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17/09/2007 | FRANCE | N°05/01643

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2007, 05/01643


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 166 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT


AFFAIRE No : 05 / 01643


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2005, section commerce.


APPELANTE


S. A. R. L. LE VIDANGEUR
17 rue Lethière
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me EDWIGE, substituant Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


INTIMÉ


Monsieur Marc Y...


...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me MARTIN, substituant Me Jean-Cla

ude BEAUZOR (TOQUE 44) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 166 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 01643

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2005, section commerce.

APPELANTE

S. A. R. L. LE VIDANGEUR
17 rue Lethière
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me EDWIGE, substituant Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉ

Monsieur Marc Y...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me MARTIN, substituant Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience publique, mise en délibéré au 10 septembre 2007, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 10 Septembre 2007, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Marc Y... a été engagé par la société LE VIDANGEUR SARL, le 1er mars 1993, en qualité de chauffeur de poids lourd, suivant un contrat verbal à durée indéterminée et à temps plein.

Lors d'un retour de congés, le 2 octobre 2000, il est, selon ses dires, empêché par son employeur de reprendre son travail.

Prenant acte de la rupture de son contrat de travail et invoquant plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, Marc Y... va saisir, le 26 février 2002, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- condamné la SARL LE VIDANGEUR à payer à Marc Y... les sommes suivantes :

* 4 700 € rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 4 700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait
de l'application dolosive du contrat de travail,
* 555 € non-respect de la procédure,
* 6 660 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 1 665 € préavis,
* 416, 25 € indemnité de licenciement,
* 750 € article 700 NCPC,

- débouté les parties pour le surplus.

Appel a été formé par la société LE VIDANGEUR SARL, suivant démarche au greffe de la cour en date du 22 septembre 2005, de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 août 2005.

Par des conclusions d'appel remises le 13 juin 2006 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société LE VIDANGEUR demande à la cour, au visa de l'adage " la fraude corrompt tout ", du principe de spécialité et d'autonomie du droit du travail, de la loi du for et des règles présidant aux directives communautaires, des dispositions des articles 1139, 1146 et 1109 du code civil, de la jurisprudence relative à la rupture du contrat de travail par un salarié sans qu'il ait été licencié et sans que sa décision soit manifeste, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de débouter Marc Y... de toutes ses demandes sans fondement, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Suivant des conclusions en réplique remises le 11 janvier 2007 puis soutenues oralement à l'audience, Marc Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LE VIDANGEUR à lui payer :

* 4 700 € heures supplémentaires,
* 4 700 € dommages-intérêts application dolosive du contrat de
travail,
* 555 € non-respect de la procédure,
* 6 660 € dommages-intérêts licenciement abusif,
* 1 665 € préavis,
* 416, 25 € indemnité légale de licenciement et, statuant sur
appel incident, de condamner la SARL LE VIDANGEUR à lui payer :

* 3 000 € pour violation de la directive européenne du 14 octobre
1991,
* 13 000 € dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du
fait de la privation de congés-payés pendant sept ans,
* 750 € au titre de l'article 700 NCPC.

Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées vont être repris, dans la mesure des besoins de la démonstration juridique, au cours de l'exposé des motifs qui va suivre.

SUR CE :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant et admis par les parties que Marc Y..., salarié de la société LE VIDANGEUR, n'a plus fourni de prestations de travail, à compter du jour où, selon lui, il s'est présenté à son travail et a trouvé, sans autre explication de l'employeur, le camion qu'il conduisait habituellement pour ses opérations d'assainissement, stationné dans un garage fermé à clé et inaccessible pour lui (constat d'huissier). Il est allégué par l'employeur qu'à partir de ce jour son salarié aurait été sommé de prendre ses congés-payés pour une durée de trois mois, en raison du retard en ce domaine. La cour ne peut cependant que constater qu'au vu des éléments versés aux débats, Marc Y... n'a plus été sollicité, depuis ce 2 octobre 2000, par l'employeur, pour reprendre son poste et n'a pas, non plus, fait l'objet d'une procédure de licenciement conforme à la loi. Il doit donc être considéré qu'en saisissant, le 26 février 2002, la juridiction prud'homale, Marc Y... a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'associant à plusieurs demandes qui manifestent, selon lui, des manquements de la société LE VIDANGEUR à ses obligations légales et contractuelles permettant de lui imputer la responsabilité de cette même rupture et de l'analyser comme un licenciement.

