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03/09/2007 | FRANCE | N°04/00340

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 03 septembre 2007, 04/00340


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No717 DU 03 SEPTEMBRE 2007

R. G : 04 / 00340

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 février 2004, enregistrée sous le n 01 / 560

APPELANTE :

SARL BLUE JATIUCA
Lotissement 22 La Corvette Rue du Général de Gaulle Marigot
97150 SAINT MARTIN
Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Georges Michel X...


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97150 ST-MARTIN
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE



COMPOSITION DE LA COUR :

L'af...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No717 DU 03 SEPTEMBRE 2007

R. G : 04 / 00340

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 février 2004, enregistrée sous le n 01 / 560

APPELANTE :

SARL BLUE JATIUCA
Lotissement 22 La Corvette Rue du Général de Gaulle Marigot
97150 SAINT MARTIN
Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Georges Michel X...

...

...

97150 ST-MARTIN
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, rapporteur,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller,
M. Marc SALVATICO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 03 septembre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 15 juin 1989, la société Banque des Antilles Françaises (la BDAF) a consenti à M. Y... un prêt de 500 000 francs remboursable en deux ans et garanti par une hypothèque portant sur un immeuble situé à Saint-Martin.

M. Y... n'ayant pas respecté les échéances de l'emprunt, la BDAF lui a délivré le 17 mars 1992 un commandement aux fins de saisie immobilière pour la somme de 567 349,47 francs.

Par ailleurs, selon arrêt du 5 octobre 1992, la cour d'appel de ce siège a condamné M. Y... à payer à la BDAF la somme de 72 687,09 francs outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991. En vertu de cette décision, une inscription d'hypothèque judiciaire a été prise sur le même immeuble.

Par acte du 7 mars 1996, la BDAF a cédé ces deux créances à la société Blue Jatiuca.

Par jugement du 13 mars 1997, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré parfaite la vente de l'immeuble hypothéqué par M. Y... à MM X... et Garcia.

Selon procès-verbal du 29 mars 2001, M. X... a offert de régler à la société Blue Jatiuca la somme de 154 097,49 euros qu'il a consignée le 2 avril 2001.

La société Blue Jatiuca ayant refusé ce paiement, au motif que les intérêts de retard étaient limités à une période de cinq ans, M. X... l'a assignée le 17 avril 2001, aux fins d'entendre déclarer satisfactoires ladite offre réelle et la consignation correspondante.

Par jugement du 5 février 2004, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fait droit à cette demande.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2004, la société Blue Jatiuca a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures récapitulatives déposées le 17 octobre 2005, elle fait principalement valoir que la prescription quinquennale des intérêts ne s'applique pas en l'espèce, qu'elle a en tout état de cause été interrompue par la délivrance de plusieurs commandements de payer, que M. X... ne peut se prévaloir de la subrogation de l'article 1251-2o du Code civil, qu'enfin il n'a pas qualité pour proposer une offre, au surplus insuffisante pour éteindre sa créance.

Elle demande en conséquence à la cour de :

-réformer le jugement entrepris ;

-dire que les offres de M. X... ne sont pas satisfactoires ;

-dire qu'elle dispose du droit de suite prévu par les dispositions de l'article 2166 du Code civil et qu'à défaut de purge, elle est fondée à poursuivre la réalisation forcée de l'immeuble ;

-dire que sa créance s'élève :

au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, à la somme de 11 081,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991, lesdits intérêts étant majorés de cinq points à compter du 5 décembre 1992 et capitalisés à compter du 5 octobre 1993 jusqu'à parfait paiement ;

au titre du prêt, à la somme principale de 76 224,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 13,90 % du 15 juin 1989 au 17 mars 1992, majorés de 2,5 % (16,4 %) du 18 mars 1992 au 8 novembre 2001, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 1990 jusqu'à parfait paiement ;

-condamner M. X... à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 10. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 juin 2006, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil s'appliquent aux intérêts moratoires, que les commandements de payer n'ont pu produire d'effet interruptif, dès lors que les procédures de saisie immobilière ont été annulées, qu'il a bien qualité pour se prévaloir des dispositions de l'article 1251-2o du Code civil et pour proposer une offre réelle à la société Blue Jatiuca. Il réclame une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la qualité pour agir de M. X...

