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01/10/2007 | FRANCE | N°06/00730

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01 octobre 2007, 06/00730


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 830 DU 01 OCTOBRE 2007

R. G : 06 / 00730

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 février 2006, enregistrée sous le n 05 / 249

APPELANT :

Monsieur Lucien X...


...

97118 SAINT-FRANCOIS
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17), avocat au barreau de GUADELOUPE



INTIMEES :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF
dont le siège social 79037 NIORT CEDE

X en ses bureaux Centre de Gestion 2 rue d'Egreville 77140 NEMOURS.
Représentée par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 830 DU 01 OCTOBRE 2007

R. G : 06 / 00730

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 février 2006, enregistrée sous le n 05 / 249

APPELANT :

Monsieur Lucien X...

...

97118 SAINT-FRANCOIS
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF
dont le siège social 79037 NIORT CEDEX en ses bureaux Centre de Gestion 2 rue d'Egreville 77140 NEMOURS.
Représentée par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486 Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE-A-¯ PITRE CEDEX
non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
M. Marc SALVATICO, Conseiller, rapporteur,
Mme Anne DESMURE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 01 octobre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre entre, d'une part M. Lucien X... et, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et la Compagnie d'assurances MACIF, d'autre part.

Vu la déclaration d'appel de M. X... remise au greffe de la cour le 16 mars 2006.

Vu la constitution de Me Annick IBENE JULIEN-ESNARD pour la MACIF remise au greffe de la cour le 8 juin 2006.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 28 juin 2006.

Vu les conclusions de l'intimée déposées le 29 janvier 2007.

Vu l'assignation devant la cour de la CGSS de Guadeloupe en date du 3 avril 2007, remise au greffe de la cour le 14 mai 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2007.

****************

Statuant sur la demande en indemnisation des préjudices résultant pour Lucien X... de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 juillet 1999 à LIEUSAINT (77) le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, en l'absence notamment de tous PV de gendarmerie ou de police relatant cet accident et précisant ses circonstances, considéré qu'il ne pouvait même pas connaître le texte applicable aux faits de l'espèce-texte différent selon que le demandeur est piéton, passager ou conducteur-ni apprécier l'importance des préjudices subis, rejeté toutes les demandes présentées et laissé les dépens à la charge du requérant.

C'est le jugement querellé.

****************

M. Lucien X..., appelant, demande à la cour :

Vu la loi du 5 juillet 1985

Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil
Vu le principe de la réparation de l'entier préjudice
Vu l'article 455 du code de procédure civile

1-Recevoir M. X... dans son appel.

2-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 2 février 2006.

3-Juger bien fondées les prétentions de l'appelant.

4-Sur la réparation du préjudice soumis à recours
Condamner la Compagnie d'assurances MACIF à verser à M. X... au titre de :

* l'ITT la somme de.......................................................... 19. 332,00 €
* l'IPP la somme de.......................................................... 25. 900,00 €
* Gains manqués la somme de....................................... 35. 225,65 €
* du retentissement professionnel à venir la somme de... 30. 000,00 €
* frais médicaux et assimilés, le montant des débours
présentés par la Caisse de Sécurité Sociale de.............. 11. 248,86 €
* troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la
date de consolidation...................................................... 20. 000,00 €

5-Sur la réparation du préjudice non soumis à recours
Condamner la Compagnie d'assurances MACIF à verser à M. X... à titre du :
* pretium doloris la somme de......................................... 10. 000,00 €
* préjudice psychologique la somme de.......................... 20. 000,00 €
* préjudice d'agrément..................................................... 20. 000,00 €

6-conformément à l'article L 211-13 du code des assurances, dire que l'indemnité octroyée à l'appelant produira des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date du jugement devenu définitif.

7-Enfin, condamner la compagnie d'assurances MACIF à verser à M. X..., la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient :

-Que les divers éléments produits aux débats établissent autant l'existence du fait générateur de l'accident dont il a été victime, que sa qualité de piéton,
-Qu'en effet les mentions du rapport d'expertise du Dr E..., missionné par la MACIF, en date du 11 mai 2000, laissent apparaître sa qualité de piéton heurté par un véhicule automobile,
-Qu'au surplus l'ordonnance de référé du 11 juin 2004 commettant le Dr C... en qualité d'expert vise expressément la loi du 5 juillet 1985 et retient que la responsabilité du conducteur n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs nullement contestée, tout comme la garantie de la MACIF, d'ailleurs,
-Que dès lors l'obligation d'indemniser n'est pas sérieusement contestable étant observé que la MACIF a déjà procédé à une indemnisation avant l'aggravation de son état.

-Que postérieurement au dépôt du rapport de Dr C..., la MACIF lui a fait des offres d'indemnisation en application de l'article L. 211-9 du code des assurances et ce par courrier en date du 1er juin 2006,
-que son préjudice global doit, en l'état du rapport déposé par le groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigé par M. J. C Y..., être chiffré dans les termes de ses demandes telles que précisées supra.
-Qu'enfin la MACIF qui lui a adressé une offre d'indemnisation 22 mois après le dépôt du rapport d'expertise a méconnu les termes de l'article L. 211-9 du code des assurances et s'expose ainsi aux sanctions prévues par l'article L. 211-93 du même code, savoir le doublement du taux de l'intérêt légal.

