qu'elle n'a pu, en si peu de temps, se préparer à cet entretien. Elle indique que la lettre de convocation à l'entretien parle d'interruption et non de rupture du contrat de travail.

C'est à juste titre que l'employeur fait observer que Madame X... a été convoquée pour cet entretien par télécopie le 21 février 2003 et par lettre simple, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 24, pour un entretien fixé au 25 février 2003.

Les premiers juges ont déclaré la procédure irrégulière du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables, tout en indiquant plus haut dans les motifs de leur décision que la procédure de licenciement a été respectée, Madame X... ayant accepté de se présenter à l'entretien préalable.

Il convient de constater qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l'espèce, ce délai n'a pas été respecté et peu importe que Madame X... ait pu être assistée par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement et qu'elle se soit présentée à l'entretien sans avoir fait noter des observations.

Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré la procédure irrégulière et qui ont fait une application correcte de la loi pour l'indemnisation.

Sur le bien fondé du licenciement :

Le licenciement de Madame X... est intervenu suite à la décision du conseil de tutelle de l'établissement scolaire de retirer à sa directrice son agrément, ce qui obligeait l'OGEC en application de l'article 3. 3. 5. 2. du statut particulier du chef de l'établissement, à procéder au licenciement.

Ce fait étant avéré, il appartient, sans avoir à s'arrêter aux termes de l'article 5 du dit statut (recours obligatoire pour le retrait d'agrément par procédures instituées par le droit Canon), de vérifier si ce licenciement n'est pas abusif.

Il est fait reproche à Madame X... d'avoir manqué à sa mission de maintien des relations sociales sereines et constructives au sein de l'institution en " cristallisant les rancoeurs contre elle-même " tant de la part du personnel administratif que du personnel enseignant. Elle aurait fait ouvrir deux sections nouvelles sans l'aval préalable du rectorat, en laissant croire le contraire aux professeurs qui exercent dans lesdites sections.

Il est également fait reproche à la directrice d'avoir accumulé entre 1998 et 2001, un résultat comptable déficitaire d'un montant total de 489. 765 euros au motif qu'elle n'aurait pas contrôlé l'exécution des budgets votés par l'OGEC. Sur ce même registre, on fait grief à Madame X... d'avoir épuisé, fin janvier 2003, le budget pédagogique pour les années 2002-2003 d'un montant de 24. 885 euros, d'où un reproche d'" insuffisance professionnelle ".

De façon plus anecdotique, l'employeur relate que la directrice a fait installer des distributeurs automatiques de boissons et de friandises, sans avoir procédé à une autorisation conformément au règlement intérieur de l'établissement (danger invoqué pour la sécurité des personnes du fait des branchements électriques).

Enfin, on reproche à Madame X... d'avoir engagé une relation commerciale avec un fournisseur sans avoir informé le bureau de l'OGEC, ce qui avait entraîné l'envoi d'une lettre d'avertissement à l'intéressée le 17 juillet 2002.

Madame X... soutient que l'ensemble de ces griefs ne lui sont pas imputables et procèdent d'une volonté de nuire de l'employeur qui l'a licenciée en pleine période scolaire (27 février 2003), ce qui était impossible à l'examen de l'article 3 du contrat de travail. Elle se plaint d'autre part, de ne pas avoir été à même de s'expliquer contrairement au statut du chef d'établissement qui, en cas de retrait de l'agrément, a le droit d'être entendu et de se faire proposer un autre emploi.

Il est surtout fait observer que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif, référence étant seule faite à la lettre du 10 février 2003 de Soeur Marie Pascal C... relatant la décision du conseil de tutelle de retirer l'agrément.

Dans la lettre de licenciement, il est rappelé le contenu de la lettre reçue par Madame X... le 10 février 2003, lettre dans laquelle il était indiqué que l'OGEC allait procéder à son licenciement ou à son reclassement professionnel du fait de son retrait d'agrément par le conseil de tutelle. Les différents griefs sont clairement exposés.

Cependant, ces griefs restent dans la généralité. Il n'est surtout pas démontré par l'employeur que Madame X... a personnellement commis les errements reprochés et notamment ceux qui ont trait au budget. Le motif tiré de l'installation de distributeurs de boissons ou de friandises en violation du règlement intérieur n'apparaît pas une faute suffisamment importante pour motiver le licenciement d'un directeur d'établissement, lequel, du fait même de son statut, peut prendre un certain nombre d'initiatives pour le bon fonctionnement de l'ensemble scolaire.

Il en est de même pour le grief tiré de l'engagement d'une relation commerciale avec un fournisseur qui relèverait, selon l'employeur, de la " stricte attribution de l'OGEC ". Il faut se reporter à l'article 5 du contrat de travail de Madame X..., mais aussi à l'article 207 du statut de chef d'établissement, (pièce 13 de l'appelante), pour constater que cette dernière, bénéficiait fait se son statut des " délégations nécessaires " pour " proposer, ordonnancer, exécuter le budget, assurer les recettes et engager les dépenses ".

Les dispositions du statut du chef de l'établissement, incluses en page 10, dans l'article 3. 3. 5. 2,. n'ont pas été respectées par l'employeur en ce que le conseil de tutelle, qui a pris la décision du licenciement, avait pour obligation préalable, de rechercher l'avis favorable de l'organisme de gestion et d'entendre le chef d'établissement avant de pouvoir retirer l'agrément, formalités qui n'ont pas été respectées puisque l'agrément a été retiré avant l'entretien préalable.

Il convient de réformer la décision des premiers juges ayant trait au licenciement proprement dit, et de dire et juger que le licenciement de Madame X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse. Pour autant, contrairement à ce que soutient Madame X..., il n'existe pas dans la phase de licenciement, des circonstances abusives et vexatoires qui pourraient justifier l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En tenant compte de l'ancienneté de Madame X... dans l'établissement scolaire et des difficultés pour elle a à se reclasser à l'âge de 56 ans, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, seront fixés à un an de salaire soit :

6. 006,07 x 12 =.......................................... 72. 072,84 euros.

Sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité commande que l'OGEC soit condamnée à payer à Madame X... une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt
contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'OGEC PENSIONNAT DE VERSAILLES à payer à Madame Claude X... la somme de 6. 006,07 euros ainsi qu'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau ;

Condamne l'OGEC PENSIONNAT DE VERSAILLES à payer à Madame Claude X... la somme de 72. 072,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement à l'ASSEDIC par l'OGEC des sommes versées à Madame Claude X... au titre du chômage, dans la limite des six mois, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail.

Condamne l'OGEC PENSIONNAT DE VERSAILLES à payer à Madame Claude X... une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne l'OGEC PENSIONNAT DE VERSAILLES aux dépens éventuels.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00207
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;06.00207 ?
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