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10/09/2007 | FRANCE | N°05/00579

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2007, 05/00579


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 169 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT


AFFAIRE No : 05 / 00579


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2005, section encadrement.


APPELANT


Monsieur Fernand X...


...

97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me Nicole COTELLON (Toque 35) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


INTIMÉE


COMPAGNIE GENERALE MARITIME
30 Boulevard de la Pointe Jarry
97122 BAIE MAHAULT
ReprésentÃ

©e par Me COUROUX de la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (TOQUE 38) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 169 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 00579

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2005, section encadrement.

APPELANT

Monsieur Fernand X...

...

97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me Nicole COTELLON (Toque 35) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉE

COMPAGNIE GENERALE MARITIME
30 Boulevard de la Pointe Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me COUROUX de la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (TOQUE 38) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience publique, mise en délibéré au 10 septembre 2007, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade.

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 10 Septembre 2007, par M. Hubert LEVET, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

Selon déclaration reçue le 3 mai 2005 M. Fernand X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 12 avril 2005, notifié le 26 avril 2005 qui, dans le litige l'opposant à son employeur, la COMPAGNIE GENERALE MARITIME (C.G.M.), l'a :

-Débouté de l'ensemble de ses prétentions (rappels de salaires 2000,2001,2002, rappels de salaires correspondant à l'évolution de carrière, dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour discrimination syndicale) ;

-Condamné à payer à la C.G.M. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

-Rejeté le surplus des prétentions ;

-Mis les dépens à la charge du demandeur.

L'affaire a été débattue à l'audience du 7 mai 2007 à laquelle les parties ont oralement maintenu les termes de leurs écritures.

M.X... a demandé à la Cour de :

Dire recevable et bien fondé son appel ;

Infirmer le jugement dont appel ;

Condamner la C.G.M. à lui payer la somme de
153 355,29 € se décomposant comme suit :

* Rappel de salaires au titre de la prime compensatrice
individuelle du 10 / 11.................................... 48 903,72 €
* Rappel de salaires pour refus du statut de cadre 54 451,57 €
* Dommages-intérêts pour harcèlement et
discrimination syndicale............................... 10 000,00 €
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral 40 000,00 €

Entendre la C.G.M. en outre condamner à la somme de
5 000,00 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement :

Pour le cas où la Cour estimerait les rappels de salaires au titre du statut de cadre non fondés, elle allouera à M.X... la somme de 140 575,37 € se décomposant comme suit :

* Rappel de salaires au titre de la prime compensatrice
individuelle du 10 / 11.................................... 48 903,72 €
* Rappel de salaires en application du protocole
d'accord du 25 octobre 2001 (accès à la
classification VI4)......................................... 41 671,65 € * Dommages-intérêts pour harcèlement et
discrimination syndicale............................... 10 000,00 €
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral 40 000,00 €

M.X... a demandé enfin la condamnation de la C.G.M. à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La C.G.M., intimée et appelante à titre incident a demandé à la Cour de :

Constater que M.X... exerce les fonctions de Chargé de Mission et non d'Attaché de Direction, comme rapporté par l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2000 dûment accepté par le salarié ;

Constater que M.X... n'a pas le statut cadre, mais celui d'Agent de Maîtrise ;

Constater que M.X... :

¤ N'a pas subi de diminution de salaire

¤ N'exerce pas ses fonctions dans de mauvaises conditions

¤ A connu une évolution de carrière.

En conséquence :

Recevoir les écritures de la C.M.A-C.G.M ;

Les dire bien fondées ;

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

Dire que M.X... n'est victime d'aucun harcèlement ;

Dire que M.X... n'a subi aucun préjudice ;

Dire que les demandes présentées ne sont pas fondées ;

Débouter M.X... de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamner M.X... au paiement de la somme de 3 000,00 € pour appel abusif ;

Condamner enfin M.X... au paiement de la somme de 1 800,00 € par application de l'article 700 du NCPC ;

Mettre à la charge de M.X... les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR :

Vu les faits de la cause exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément,

Sur le statut de cadre :

M.X... s'estime fondé à revendiquer le statut de cadre au sein de la C.M.A-C.G.M et ainsi à bénéficier de rappels de salaires conformes à sa nouvelle affectation d'attaché de direction, correspondant au niveau VII-B figurant dans la grille barème annexée à l'accord collectif relatif aux conditions de travail du personnel de C.M.A-C.G.M conclu le 25 octobre 2001.

