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28/08/2007 | FRANCE | N°04/01208

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 août 2007, 04/01208


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 703 DU 28 AOUT 2007


R. G : 04 / 01208


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Juin 2004, enregistrée sous le n 00 / 01304


APPELANTE :


Madame Cyprienne Blanche Y...


...

93000 BOBIGNY
Représentée par Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMES :


Monsieur Omer Z...


...

97131

PETIT CANAL
Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE


E. U. R. L. SEFETB,
dont le siège social est 6 Boulevard du 10 Mai 1981 ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 703 DU 28 AOUT 2007

R. G : 04 / 01208

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Juin 2004, enregistrée sous le n 00 / 01304

APPELANTE :

Madame Cyprienne Blanche Y...

...

93000 BOBIGNY
Représentée par Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Omer Z...

...

97131 PETIT CANAL
Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

E. U. R. L. SEFETB,
dont le siège social est 6 Boulevard du 10 Mai 1981
Section Boisripeaux
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPAGNIE D'ASSURRANCES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, " MMA "
dont le siège social est 10 Boulevard Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
Représentés par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Fred A...

...

97111 MORNE A L'EAU
Représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. COMPAGNIE AXA CARAIBES,
dont le siège social est Immeuble AXA
Centre Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE
et ayant délégation en guadeloupe immeuble AXA, Grand Camp la Rocade, Les Abymes 97139.
Représentée par la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (T 38, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, rapporteur,
M. Marc SALVATICO, Conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2007 puis le délibéré a été prorogé au 28 août 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par jugement en date du 24 / 6 / 2004 Mme Y... Cyprienne Blanche a été déboutée de toutes ses demandes relatives aux malfaçons affectant sa villa, et le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ; la demanderesse a été condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Me DANINTHE Ernest et C... Josiane ;

Par acte remis au greffe de la cour le 24 / 8 / 2004, Mme Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions récapitulatives remises au greffe de la cour le 15 / 5 / 2006 l'appelant demande à la cour de :

-déclarer nul et de nul effet le jugement du 24 / 6 / 2004 ;
-rejeter l'exception de prescription soulevée par les Mutuelles du Mans,

Et statuant à nouveau :

-dire et juger l'entrepreneur, M Z... responsable des malfaçons et désordres constatés en raison des manquements à l'obligation d'effectuer des travaux de qualité et à son devoir de conseil ;

-dire et juger M A... responsable des malfaçons et désordres constatés en raison de non respect de son devoir de conseil et de ses manquements à sa mission de direction des travaux ;

-donner acte à Cyprienne Y... de ce qu'elle a régulièrement mis en cause la SEFETB EURL et les Mutuelles du Mans ;

-d'ordonner s'il en est besoin une expertise complémentaire qui sera diligentée par M D... qui aura pour mission de :

-visiter l'immeuble à l'origine du litige en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
-prendre connaissance de tous documents utiles et notamment des pièces contractuelles ;
-entendre tous sachants ;
-donner tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer la part de responsabilité du BET SEFETB EURL dans les dommages et malfaçons affectant la villa ;

-dire et juger la SEFETB EURL responsable des malfaçons et désordres affectant la villa de MME Y... en raison tant de sa négligence que de son manquement à son obligation de conseil lui incombant ;

-ordonner la démolition de l'immeuble et condamner in solidum M. BOURRIQUIS, M. A... et la SEFETB EURL à payer les frais de démolition à hauteur de 15 244,90 euros ;

-ordonner la reconstruction de la villa par les soins d'une autre entreprise ;

-dire que le coût de la construction doit être supporté à hauteur de 220 349, 81euros in solidum par M. Z..., M A... et la SEFETB EURL ;

-dire et juger que AXA CARAIBES doit garantir son assuré M. A... ;

-dire et juger que les Mutuelles du Mans doivent garantir leur assuré la SEFETB EURL ;

-condamner les mêmes à verser à Mme Y... la somme de 38 122,25 euros à titre de dommages intérêts ;

-ordonner l'exécution provisoire du « jugement » à intervenir ;

