COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 699 DU 24 JUILLET 2007
R.G : 05 / 00359
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 17 Janvier 2005, enregistré sous le n 04 / 01783
APPELANTS :
Monsieur Ildevert X...... 97139 LES ABYMES représenté par Me Félix RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Jean-paul Y...... 97150 ST MARTIN représenté par Me PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
Madame Maléky Z... Chez Madame Z... Antoinette... 75011 PARIS représentée par la SELARL BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE. TERRE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC
La SCP Y...-X...-Z... REPRESENTEE PAR MAITRE LILIANE MONTALBAN... 97110 POINTE A PITRE
Monsieur LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA GUADELOUPE Dont le siège social est à BAIE / MAHAULT, Rue Ferdinand Forest prolongée, Zone Industrielle de Jarry immeuble le DIA BAIE / MAHAULT représenté par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès A..., représentant des créanciers de la SCP Y... / X... / Z......-97190 LE GOSIER représenté Me Christophe SAMPER (TOQUE 7), avocat au barreau de GUADELOUPE
S.E.L.A.R.L MICHEL B... MIROITE, ES-QUALITES D'ADMISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SCP Y...X...Z... ... 97190 LE GOSIER représentée par Me Christophe SAMPER (TOQUE 7), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2007, prorogé au 24 juillet 2007, devant la Cour composée de : M. Patrick DESMURE, président de chambre, M. Jean-Luc MARTIN, conseiller, M. Guy POILANE, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 JUIN 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Patrick DESMURE, président de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Succédant à Maître Jean Paul Y..., précédemment seul titulaire d'un office notarial à Pointe à Pitre, la société civile professionnelle Jean Paul Y..., Philippe X... et Maleky Z... a été constituée suivant acte reçu par Maître E..., notaire, le 22 décembre 1997, Philippe X... étant désigné pour exercer les fonctions de gérant.
Suite à l'acte de cession de parts reçu le même jour par Maître E..., le capital social était réparti entre Maître Y..., qui restait titulaire de 1500 parts, et Maîtres X... et Z... détenant respectivement 1801 et 1701 parts.
Par arrêté du Ministre de la Justice en date du 16 septembre 1998, la S.C.P Y..., X... et Z... a été nommée notaire à Pointe-à-Pitre et les nouveaux associés ont prêté serment le 22 octobre 1998.
Une inspection occasionnelle au niveau national était ordonnée par le Président du Conseil Supérieur du Notariat le 4 octobre 1999. Le rapport d'inspection en date du 30 novembre 1999 tout comme l'enquête diligentée à la demande du Procureur de la République révélaient des dysfonctionnements et des irrégularités au sein de cet office.
Par jugement en date du 14 novembre 2002 le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre condamnait :
-Philippe X..., du chef d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou valeurs pour le compte de tiers et faux dans un document administratif, à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercice professionnel,
-Jean Paul Y... pour abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et faux dans un document administratif à deux ans de prison avec sursis,60 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercice professionnel,
-Maléky Z... épouse J... à deux ans de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession de notaire pour faux dans un document administratif, abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et faux en écritures publiques ou authentiques.
Cette décision, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 21 octobre 2003 devenait définitive, le pourvoi formé à l'encontre de ce dernier arrêt ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 17 novembre 2004.
C'est dans ces conditions que le Procureur de la République, se fondant à la fois sur les faits objet de cette condamnation et sur les conclusions d'une nouvelle inspection conduite les 11 et 12 septembre 2003, a saisi en matière disciplinaire le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel, par jugement du 17 janvier 2005, a :
-prononcé à l'encontre de Jean-Paul Y..., Philippe X... et Maléky Z... la peine disciplinaire de destitution de leur fonction notariale,
-constaté la dissolution de la SCP Jean Paul Y...-Philippe X...-Maléky Z...,
-désigné Maître K..., Présidente de la Chambre des Notaires de la Guadeloupe pour assurer les fonctions d'administrateur et de liquidateur de la SCP.
Monsieur Philippe X... en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCP interjetait appel le 20 janvier 2005 et appelait en la cause par assignation du 21 décembre 2005 la Selarl Miroite-B... es qualité d'administrateur judiciaire et Maître A... es qualité de représentant des créanciers de la SCP Y...-X...-Z...
A leur tour, Madame Maléky Z... puis Monsieur Jean Paul Y..., relevaient appel de cette décision repectivement les 24 janvier et 22 février 2005.
Mme Z... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa destitution et demande à la cour de :
-dire irrecevable les poursuites disciplinaires à son encontre s'agissant de la dissimulation de prix lors de la signature de l'acte de cession et concernant la donation,
-subsidiairement, prononcer une sanction qui ne compromette pas ses chances d'exercer à nouveau son métier.