***************

La Compagnie d'assurance MACIF, intimée, demande pour sa part à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. X... du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 2 février 2006

1-Dire satisfactoires les offres faites par la MACIF au titre des postes suivants :
-l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation : 4. 550 €
-ITT : seule la perte de revenus réelle pendant les mois d'ITT pourra être retenue, déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social auquel était affilié M. X... pendant la période considérée, indemnités journalières qui selon les débours de la caisse en date du 6 octobre 2005 s'élevaient à la somme de 9. 672,10 €.
-pour l'IPP : 4. 000 €
-pour le pretium doloris : 2. 000 €

2-Débouter M. X... de ses demandes au titre des postes :
-pour le préjudice professionnel non justifié
-pour les frais médicaux et assimilés indus
-sur le préjudice psychologique non fondé

3-Donner acte à la concluante de ce qu'il n'est rien réclamée pour le poste de préjudice esthétique
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
-dire n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances ni à allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir :

-Que l'appelant, victime protégée en sa qualité de piéton, est en droit d'être indemnisé en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
-Que toutefois les postes de préjudice de la victime ne pourront être indemnisés que sur la base des conclusions du Dr C..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé et non sur celle des conclusions du Dr D... désigné par l'avocat de M. X...,

-Que tenant ces conclusions, la cour dira satisfactoires les offres faites par la MACIF, ainsi que rappelés dans ses demandes,
-Qu'en ce qui concerne la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, elle ne pourra qu'être rejetée, la MACIF ayant toujours respecté les prescriptions de la loi de 1985,
-que la demande actuelle de M. X... est consécutive à une aggravation de son état et postérieure au dépôt du rapport du Dr C... en date du 23 août 2004 ; que, par ailleurs, la victime n'a jamais fait de demande au titre des dispositions de l'article précité, d'autant qu'elle contestait les conclusions de l'expert judiciaire.

**************

Régulièrement assignée par acte d'huissier du 3 avril 2007 à la personne d'un cadre habilité à recevoir l'acte, la CGSS de la Guadeloupe ne comparait pas, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

ET SUR CE.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1-la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office ; régulier en la forme, l'appel sera déclaré recevable.

2-Sur le fond.

a) sur le droit à indemnisation de M. X....

La cour observe que ce droit n'est pas contesté car incontestable, en l'état des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicable au cas particulier.

Ainsi M. Lucien X..., compte tenu de l'aggravation de son état, sera indemnisé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, savoir le Dr C....

b) sur l'évaluation du préjudice de M. X....

Liminairement, il convient de relever que le rapport d'expertise déposé par le Dr D... n'est pas contradictoire et donc inopposable à la MACIF.

Les postes de préjudice de M. X... ne seront donc indemnisés que sur les conclusions du Dr C....

Ce dernier estime que l'état de santé de la victime s'est aggravé depuis la première expertise du Dr
E...
et que cette aggravation est de façon directe et certaine imputable à l'accident du 27 juillet 1999.

Les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet de la victime et font une exacte appréciation des conséquences corporelles ; elles sont exemptes de critique utile et la cour dispose en conséquence des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice de M. X....

Compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident (né le 3 décembre 1965) de sa profession au même moment (chef de chantier de travaux publics travaillant dans le cadre d'une entreprise d'intérim) des justifications produites et de l'ensemble des circonstances de la cause ; le préjudice lié à l'aggravation de son état sera évalué ainsi qu'il suit :

A-Sur les postes de préjudice soumis à recours.

1-Sur les troubles rencontrés dans les conditions d'existence avant consolidation (gêne dans les actes de la vie courante).

Ce poste vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique (cf. Rapport du groupe de travail Y...), c'est-à-dire jusqu'à la consolidation.

Au cas particulier l'expert C... a fixé la date de consolidation des blessures au 17 février 2004.

Compte tenu du fait que cette consolidation définitive est intervenue environ 5 ans après l'accident et eu égard aux circonstances de la cause, la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 9. 000 € l'indemnité à allouer à la victime au titre de ce poste de préjudice.

2-Sur l'ITT.

Elle est fixée par l'expert C... du 26 août 2000 au 10 septembre 2000 et du 25 mars 2003 au 17 février 2004.

Pour réclamer la somme de 19. 332 € de ce chef, la victime verse aux débats son avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2001 afin de déterminer son revenu mensuel pour cette année de référence.

Or, à la date de l'accident, savoir en 1999, M. X... travaillait en intérim pour un salaire de 1. 198,96 € et il lui appartient de verser ses bulletins de salaire pour les périodes de référence c'est-à-dire les périodes d'ITT retenues par l'expert.

Seule la perte de revenus réelle pendant les mois d'ITT pourrait être retenue, déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social auquel était affilié M. X... pendant la période considérée.

En l'état, il convient de surseoir à statuer en ce qui concerne ce poste de préjudice et d'inviter l'appelant à produire et communiquer les pièces justificatives dudit poste.