-condamner chaque intervenant à payer à Mme Y... la somme de 3048,98 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MOSCARA Charles ;

Dans le corps de ses conclusions, Mme Y... demande que soit prononcée la réception judiciaire des travaux ;

M Z..., par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 / 4 / 2006, demande à la cour de :

-dire et juger irrecevable l'appel de Mme Y... ;

-Subsidiairement :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-débouter Mme Y... de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
-condamner Mme Y... à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Harry J DURIMEL ;

M A..., par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 8 / 6 / 2006, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Cyprienne Y... ;
-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

-la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

-dire et juger que la compagnie d'assurances UAP CARAIBES devenue AXA devra garantir M A... contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

-condamner Mme Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DANINTHE ;

L'EURL SEFETB, par dernières conclusions en date du 19 / 6 / 2006 demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel ;
-confirmer le jugement entrepris ;

Au fond et subsidiairement :

-déclarer inopposable à l'égard du BET SEFETB l'expertise diligentée par M. D... suite à l'ordonnance de référé du 6 / 2 / 1998 et partant, débouter Cyprienne Y... de sa demande de complément d'expertise, compte tenu du lien de connexité existant entre les deux expertises ;

-déclarer hors de cause l'EURL SEFETB et débouter Cyprienne Y... de toutes ses demandes comme étant non fondées ;
-à tout le moins dire et juger que le BET SEFETB n'encourt aucune responsabilité dans la réalisation des dommages allégués et ordonner sa mise hors de cause ;

En tous les cas :

Condamner Mme Y... à payer à l'EURL SEFETB représentée par son gérant M B... Reynoird 1600 euros en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me HOUDA Jamil ;

AXA CARAIBES, venant aux droits de l'UAP, par conclusions remises au greffe de la cour le 18 / 7 / 2006 demande à la cour,

Au principal :

-de constater que dans ses conclusions de première instance en date du 25 / 7 / 2003 l'appelante n'a pas repris ses prétentions et moyens invoqués antérieurement ;
-de constater qu'elle est réputée les avoir abandonnés ;
-de constater que les conclusions de première instance en date du 25 / 7 / 2003 abordent le fond du litige ;
-de constater que les demandes de Mme Y... devant la juridiction d'appel sont nouvelles car elles n'ont pas été soumises aux premiers juges ;
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'appelante ne formulait aucun moyen ni prétention à l'égard des parties défenderesses et l'a débouté de toutes ses demandes ;
-de dire Mme Y... irrecevable en ses demandes en cause d'appel

A titre subsidiaire :

-de constater que la réception des travaux n'est pas intervenue ;
-de constater qu'en l'absence de réception des travaux la garantie décennale d'AXA CARAIBES ne saurait trouver à s'appliquer ;

En conséquence :

-homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a considéré que la réception des travaux n'avait pas eu lieu et que les garanties biennales et décennales n'avaient pas vocation à s'appliquer ;

-mettre AXA CARAIBES hors de cause ;

-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre d'AXA CARAIBES ;

A titre infiniment subsidiaire :

-constater que Mme Y... sollicite que la réception judiciaire soit prononcée sous réserve des malfaçons et désordres constatés par l'expert D... dans son rapport d'expertise ;
-constater que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, et en conséquence mettre AXA CARAIBES hors de cause et débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formées à l'encontre d'AXA CARAIBES ;

En toute hypothèse :

-constater qu'aucune mission de suivi de chantier et de maîtrise d'œ uvre n'a été confiée à M A... dont le travail s'est limité à une simple mission de conception ;

-constater que l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute à l'encontre de M. A... en sa qualité d'architecte ;

En conséquence :

-dire qu'aucune faute ne saurait être imputée à M A... ;
-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA CARAIBES ;
-condamner l'appelante à verser à AXA CARAIBES 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC avec distraction au profit de la SCP COUROUX SILO LAVITAL ;

Les Mutuelles du Mans, par conclusions remises au greffe de la cour le 6 / 4 / 2006 demandent à la cour de :

