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01/10/2007 | FRANCE | N°05/00591

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01 octobre 2007, 05/00591


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 01 OCTOBRE 2007


R. G : 05 / 00591


Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 29 avril 2004, enregistrée sous le
no 02 / 00812.


APPELANT :


Monsieur Barthélémy X...


...


...

Représenté par Me Félix RODES, (TOQUE 80), avocat au barreau de GUADELOUPE.




INTIMEE :


Madame Solange Jacquet Z...


...


...

Représentée

par Me Karine LINON (TOQUE 09), avocat au barreau de GUADELOUPE.


COMPOSITION DE LA COUR :


Lors de l'audience du 11 juin 2007 à laquelle siégeait :
M. Dominique GASCHARD, Premier Présid...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 01 OCTOBRE 2007

R. G : 05 / 00591

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 29 avril 2004, enregistrée sous le
no 02 / 00812.

APPELANT :

Monsieur Barthélémy X...

...

...

Représenté par Me Félix RODES, (TOQUE 80), avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMEE :

Madame Solange Jacquet Z...

...

...

Représentée par Me Karine LINON (TOQUE 09), avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience du 11 juin 2007 à laquelle siégeait :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
M. Marc SALVATICO, Conseiller,
et conformément à l'article 779 du nouveau Code de procédure civile, les avocats ont été invités à déposer leur dossier au greffe de la cour pour le 25 juin 2007.
A cette date les parties ont été informées que la cour dans la même composition rendrait sa décision le 1er octobre 2007 par mise à disposition au greffe, Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère, ayant été désignée comme rapporteure.

GREFFIER :

Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Barthélémy X..., propriétaire d'une parcelle sise à Dumoulin-Saint ROBERT-BAILLIF cadastrée section AK no 181 reproche à Solange Z... d'avoir, nonobstant son refus, tracé une route traversant son terrain pour se rendre sur la parcelle no 490, et l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin qu'elle soit tenue de rétablir les lieux en l'état antérieur sous astreinte de 200 € par jour de retard et condamnée à lui payer la somme de
15 244, 96 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de
1 530 € en application des dispositions en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Solange Z... qui fait valoir que Barthélémy X... ne rapporte nullement la preuve qu'elle a réalisé le chemin litigieux qui est utilisé depuis fort longtemps par les propriétaires des fonds voisins, à titre reconventionnel, se prévaut de l'état d'enclave de son terrain et demande au Tribunal, de :
- dire qu'elle pourra accéder à sa propriété en passant sur le chemin existant sur la parcelle AK no 181 appartenant à Barthélémy X... ; et
-condamner ce dernier à lui payer la somme de 762, 25 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par jugement en date du 29 avril 2004, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté Barthélémy X... de l'intégralité de ses demandes, et a avant-dire-droit, sur la demande reconventionnelle ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder Mme A... avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux ;
* dire si le terrain de Solange Z... est enclavé ;
Dans l'affirmative,
* déterminer le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et l'endroit le moins dommageable pour le fonds sur lequel il sera accordé,
* donner au tribunal tous éléments pour évaluer le dommage causé au fonds servant et l'indemnité proportionnée à ce dommage ;
- fixé à 1 250 € la provision sur les frais d'expertise que Solange Z... devra verser.

Par déclaration au greffe en date du 22 février 2005, Barthélémy X... a interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions enregistrées le 6 septembre 2005 Barthélémy X... maintient ses demandes et subsidiairement demande à la cour d'ordonner un transport sur les lieux ;

Par conclusions en date du 31 janvier 2007, Solange Z... demande à la cour de :
- débouter Barthélémy X... de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 avril 2004 ;
- ordonner la reprise de l'expertise aux frais de Barthélémy X... s'il en est besoin ;
- condamner Barthélémy X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens ;

Par conclusions récapitulatives en date du 13 avril 2007 Barthélémy X... maintient ses demandes ;

MOYENS DES PARTIES :

Barthélémy X... reproche au jugement de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'il produit :
- et de n'avoir pas répondu à ses moyens :
il produit :
1) un titre de propriété
2) trois extraits cadastraux
3) un relevé de propriété
4) deux procès-verbaux ce constats de l'étude MAYEKO en date des 2 avril 1993 et 13 mars 2002, illustrés de photos,
5) deux attestations de Daniel B... et Léa C... et en conclut qu'il n'y a pas d'enclave de servitude de passage.

Il estime que la responsabilité des dommages qu'il subit (voitures abandonnées et clôture dégradée) incombe à Solange Z....

Il n'a pas fait valoir de nouveaux moyens en appel ni produit de nouvelles pièces ;

Solange Z... conteste avoir fait tracer le chemin litigieux ; elle précise qu'il est aussi utilisé par les propriétaires des fonds voisins, y compris le fils de Barthélémy X... ;

Elle affirme que son terrain est complètement enclavé et avoir sollicité de Barthélémy X... un droit de passage afin d'accéder à sa propriété ce qu'il a refusé ;

Elle produit :
1) l'acte de vente établi par la SCP BEAUBRUN, notaires, en date du 24 août 1995 entre Marie-Thérèse Yvette et Eléonore Solange Z...,
2) un acte de notoriété acquisitive établi par la SCP BEAUBRUN en date du 17 mars 1993 concernant une portion de terre appartenant à Marie Thérèse Yvette Z...,
3) un extrait du plan cadastral,
4) un plan d'une portion de terre,
5) une attestation de Ruddy E...,
6) une attestation du Dr Christian F... en date 20 janvier 2003,
7) une attestation d'Arnaud G... en date du 16 décembre 2002,
8) une attestation de la commune de Baillif,
9) une attestation de Raymond H...,
10) une pétition signée de voisins
11) une attestation du maire de Baillif en date du 17 février 2005,
12) deux lettres de Mme A..., expert désignée par le tribunal de grande instance
13) une lettre du bâtonnier RODES à Mme A...

14) le pré-rapport d'expertise du 30 mai 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les attestations de Daniel B... et Léa C..., versées aux débats par Barthélémy X... précisent l'existence du chemin litigieux depuis 1948, alors qu'il est établi par ailleurs que Solange Z... n'est propriétaire de sa parcelle que depuis le 24 août
1995 ;

Il y a lieu de constater en outre que le chemin figure sur les
extraits cadastraux, antérieurs à cette acquisition.

Il ne peut donc être reproché à Solange Z... d'avoir créé ce chemin, ni d'être responsable des dommages subis par Barthélémy X..., ce dont il ne rapporte pas la preuve.

Les extraits cadastraux produits permettent de voir que la parcelle de Solange Z... parait enclavée et c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise pour le vérifier et permettre éventuellement l'application des articles 682 et 683 du Code civil à son profit ;

Le pré-rapport d'expertise du 30 mai 2005, versé aux débats constate d'ailleurs l'enclavement de la parcelle.

Le jugement du 29 avril 2004 sera donc confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Solange Z... des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE Barthélémy X... à payer la somme de
1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Et le Président a signé avec la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00591
Date de la décision : 01/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-01;05.00591 ?
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