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17/09/2007 | FRANCE | N°05/01069

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2007, 05/01069


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 770 DU 17 SEPTEMBRE 2007


R. G : 05 / 01069


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 février 2005, enregistrée sous le n 04 / 000447


APPELANTS :


Monsieur Antonin X...


...

77390 YEBLES
Représenté par Me Hubert JABOT (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE


Madame Christiane X...
Y...


...

77390 YEBLES
Représentée par Me Hube

rt JABOT (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIME :


Monsieur Christian Z...


...

97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 770 DU 17 SEPTEMBRE 2007

R. G : 05 / 01069

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 février 2005, enregistrée sous le n 04 / 000447

APPELANTS :

Monsieur Antonin X...

...

77390 YEBLES
Représenté par Me Hubert JABOT (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Christiane X...
Y...

...

77390 YEBLES
Représentée par Me Hubert JABOT (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Christian Z...

...

97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, rapporteur,
M. Marc SALVATICO, Conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 septembre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par jugement contradictoire en date du 16 / 2 / 2005 le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a statué ainsi :

« Rejette la demande de bornage judiciaire
Laisse les dépens à la charge des demandeurs. »

Le tribunal d'instance a relevé dans ses motifs que l'existence d'un bornage amiable, ce qui était le cas en l'espèce, faisait obstacle à toute demande d'action en bornage judiciaire ;

Par acte remis au greffe de la cour le 9 / 6 / 2005, il a été régulièrement interjeté appel de cette décision par les époux X... ;

Par conclusions remises au greffe de la cour le 17 / 1 / 2007, les appelants demandent à la cour :

-d'infirmer la décision entreprise,
-et statuant à nouveau, de désigner un expert avec mission de vérifier l'emplacement des bornes des parties conformément au plan et à leurs titres ;
-de préciser les limites de chaque parcelle, de proposer la délimitation et d'indiquer l'emplacement des bornes ;

L'intimé, par conclusions récapitulatives remises au greffe de la cour le 23 / 01 / 2007, demande à la cour :

-de dire et juger que la demande en vérification de bornes formulée constitue une prétention nouvelle qui ne peut être soumise à l'examen de la cour ;
-de débouter les époux X... de leur demande en vérification de bornes ;
-de constater que les époux X... ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle dont ils sollicitent le bornage ;
-de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
-de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
-de condamner les époux X... au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 / 4 / 2007 ;

Motifs de la décision :

Il est constant que la parcelle sur laquelle les époux X... se prévalent de la qualité de propriétaires fait partie d'un lotissement dénommé « Arc en ciel » lot 64 Sainte Marie, Capesterre Belle Eau ;

Un géomètre a procédé à la délimitation et au bornage des lots ; le premier juge a exactement relevé l'existence de ce bornage amiable, ainsi que la vérification du bornage de la parcelle contiguë, à savoir celle du lot no 64, par M. B... géomètre expert, en date du 10 / 3 / 2004, parcelle dont une borne aurait été déplacée, selon les appelants, par M. A... ;

En cause d'appel, il est soutenu que c'est par erreur que l'assignation présente une action en bornage alors qu'il s'agissait en fait d'une demande pour vérifier l'exact emplacement des bornes, et que le juge a le pouvoir d'interpréter la demande des parties en ce sens, et d'ordonner une mesure d'expertise ;

L'intimé soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

Tant par la référence aux articles 546 et 646 du code civil que par la demande littérale formulée dans l'assignation du 9 / 12 / 2004, il est incontestable que c'est bien d'une action en bornage dont le tribunal d'instance a initialement été saisi ;

C'est donc à juste titre qu'a été constaté par le premier juge l'existence d'un bornage amiable antérieur, empêchant de faire droit à la demande présentée ;

La demande, parfaitement claire dans son exposé, ne supposait donc pas alors interprétation dans un sens autre ;

Si les appelants estiment que les clauses du cahier des charges du lotissement ont été transgressées par l'intimé, ou que celui-ci empiète sur leur propriété, il leur appartient de saisir le tribunal de grande instance d'une demande en ce sens ;

Les moyens d'appel sont donc mal fondés, et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 € ; les appelants qui succombent en leurs prétentions d'appel seront tenus des dépens ;

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort ;

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant :

Condamne les appelants à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Les condamne aux dépens.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01069
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;05.01069 ?
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