-dire l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
-condamner l'appelant au paiement de la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me LETIN ;

A défaut de retenir l'irrecevabilité :

-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel ;
-Vu les articles 1792 et suivants,2270 du code civil, L114-1 du code des assurances :
-prendre acte de ce que l'ordonnance de référé ayant désigné M. D... est du 6 / 2 / 1998 et que seuls étaient en cause M. Z... et M. A... ;
-prendre acte de ce qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre l'ordonnance de référé et les assignations au fond ;
-prendre acte de ce qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le dépôt du rapport d'expertise et les assignations au fond ;
-dire et juger qu'aucune déclaration de sinistre n'ayant été effectuée par la société SEFETB, les Mutuelles du Mans sont recevables et bien fondées à opposer une exclusion de garantie ;
-dire et juger que la SEFTB ne peut exercer à l'encontre des Mutuelles du Mans aucune action ni recours compte tenu de l'exclusion de garantie ;
-dire et juger que les Mutuelles du Mans ne sont nullement exposées à un quelconque recours de leur assuré ;
-dire et juger que l'appelant ne peut exercer aucune action à l'encontre des Mutuelles du Mans compte tenu du fait que leur assuré ne peut plus les exposer à aucun recours ;
-dire et juger que le SEFTB a été entendu en tant que sachant dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire de M D... avant le 22 / 7 / 1998 ;
-dire et juger de ce fait que la SEFETB avait connaissance du sinistre depuis plus de 3 ans avant sa mise en cause et celle de son assureur les Mutuelles du Mans le 25 / 10 / 2001, et qu'il n'a depuis juillet 1998 exercé aucun recours à l'encontre des Mutuelles du Mans ;
-dire et juger que de ce fait les Mutuelles du Mans ne sont plus exposées à aucun recours de SEFETB et que, de ce fait le recours exercé par l'appelante, tiers à l'encontre des Mutuelles du Mans se heurte à la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances ;
-dire et juger que les Mutuelles du Mans ne doivent pas leur garantie au SEFETB ;

En conséquence :

-dire et juger que la prescription biennale est acquise aux Mutuelles du Mans en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et de ce fait débouter l'appelante de ses demandes de complément d'expertise et de garantie formulées à leur encontre car forcloses, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre, et déclarer les Mutuelles du Mans hors de cause ;

-dire et juger que le rapport d'expertise de M D... est totalement inopposable aux Mutuelles du Mans et ne saurait servir de support à une nouvelle demande d'expertise ou de complément d'expertise ;
-constater que la demande d'expertise est une forme déguisée d'expertise permettant de rendre opposable à toutes les parties une nouvelle expertise ;
-dire et juger que l'appelante sera purement et simplement déboutée de sa demande de complément d'expertise et de garanties et plus généralement de l ‘ intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des Mutuelles du Mans lesquelles seront déclarées hors de cause ;
-dire et juger qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage et en conséquence juger que les garanties biennales et décennales des Mutuelles du Mans ne peuvent être mises en jeu ;
-dire et juger qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre des Mutuelles du Mans ;
-dire et juger que les Mutuelles du Mans sont recevables et bien fondées à opposer une non garantie à l'EURL SEFETB ;
-en conséquence : dire et juger que l'appelante sera déboutée de sa demande de complément d'expertise et de garanties et plus généralement de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des Mutuelles du Mans lesquelles seront déclarées hors de cause ;

En toute hypothèse :

-condamner l'appelante à payer aux Mutuelles du Mans 4000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me LETIN ;

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 / 2 / 2007 ;

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité :

Le tribunal a rejeté les demandes en considérant que la demanderesse avait abandonné ses prétentions en procédant dans son dernier jeu d'écritures par renvoi à de précédentes conclusions ; il est invoqué en appel que les demandes formulées sont irrecevables car nouvelles comme n'ayant pas été soumises au premier juge ; or, le premier juge a considéré ces demandes, auxquelles les autres parties avaient opposé des arguments, pour en déduire qu'elles avaient été abandonnées, alors même que le renvoi effectué aux précédentes conclusions était parfaitement explicite et ne souffrait aucune ambiguïté

quant à la reprise à son compte, par le nouveau conseil de la demanderesse, des écritures de son prédécesseur, sans qu'il puisse en être retenu que ce renvoi constituait un abandon des prétentions ;