3-Sur le préjudice professionnel.

La Cour observe que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que le déficit fonctionnel lié à l'aggravation de l'état de la victime ne justifie pas un changement de profession.

En outre la période d'ITT s'est étalée du 26 août 2000 au 10 septembre 2000 et du 25 mars 2003 au 17 février 2004 ce qui signifie que de septembre 2000 à mars 2003 M. X... était parfaitement capable d'assurer son emploi puisque le Dr C... précise que l'aggravation constatée ne justifie pas un changement de profession.

Partant la demande de ce chef est en voie de rejet.

4-Sur l'IPP.

Le Dr C... retient dans son rapport une augmentation du déficit fonctionnel déjà apprécié lors de l'expertise précédente ; cette aggravation ayant pour base la douleur peut-être plus importante au niveau du genou gauche, ainsi que les contraintes liées à la ligamentoplastie. Cette aggravation est estimée au taux de 5 %.

Compte tenu de l'âge de la victime (41 ans) et de sa profession (chef de chantier) lors de l'accident ainsi que du siège des blessures (genou gauche), la cour dispose des éléments d'appréciation pour chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6. 000 €.

5-Sur les frais médicaux et assimilés.

M. X... n'a ni qualité, ni intérêt pour solliciter au nom de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le montant des débours exposés par celle-ci-Sa non intervention pouvant laisser penser qu'elle a d'ores et déjà été remboursée.

Cette demande est encore en voie de rejet.

B-Sur les postes de préjudice à caractère personnel.

1-Sur le préjudice psychologique.

L'expert judiciaire ne fait aucunement état d'un tel préjudice et la somme réclamée de ce chef n'est corroborée par aucun élément.

Les arguments avancés par la victime qui ne sont étayés par rien de concret ne sauraient convaincre la cour et ce chef de demande est aussi en voie de rejet.

2-Sur le pretium doloris.

Le Dr C... l'a chiffré à 3 / 7 c'est-à-dire " modéré " en précisant expressément que les soins en rapport avec l'aggravation justifiaient une indemnisation au titre de la douleur.

Ce chef de préjudice sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 6. 500 €

3-Sur le préjudice d'agrément.

Ce poste de préjudice, corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire de la victime, traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de celle-ci causés après la consolidation de ses blessures par son handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans ses activités affectives, familiales, sociales, ludiques, sportives et d'agrément.

L'expert judiciaire a conclu qu'il n'y avait pas d'élément de préjudice d'agrément puisque l'intervention chirurgicale subie par la victime était une intervention fréquente chez les joueurs de football professionnels et n'empêchait pas la reprise de leur activité.

Par ailleurs, les données de l'examen de la victime ne sont pas en faveur d'une impossibilité de pratiquer cette activité ludique dont il n'est pas établi qu'elle était pratiquée à un niveau autre que celui d'amateur.

En outre M. X... ne justifie aucunement d'un véritable handicap dans les actes essentiels de la vie courante.

Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.

4-Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.

La cour observe que postérieurement à l'accident la MACIF a fait procéder à l'examen de la victime par son médecin expert le Dr
E...
et a versé une provision de 5. 000 Frs à la victime le 20 avril 2000.

Après dépôt du rapport de ce médecin, le 11 mai 2000, un procès-verbal de transaction a été signé et M. X... a été indemnisé de son préjudice, avant aggravation de son état.

Ce n'est qu'ensuite de cette aggravation qu'une procédure a été engagée et le Dr C... désigné par ordonnance de référé.

Une provision de 3. 000 € a été réglée et postérieurement au dépôt du rapport d'expertise M. X... a assigné la MACIF en janvier 2005, procédure ayant donné lieu au jugement querellé.

Courant avril 2006 la MACIF, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, a transmis une offre d'indemnisation à M. X....

La lettre recommandée avec avis de réception est revenue " non réclamée " et une lettre simple lui a lors été adressée le 1er juin 2006, laquelle ne semble pas avoir été honorée d'une réponse.

S'agissant d'une aggravation, la MACIF n'était pas tenue par les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 211-9 du code des assurances consistant à faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident.

En outre M. X... n'a jamais fait de demande à ce titre, d'autant qu'il contestait les conclusions de l'expert judiciaire.

Ainsi la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances ne saurait être appliquée et M. X... sera débouté de chef de demande.

C-Sur les demandes accessoires.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et une somme de 1. 500 € sera accordée de chef à l'appelant.

Les dépens suivant la succombance, la MACIF devra intégralement les supporter.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, vu la loi du 5 juillet 1985,

Dit que le droit à indemnisation de M. X... est acquis,

Condamne la MACIF à payer à M. X... la somme globale de 21. 500 € en réparation de son préjudice après aggravation de son état, à l'exclusion du poste afférent à l'ITT,

Sursoit à statuer, en l'état, concernant ledit poste et renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 novembre 2007 à 9 heures 15.

Condamne la MACIF à payer à M. X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne la MACIF aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00730
Date de la décision : 01/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-01;06.00730 ?
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