Or il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que M.X... qui, suivant les énonciations de ses bulletins de paie, est classé au niveau 5 A correspondant à celui d'agent de maîtrise dans le protocole d'accord du 22 septembre 1993, a conclu le 1er décembre 2000 avec son employeur un avenant à son contrat de travail l'affectant au service de l'agence en qualité de chargé de mission.

Ceci étant ledit avenant ne fait nullement état d'un changement de classification ou de coefficient et la qualité de chargé de mission qui correspond à une attribution de fonctions ne confère pas en soi le statut de cadre, et ce quand bien même M.X... est placé sous l'autorité du directeur de la C.M.A-C.G.M, selon l'organigramme qu'il produit.

Le fait que les bulletins de paie de décembre 2000, janvier et février 2001 qu'il produit le qualifient d'attaché de direction, à la rubrique " emploi ", ne saurait remettre en question les dispositions de l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2001, alors surtout qu'à compter du 1er mars 2001, les bulletins de paie qualifient bien M.X... de chargé de mission, conformément audit avenant.

M.X... ne peut ainsi valablement prétendre que sa désignation de chargé de mission a eu pour effet de lui faire gravir un, voire deux niveaux avec les échelons afférents, et revendiquer de ce seul fait un statut de cadre.

Sa demande en paiement d'un rappel de salaires de ce chef de 54 451,57 € pour la période allant d'octobre 2001 à avril 2007 est dès lors mal fondée.

Il y a lieu de souligner par ailleurs que le niveau statutaire
5 A, suivant le protocole d'accord du 22 septembre 1993, est celui d'agent de maîtrise et correspond exactement à la classification au niveau VI-4 des agents de maîtrise, telle qu'elle figure dans le nouvel accord du 25 octobre 2001.

M.X... ne peut, dès lors, valablement soutenir que son " exclusion " de la classification VI-4 lui a causé un manque à gagner.

Sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires de ce chef de 41 871,65 € pour la période d'octobre 2001 à avril 2007 est en conséquence injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.

Sur la diminution de salaire :

M.X... soutient avoir subi une diminution de salaire à la suite de la mise en application des 35 heures au sein de la C.G.M. Il fait valoir qu'une prime compensatrice, dite " 10 / 11 ", devait être versée aux salariés qui effectuaient un important volume d'heures supplémentaires afin d'atténuer la perte de revenus ;

Que le versement de cette prime n'est soumis à aucune contrainte justifiée sauf à son encontre, ce qui est en conséquence discriminatoire et lui fait supporter une baisse substantielle de revenus qu'il évalue à 549,48 € par mois.

Il sollicite en conséquence un rappel de salaires de
549,48 € x 89 mois = 48 703,72 € pour la période du 1er décembre 1999 au 30 avril 2007.

En l'espèce il n'est pas contesté que, lors de la mise en application des 35 heures, un protocole d'accord a été signé dans l'entreprise le 10 novembre 1999 avec effet au 1er décembre suivant.

La réduction du temps de travail et particulièrement du recours aux heures supplémentaires a eu pour corollaire une diminution de la rémunération salariale de l'ensemble des salariés et non du seul M.X....

Le protocole d'accord du 10 novembre 1999 conclu avec l'ensemble des organisations syndicales a alors instauré l'attribution d'une prime au bénéfice des salariés pour compenser la perte de revenus générée par la réduction du recours aux heures supplémentaires.

C'est ainsi que M.X... qui accomplissait un volume non négligeable d'heures supplémentaires s'est vu attribuer une prime dite " d'indemnité complémentaire " de 4 000 F (609,80 €) par mois, payable sur 13 mois.