Le jugement sera donc réformé sur ce point ;

Les demandes de Mme Y... ne peuvent donc être considérées comme nouvelles en appel ;

Sur le fond :

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :

Le rapport a été régulièrement produit aux débats et contradictoirement discuté par toutes les parties qui ont eu l'opportunité de le critiquer, de le commenter ou de demander toutes mesures s'y rapportant ; en conséquence, ce rapport sera considéré comme opposable à toutes parties à la présente instance ;

Sur la responsabilité de M. Z... :

M. Z... est intervenu en qualité d'entrepreneur et indique que ce n'est pas sa qualification première ; quoiqu'il en soit, il a pris la responsabilité de procéder à l'édification du gros œ uvre et, à ce titre, se devait d'y apporter un soin tout professionnel et de respecter les règles de construction et plus généralement les règles de l'art ; à cet égard, la lecture du rapport d'expertise est édifiante puisque l'expert a relevé un nombre de manquements importants aux règles de l'art dans la réalisation de l'ouvrage, tenant notamment à la réalisation du ferraillage, à la qualité des bétons et à la structure de l'ouvrage notamment au regard de la sismicité du lieu de construction, rendant l'ouvrage impropre à sa destination notamment au cas de tremblement de terre ;

M. Z... invoque l'immixtion du maître de l'ouvrage, mais cet argument ne peut prospérer, l'immixtion ne pouvant avoir pour effet de faire exécuter des travaux en dehors de tout respect des règles de la profession, même si, comme en l'espèce, le maître de l'ouvrage a pu avoir des exigences qui ont modifié le projet initial, les modifications ne pouvant avoir pour résultat de rendre les travaux de médiocre qualité ;

En conséquence la responsabilité de M. Z... sera retenue ;

Sur la responsabilité de M. A... :

Mme Y... indique que M. A... avait été chargé de la direction des travaux par une convention du 22 août 1991 stipulant que les travaux seraient dirigés par lui et qu'il a reçu à cette fin une somme de 4000 francs à titre de rémunération ; qu'il a failli à sa mission en ne s'assurant pas de la bonne exécution des travaux et qu'il doit, par conséquent, supporter la responsabilité des dommages ; qu'il a également manqué à son devoir de conseil, notamment à raison de la spécificité du terrain ; que l'expert a relevé une absence de recherche du bon sol ;

Si l'intervention du maître de l'ouvrage ne peut être retenue à l'égard de l'entrepreneur, il résulte de l'examen du rapport d'expertise qu'il en va autrement à l'égard de la maîtrise d'œ uvre, l'expert ayant relevé que le maître d'ouvrage était intervenu à diverses reprises pour désigner successivement des techniciens chargés de proposer des solutions de reprise au cours des travaux, mais avec des missions mal définies et partielles, et les plans de l'architecte n'ayant pas été respectés des ouvertures étant réalisées dans le sous-sol, la zone de remblai prévue par lui étant remplacée par une dalle ferraillée et l'aménagement d'un vide sanitaire, non exploitable ; qu'également l'arrondissement vers le haut des ouvertures à la demande du maître d'ouvrage, a eu des conséquences sur le positionnement des chaînages hauts ; l'expert relève que le chantier a été effectué hors la présence d'une maîtrise d'œ uvre compétente ;

Le document contractuel liant les parties parle de suivi des travaux, mais les éléments de facturation de l'architecte ne concernent que l'élaboration du projet de construction, sa modification et l'obtention du permis de construire ; l'expert relève à cet égard que la rémunération ne correspond pas à une mission complète de suivi des travaux ; une correspondance de M. I..., expert en bâtiment, du 23 septembre 1994 adressée à Mme Y... va en ce sens, indiquant qu'il a bien noté qu'elle souhaitait être présente pendant les travaux, évoquant les divers désordres et malfaçons et précisant que l'intervention de M. A... est souhaitable avant d'envisager notamment un drainage périphérique ;