M. Jean Paul Y..., régulièrement avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu.
M. Philippe X... a adressé le 23 avril 2007 à la Cour un courrier par lequel il accusait réception de la date de l'audience, déclarait ne pouvoir s'y présenter pour raison de santé, et sollicitait un renvoi. Il joignait à sa lettre un avis d'arrêt de travail en date du 30 janvier 2007.
Monsieur le Procureur Général a demandé à la cour de constater le défaut de comparution de Maîtres Y... et X... et de passer outre la demande de renvoi de Maître X... au motif qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité médicale de se présenter à l'audience.
La Cour faisant droit à ces réquisitions a décidé de retenir l'affaire.
Maître A..., es qualités de représentant des créanciers et la SELARL Miroite-B... es qualités d'administrateur judiciaire de la SCP, ont indiqué s'en rapporter et ont sollicité chacun la condamnation de qui de droit à leur payer, es qualités, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 27 avril 2007, qui s'est tenue en chambre du conseil, Maître Maleky Z... a sollicité l'indulgence de la Cour au motif pour l'essentiel que les faits qui lui sont reprochés n'ont entrainé aucun dommage et que, mère de trois enfants, elle travaille actuellement à Paris et ne souhaite plus exercer la fonction de notaire. Elle a précisé avoir fait une demande de retrait auprès des services de la Chancellerie qui a été rejetée en raison des procédures en cours.
Monsieur le représentant de la Chambre régionale des notaires s'en est rapporté.
Monsieur le Procureur Général a exposé les faits ayant conduit à la condamnation des appelants ainsi que les conclusions de l'inspection occasionnelle du 30 novembre 1999 et de la nouvelle inspection conduite en novembre 2003. Il a observé que les errements dans la tenue de la comptabilité et des registres avaient perduré après que Maître X... eut repris la direction de l'étude notariale. Il a rappelé les dispositions de l'article 1840 B du Code général des impôts aux termes desquelles l'officier public ou ministériel, cessionnaire ou cédant d'un office, ayant consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution. Il a requis, eu égard notamment aux faux devenus " répétitifs ", à la dissimulation de prix constatée et aux détournements opérés, la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a prononcé la destitution des appelants de leur fonction de notaire et constaté la dissolution de la S.C.P.Y...-X...-Z... Il a sollicité enfin la prise en compte de la nomination de Maître F... en qualité d'administrateur et de liquidateur de cette SCP qui a succédé a Maître K... dans cette fonction.
Maître G..., conseil de Madame Maléky Z... a excipé de l'irrecevabilité des poursuites disciplinaires engagées à son encontre au motif que les actes reprochés à Madame Z... sont antérieurs à la date de sa prestation de serment. Il a en outre soutenu que la preuve d'une dissimulation de prix n'était pas rapportée et que le détournement de fonds reproché à sa cliente au préjudice de Monsieur H..., client de l'étude, n'avait causé aucun préjudice à ce dernier, dès lors que le versement anticipé des fonds avait eu pour seul objet de sortir d'un imbroglio juridique et permettre à Monsieur H... d'entrer en possession du terrain qu'il souhaitait acquérir. Il a également contesté la falsification de la date de l ‘ acte de vente du 8 avril 1999 et la contrefaçon des signatures des parents de Madame Z... dans les actes des 19 août 1998 et 12 juillet 1999 et ajouté qu'aucun préjudice n'avait été causé à l'une quelconque des parties à ces différents actes.
Maître Z..., qui a eu la parole en dernier, a renouvelé sa demande d'indulgence, en l'absence de préjudice pour les tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en matière de procédure disciplinaire, la représentation des personnes poursuivies n'est pas possible ; que les conclusions déposées ne saisissent pas la Cour si leur auteur n'est pas physiquement présent ; que les conclusions déposées pour Maître X... le 2 décembre 2005 et pour Maître Y... le 7 novembre 2005 sont donc irrecevables ; qu'il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen ; que la décision entreprise sera dés lors confirmée en ce qui les concerne ;
Attendu, s'agissant des moyens développés par Maître Maleky Z..., que Maîtres Y..., X... et Z... ont été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 octobre 2003 devenu définitif, tant pour la violation de sincérité du prix de cession de l'étude constitutive d'un faux que pour les détournements de fonds sous la qualification d'abus de confiance et pour les faux en écritures publiques ou authentiques ;
Que cette condamnation, passée en force de chose jugée, constitue un fait servant de base à la poursuite disciplinaire et établit, en l'espèce, l'existence de manquements graves et volontaires à la probité et à l'honneur à l'encontre de ces trois officiers ministériels portant atteinte à l'image professionnelle du notariat dans sa mission de service public ;