Attendu que la société Blue Jatiuca soutient que M. X... n'aurait pas qualité pour agir faute d'avoir publié son titre de propriété et d'avoir consigné la totalité de la dette de M. Y..., débiteur subrogé ;

Mais attendu que M. X... tient sa qualité pour agir de l'article 1251-2o aux termes duquel " la subrogation a lieu de plein droit (...) au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué " ;

Attendu que la faculté pour M. X... de présenter une offre réelle en vertu de ce texte à la société Blue Jatiuca n'est pas subordonnée à la publication de son titre de propriété ; que, par ailleurs, l'absence de versement de la totalité des sommes réclamées par la société Blue Jatiuca, en l'état du différend portant sur la prescription quinquennale des intérêts, n'affecte que le caractère libératoire de cette offre et non la qualité pour agir de M. X... ;

Attendu enfin qu'il est loisible à M. X... de recourir aux dispositions de l'article 1251-2o précité plutôt que de recourir à la procédure de purge des hypothèques ;

Attendu en conséquence que l'argumentation de la société Blue Jatiuca sur ce point doit être écarté ;

2) Sur la prescription des intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (...) des intérêts des sommes prêtées " ;

Attendu que cette prescription ne joue pas lorsque l'action du créancier est fondée sur un titre exécutoire ;

Attendu, en l'espèce, que la société Blue Jatiuca soutient, à juste titre, qu'elle n'exerce pas une action en paiement des intérêts échus mais qu'elle poursuit le recouvrement de créances résultant de deux titres exécutoires, un acte notarié du 15 juin 1989 et un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 5 octobre 1992 ;

Attendu en conséquence que le tribunal, pour déclarer satisfactoire l'offre de M. X..., a retenu à tort que la prescription quinquennale des intérêts s'appliquait aux créances de la société Blue Jatiuca ; que le jugement sera réformé ;

3) Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'en application de l'article 1154 du Code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ;

Attendu que pour s'opposer à la demande formée en application de ce texte, M. X... soutient que la consignation de la somme a arrêté le cours des intérêts, et que le retard ainsi que les erreurs commises par la société Blue Jatiuca dans la liquidation de sa créance justifient le rejet de cette demande ;

Mais attendu, d'une part, que la consignation ne portant pas sur la totalité de la somme exigible n'a pu arrêter le cours des intérêts et, d'autre part, que les erreurs procédurales commises par la société Blue Jatiuca lors de la procédure de saisie immobilière ne sont pas constitutives d'une négligence dans la liquidation de sa créance ;

Et attendu que la demande de capitalisation, qui porte sur des intérêts échus depuis au moins une année entière, est régulière et bien-fondée ; qu'il y a de réformer le jugement qui l'a rejetée et de faire droit à ladite demande ;

4) Sur les demandes accessoires

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société Blue Jatiuca sera rejetée, M. X... n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de son action en justice ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de la société Blue Jatiuca en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 1 500 euros ; que la même demande formée par M. X..., qui succombe en son argumentation sera rejetée ;

Attendu enfin que M. X... sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'offre réelle de M. X... n'est pas satisfactoire ;

Dit qu'en application de l'article 2166 du Code civil la société Blue Jatiuca dispose du droit de suite sur l'immeuble hypothéqué ;

Dit que sa créance exigible s'élève :

au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, à la somme de 11 081,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991, lesdits intérêts étant majorés de cinq points à compter du 5 décembre 1992 et capitalisés à compter du 5 octobre 1993 jusqu'à parfait paiement ;

au titre du prêt, à la somme principale de 76 224,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 13,90 % du 15 juin 1989 au 17 mars 1992, majorés de 2,5 % (16,4 %) du 18 mars 1992 au 8 novembre 2001, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 1990 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société Blue Jatiuca de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. X... à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejette la demande de M. X... en application du même texte ;

Condamne M. X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Derussy, avocat ;

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 04/00340
Date de la décision : 03/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-03;04.00340 ?
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