L'ensemble de ces éléments montre qu'en fait la mission de suivi des travaux n'a pas été effectivement confiée à M. A..., des modifications importantes ayant été apportées à son projet par le maître d'ouvrage, entraînant des conséquences sur l'aspect et les contraintes de la construction ;

La responsabilité de M. A... sera donc écartée, et les demandes de Mme Y... à son égard, rejetées ;

Sur la responsabilité du bureau d'études :

L'appelante soutient également que le bureau d'études devra supporter de même la responsabilité ; or, l'expert indique que l'entrepreneur a travaillé sans la mise à disposition des plans de structure ; Mme Y..., qui avait saisi le bureau d'études se devait de déterminer l'étendue de la mission confiée à celui-ci, et de transmettre à l'entrepreneur tous les éléments de nature à élaborer l'ouvrage dans les meilleures conditions ;

La vérification technique effectuée par le bureau VERITAS montre en conclusion que des problèmes résultant de la réalisation des fondations et de la structure sont à relever, mais ne met pas en cause directement une carence du bureau d'études ;

L'expert relève dans ses opérations le non suivi des plan de ferraillage établis par le bureau d'études, et qu'il semble même probable que l'entreprise de gros œ uvre aurait réalisé l'ouvrage sans les plans de ferraillage ;

En conséquence, la responsabilité du bureau d'études sera écartée, et les demandes à son encontre seront rejetées ;

Sur les demandes formées contre les assureurs :

Il résulte de ce qui précède que seul M. Z... devra supporter la responsabilité des dommages ; les actions formées contre les assureurs de l'architecte et du bureau d'études seront donc rejetées ;

Sur l'indemnisation :

La demande de démolition de l'ouvrage ne saurait être accueillie au vu de l'urgence, l'expertise diligentée datant du 22 juillet 1998, et, de la même façon, la demande de nouvelle expertise ne saurait utilement prospérer ;

Après analyse, l'expert a préconisé des moyens techniques pour remédier aux désordres, par des reprises en sous-œ uvre et en superstructure, envisageant éventuellement des démolitions partielles et des incidences sur les autres corps d'état ; dix années plus tard, l'immeuble ne s'est pas effondré, et donc, les solutions de reprise sont de nature à remédier à l'état de la construction ;

En conséquence, M. Z... sera tenu de l'indemnisation des dommages, tels que chiffrés par l'expert D..., dont la valeur sera réactualisée selon l'indice du coût de la construction et en tenant compte des incidences sur les corps d'état secondaires, soit à la somme de 35000 € et à la somme de 20000 € à titre de dommages intérêts, compte tenu des multiples tracas encourus par l'appelante et de la gêne qui en est résultée ;

La cour prononcera, en tant que de besoin la réception judiciaire des travaux effectués par M. Z..., sous réserves des malfaçons constatées par l'expert judiciaire ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties mises hors de cause les frais exposés non compris dans les dépens ; M. Z... devra verser à l'appelante sur ce fondement la somme de 2000 € et sera tenu des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme la décision du 24 juin 2004 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevables en appel les demandes de Mme Y... ;

Déclare opposable à toutes parties le rapport d'expertise de M. D... ;

Déclare M. Z... responsable des désordres et malfaçons constatés par l'expert D... sur la construction de la villa de Mme Y... ;

Le condamne en conséquence à lui payer la somme de 35000 € au titre des malfaçons, outre 20000 € à titre de dommages intérêts ;

Prononce la réception judiciaire des travaux, sous les réserves exprimées par l'expert D... dans son rapport du 22 juillet 1998 ;

Dit que M. Z... devra verser à Mme Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Z..., avec distraction au profit des avocats dans la cause.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 04/01208
Date de la décision : 28/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-28;04.01208 ?
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