Marc Y... fait valoir, tout d'abord, qu'il n'aurait pas été payé d'heures supplémentaires ou " complémentaires ", dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 3 mars 1997, lequel envisage que pourront être effectuées 10 heures complémentaires par semaine qui, selon le salarié, l'ont été réellement et constamment, dans la mesure où ce contrat n'a été établi que pour détourner la loi et percevoir des subventions de l'Etat. Cela résulte, selon les conclusions du salarié, d'une attestation de son employeur en date du 19 novembre 1998, qui précise que Marc Y... " perçoit mensuellement la somme de 7 000 F. " L'employeur, de son côté, conteste cette thèse en soutenant que le certificat du 19 novembre 1998 est un faux établi par Marc Y.... La cour constate que l'employeur n'a pas argué de faux ce document mais a déposé plainte à la police (PV du 9 juin 2000 ; commissariat de Pointe à Pitre) pour menaces et abus de confiance de la part de son salarié ; quant à Marc Y..., il a, pour sa part déposé plainte au parquet de Pointe à Pitre (le 28 septembre 2000 ; PV no 2034 / 00) pour faux et usage à l'encontre de son employeur en visant le contrat de travail à temps partiel selon lui illégal. L'employeur, qui a fait l'objet de contrôles de la part des organismes sociaux, rapporte la preuve qu'il y a lieu de s'en tenir aux horaires figurant sur les bulletins de paie et que ceux-ci sont l'application du contrat de travail à temps partiel écrit dont le salarié ne demande pas la requalification. Il résulte de ce qui précède que Marc Y... ne soumet pas à la cour d'éléments suffisants de nature à caractériser l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires
(relevés établis par lui au fil des jours ou encore des semaines ou mois...) au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail). C'est donc à tort que le premier juge a estimé que des heures complémentaires seraient dues par l'employeur et le jugement est réformé sur ce point, ce manquement de la société LE VIDANGEUR n'étant pas constitué.

Il en est de même pour la réclamation relative aux congés-payés que Marc Y... n'a pas pris pendant plusieurs années, sans que cela résulte d'un quelconque obstacle mis par son employeur dans ce sens. Ainsi sa réclamation indemnitaire visant à réparer le préjudice né, selon lui, de congés-payés non pris ne saurait prospérer, lesdits congés ne pouvant s'ajouter aux mois travaillés sans interruption sauf faute caractérisée de l'employeur ayant empêché le salarié de les prendre chaque année. Or, en l'espèce, Marc Y... ne met en aucune manière en évidence un tel manquement ; au contraire, la société LE VIDANGEUR lui a accordé en bloc trois mois de congés-payés au stade terminal de son contrat de travail, excédant ainsi volontairement son obligation légale. Cette demande est rejetée par voie de réformation du jugement entrepris ; aucun manquement de l'employeur n'est retenu sur ce point.

Pour ce qui est de la régularité formelle de son contrat de travail écrit à durée déterminée au regard de dispositions supra-nationales, c'est à tort que le premier juge y a fait droit sous la forme de la réparation d'un préjudice pour application " dolosive " des règles propres au temps partiel. En effet, dans la mesure où un contrat écrit existe bien, il appartenait au salarié, comme il est dit plus haut, d'en demander, par application du droit du travail interne, la requalification en contrat de travail à temps plein, ce qu'il ne fait pas de manière explicite mais sous la forme d'une demande d'heures complémentaires et supplémentaires ici rejetée (voir plus haut). Le jugement est réformé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, qui n'a pas été prononcée par l'employeur à la suite de la défection prolongée du salarié, est la conséquence d'une prise d'acte du salarié caractérisée par la saisine de la juridiction prud'homale demandant réparation de plusieurs manquements dont il vient d'être décidé qu'ils ne sont pas constitués. Dès lors, cette rupture est imputable au seul salarié et s'analyse en une démission avec toutes les conséquences de droit ; les autres demandes sont écartées.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ici des dispositions de l'article susvisé.

Marc Y..., qui succombe, est condamné aux éventuels dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare les appels principal et incident recevables en la forme,

Au fond :

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute Marc Y... de l'ensemble de ses réclamations,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens éventuels de la procédure à la charge de Marc Y....

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01643
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;05.01643 ?
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