A cet égard l'examen des bulletins de paie produits par M.X... lui-même révèle que, depuis 1998 jusqu'en 2004, les appointements hors primes de celui-ci ont été en constante augmentation.

En outre la rémunération de M.X... a été revalorisée et acceptée par celui-ci, lors de sa nouvelle affectation de chargé de mission.

En effet l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 1er décembre 2000 stipule l'attribution d'une prime fixe de 1 350 F par mois (s'ajoutant à la prime d'indemnité complémentaire de 4 000 F).

Il apparaît ainsi, au vu des bulletins de paie de mars à mai 2003 versés aux débats, que M.X... percevait déjà à cette époque au titre de son salaire brut mensuel augmenté des indemnités complémentaire et fixe une rémunération nettement supérieure à celle des agents de maîtrise au dernier échelon (VI-4).

Dès lors M.X... est mal fondé à se plaindre d'une diminution de salaire et d'un traitement discriminatoire sur ce point imputables à son employeur. Par suite, les premiers juges l'ont à juste titre débouté de sa demande en rappel de salaires de ce chef.

Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale :

Aux termes de l'article L 122-49 du code du travail le harcèlement se définit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L 122-52 du même code, en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce M.X... se dit victime de discrimination dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical du MASU et de harcèlement moral par la multiplication de procédures judiciaires à son encontre, le refus de lui assurer le statut de cadre, la privation injustifiée du bénéfice du protocole d'accord faisant suite au passage aux 35 heures, des informations mensongères sur son prétendu refus de suivre la formation requise à la suite de sa nouvelle affectation, une discrimination lors de l'établissement de la liste des attributions de " billets d'avion vacances " et la privation de tâches professionnelles.

-Mais il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M.X... a, comme il le soutient, été écarté d'une réunion d'ordre syndical. Par ailleurs les actions judiciaires et poursuites disciplinaires engagées par la C.G.M à son encontre ne caractérisent nullement une quelconque discrimination syndicale.

Il n'est en revanche pas discutable que le climat entre M.X... et son employeur est tendu, ainsi que l'illustrent non seulement les actions judiciaires et disciplinaires précitées mais également une condamnation pénale pour diffamation publique prononcée à l'encontre du premier par jugement définitif du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2001, et les nombreuses attestations de salariés qui font état du comportement menaçant et injurieux, au cours de ces dernières années, de M.X... à l'encontre de sa hiérarchie.

-Il résulte des développements qui précèdent que M.X... revendique à tort le statut de cadre et qu'il n'a subi aucune diminution de salaire discriminatoire lors du passage de l'entreprise aux 35 heures.

Par ailleurs les pièces versées aux débats permettent d'établir que M.X... a régulièrement suivi la formation en informatique requise pour l'exercice de sa nouvelle fonction de chargé de mission.

En outre l'inspecteur du travail, saisi par M.X... de diverses réclamations concernant les conditions du travail, a conclu, aux termes d'un courrier adressé le 20 février 2003 à la C.G.M., n'avoir pas caractérisé, lors de son enquête, " d'infractions susceptibles d'être relevées par procès-verbal ".

En définitive les pièces produites par M.X... ne mettent nullement en lumière des éléments de nature à établir que celui-ci a été victime de discrimination syndicale, d'un quelconque harcèlement moral et de prétendus agissements fautifs de la part de son employeur.

En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.X... de ses demandes en dommages-intérêts de ces divers chefs.

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De son côté la C.M.A.-C.G.M. n'établit pas que M.X... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, et en particulier son droit d'appel. Il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande en dommages-intérêts.

En revanche l'équité commande de condamner M.X... à lui payer les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, et que la Cour évalue à 1 500 €.

M.X... qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare recevables en la forme les appels principal et
incident ;

Au fond :

Déboute M.X... de l'ensemble de ses
prétentions ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute la C.M.A.-C.G.M. de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne M.X... aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la C.M.A-C.G.M. de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00579
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;05.00579 ?
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