Attendu qu'au cours de l'inspection occasionnelle de l'office conduite au cours du mois de novembre 1999, Maître Y... a reconnu devant les inspecteurs et sur leur demande expresse avoir reçu, en sus du prix de cession des parts de la SCP porté dans l'acte du 22 décembre 1997, une somme de 600 000 francs de Maître Z... ;
Attendu que les agissements d'un futur notaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires lorsqu'ils sont révélés après sa nomination ; qu'il en est spécialement ainsi des dissimulations de prix de cession ; que l'article 1840 B du Code général des impôts qui sanctionne le cessionnaire aussi bien que le cédant de la peine de la destitution, vise très précisément une telle hypothèse ;
Attendu ensuite, qu'en contrefaisant la signature de ses parents dans des actes solennels emportant des engagements importants pour ces derniers, Mme Z... a fait montre d'une absence de rigueur incompatible avec l'exercice des fonctions d'officier ministériel, et la circonstance que ses parents ont ensuite consenti auxdits engagements ne saurait justifier une telle pratique ;
Attendu également, qu'en dressant le 8 avril 1999 un acte de vente entre la SCI Lalanne-Beauport et M.H... qui comportait une date manifestement falsifiée, puisqu'il résulte du rapport des inspecteurs missionnés par le Conseil supérieur du Notariat que ce contrat a été établi à l'aide d'un logiciel qui n'était pas encore en service, Mme Z... a commis une faute professionnelle grave, qu'une telle faute n'est pas subordonnée à la preuve d'une intention frauduleuse ou à la recherche d'un intérêt personnel ; que la complaisance d'un notaire à l'égard de ses clients ne saurait constituer un fait justificatif d'un tel errement ;
Attendu que la fonction notariale suppose la sincérité dans l'élaboration des actes que l'on est en droit d'attendre d'un officier ministériel dont la fonction d'authentification est primordiale ; que les falsifications dont s'est ainsi rendue coupable Maître Z... présentent par nature un caractère intentionnel et portent atteinte à l'image de la profession et à la confiance publique, le notaire devant être le garant de la sécurité et de l'authenticité des actes qu'il reçoit ;
Attendu que l'établissement de l'acte antidaté ci-avant cité a permis de justifier un paiement à l'aide des fonds d'un client ; que cette opération a été qualifiée d'abus de confiance aux termes de la décision rendue par la juridiction pénale ;
Attendu par ailleurs que le contrôle de l'étude a mis en évidence une détérioration des rapports entre les associés et le personnel, ce dernier reprochant en particulier à Maître Z... de " commettre sciemment des fautes professionnelles qui mettent mal à l'aise ses collaborateurs " ;
Qu'à cet égard, tant les courriers de Maître Y... des 19 mars et 27 octobre 1999 annexés au rapport d'inspection que les déclarations des salariés attestent de ce que les relations entre les associés étaient fortement dégradées, allant jusqu'à l'échange d'injures devant le personnel et les clients de l'étude ;
Attendu que de tels comportements sont de nature à compromettre le fonctionnement et la pérennité d'une étude dont les inspecteurs ont indiqué " que tous les ingrédients sont en place pour une explosion " ;
Attendu en outre, que l'inspection a révélé des difficultés dans les dossiers de la SCI Club Marine et de la SCI du Domaine d'Orville, suivis par Maître Z..., à l'origine de litiges tant avec Maître I..., notaire à Pointe-à-Pitre, qu'avec plusieurs clients de l'étude pour lesquels les inscriptions hypothécaires n'avaient pas été prises ;
Attendu enfin que l'examen de la comptabilité de l'étude a mis en exergue des carences dans la gestion des comptes clients, qui ont pénalisé ces derniers, accru le risque de la caisse de garantie et fait bénéficier l'office notarial de produits financiers anormaux au détriment de ses clients ; qu'au surplus, les comptes consignés n'étaient pas suivis, les intérêts sur ces comptes n'étant pas répartis depuis de nombreuses années ;
Attendu que la multiplicité des infractions et manquements observés dans la gestion de l'étude au cours de la brève période d'exercice de la SCP Y...-X...-Z... démontre l'incapacité des appelants à assurer la responsabilité d'une étude notariale ; que s'agissant plus précisément de Maître Z..., et eu égard aux manquements professionnels constatés, aux trois interdictions bancaires successives dont elle a fait l'objet, aux dispositions spécifiques de l'article 1840 du Code général des impôts en matière de dissimulation de prix, enfin à la condamnation pénale qui l'a frappée, la décision de destitution prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître A... et de la Selarl Miroite-B... ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière disciplinaire, publiquement, contradictoirement, et après débats en chambre du conseil ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 17 janvier 2005,
Y ajoutant :
Donne acte à Monsieur le Procureur Général de ce que la Selarl Mirote-B... puis Maître F... ont succédé à Maître K... nommée initialement dans les fonctions d'administrateur et de liquidateur de la SCP,
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Maîtres Y..., X... et Z... aux dépens d'appel.
Et ont signé le président et le greffier
Le greffier Le président