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03/07/2007 | FRANCE | N°05/00947

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juillet 2007, 05/00947


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No677 DU 03 JUILLET 2007



R.G : 05/00947



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 Avril 2005, enregistrée sous le n 02/00451



APPELANTE :



Madame Baunis X...


...


97150 ST MARTIN

Représentée par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMEE :



COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F.

d

ont le siège social est situé 87 rue de Richelieu

75002 - PARIS

Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et la SCP NABA et Associés, avo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No677 DU 03 JUILLET 2007

R.G : 05/00947

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 Avril 2005, enregistrée sous le n 02/00451

APPELANTE :

Madame Baunis X...

...

97150 ST MARTIN

Représentée par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F.

dont le siège social est situé 87 rue de Richelieu

75002 - PARIS

Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et la SCP NABA et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,

M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, rapporteur,

Mme Anne DESMURE, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2007 puis le délibéré a été successivement prononcé jusqu'au 03 juillet 2007.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du passage de plusieurs cyclones, différents appartements situés sur l'île de Saint-Martin appartenant à Baunis X... ont été endommagés ; une expertise amiable a eu lieu pour évaluer le montant de ces dommages conformément au contrat d'assurance liant la propriétaire des immeubles à la compagnie AGF ;

Par ordonnance de référé du 13 avril 2000, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné la compagnie d'assurances AGF à payer à Baunis X... la somme de 2 592 717 Francs à titre de provision, déduction à faire du montant des honoraires de l'expert de l'assuré, ordonné une expertise et commis l'expert Z... pour y procéder ;

Se fondant sur le rapport d'expertise Z... déposé le 4 octobre 2002, la compagnie AGF a agi en répétition de la somme versée en application de cette ordonnance, motif pris de ce que la somme retenue à titre de provision avait été nettement surestimée ;

Par jugement du 7 avril 2005, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fait droit à la demande de restitution d'AGF, débouté Baunis X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée en conséquence à verser à la Compagnie AGF, en restitution des sommes indûment perçues, la somme de 248 122,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Par acte déposé au greffe de la cour le 6 mai 2005, Baunis X... a déclaré interjeter appel de ce jugement ;

Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2005, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel et de le déclarer fondé ; statuant à nouveau, de déclarer la Compagnie AGF prescrite en son action ; subsidiairement, d'écarter des débats le rapport d'expertise Z..., de confirmer la validité de l'expertise amiable, de condamner en conséquence la Compagnie AGF à payer la somme de 395 257,16 euros, outre les intérêts de droit depuis le sinistre, celle de 117 000 euros au titre des pertes d'exploitation et indemnités journalières subies par elle, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, enfin celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et de la condamner aux entiers dépens ;

A l'appui de ses prétentions, elle soutient principalement que l'action intentée par la Compagnie AGF est prescrite en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Subsidiairement, elle expose que l'expert Z... a fait preuve de partialité ; que, de plus, ses évaluations sont arbitraires et incomplètes et ne reposent sur aucune justification ou devis ; que c'est l'expertise amiable, dont le rapport contradictoire a été accepté par les parties, qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité qui lui est due par l'assureur ; enfin, que ceci a été expressément prévu par les stipulations du contrat d'assurance ;

Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2006, la Compagnie AGF demande à la cour de confirmer le jugement querellé ; y ajoutant, de condamner Baunis X... à lui restituer la somme de 253 273 euros avec intérêts à compter du jour de l'assignation et capitalisation des intérêts, de dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la limite contractuelle, de dire prescrite et mal fondée la demande reconventionnelle de Baunis X... et, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil, celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et aux entiers dépens ;

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que son action en restitution n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances mais à celle de droit commun et que, quand bien même, la première s'appliquerait, elle n'est point acquise ; que le moyen pris de la partialité de l'expert n'est pas fondé, ses évaluations reposant toutes sur ses compétences propres ; que l'absence de pertinence du rapport d'expertise amiable lui permettait, tout à fait régulièrement, de ne pas les suivre et d'adopter le rapport d'un expert judiciaire, en l'occurrence M. Z....

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

La compagnie AGF, en l'espèce, a été condamnée à verser une somme d'argent à Baunis X... sur le fondement d'un contrat d'assurance ; cette compagnie conteste aujourd'hui, non le principe du paiement, mais le montant qu'elle estime trop élevé. L'action en répétition par l'assureur, d'une somme indue versée à l'occasion d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de son paiement en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances ; or, il résulte des faits de l'espèce que ladite prescription n'est pas acquise ; en effet la prescription de l'action en restitution d'une somme ne peut courir qu'à compter du paiement effectif de cette somme ; dès lors, l'action en répétition est recevable, le paiement étant intervenu par chèque du 11 juillet 2000 et l'assignation ayant été délivrée le 8 avril 2002, le délai de deux ans n'étant pas expiré à cette date.

Sur la partialité de l'expert :

La critique formée quant à la partialité de l'expert repose, d'une part sur le fait que l'expert Z... serait rémunéré par la compagnie AGF, et d'autre part sur la fréquence des missions dudit expert lorsque serait en cause la compagnie AGF.

En ce qui concerne le premier argument, la cour constate que Baunis X... n'apporte aucun élément pour le soutenir.

S'agissant du second, les premiers juges ont justement observé que la multiplication des missions confiées à l'expert Z... est justifiée

par sa compétence et la qualité de son travail et que ce choix n'avait fait l'objet en son temps d'aucune contestation de la part de Baunis X... ; par ailleurs, le seul fait d'établir qu'un certain nombre de missions sont confiées à cet expert pour des litiges concernant la compagnie AGF, compagnie importante, n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause son impartialité, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une connivence ou d'une complaisance de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En conséquence, ce moyen d'appel sera rejeté ;

De plus, la cour se trouve suffisamment éclairée par le rapport d'expertise Z..., qui comporte des éléments d'évaluation et d'appréciation précis et la demande d'une nouvelle expertise sera par conséquent rejetée ;

Sur le montant de l'indemnité :

Les premiers juges ont relevé à juste titre que ni les juges, ni les parties ne sont liés par les conclusions d'expertises, tant amiables que judiciaires ;

Concernant l'expertise amiable, la consultation du rapport établi en l'espèce met en évidence un manque de rigueur général dans le travail ; cette observation est d'ailleurs corroborée par les constatations de l'expert judiciaire qui remarque dans ses conclusions que de nombreux postes retenus par les experts précédents ne correspondaient pas en fait à des dommages subis; les conclusions de l'expertise amiable seront donc écartées par la cour ;

En revanche, la pertinence de la méthode employée ainsi que le sérieux du travail effectué par l'expert Z..., imposent de s'appuyer sur son rapport pour le calcul de l'indemnité, objet du litige.

Les premiers juges, s'appuyant sur le rapport Z..., ont estimé, justement qu'il doit être tenu compte des garanties dues au titre des clauses des contrats souscrits, franchises déduites et sans tenir compte des frais d'architecte non compris dans les garanties contractuelles ;

Le total de 708 870,58 Francs correspondant au préjudice est ainsi obtenu; la compagnie AGF ayant versé à Baunis X... la somme de 2 336 445, 30 Francs à titre d'indemnisation provisionnelle, la restitution s'élève donc, par différence, à 1 627 574, 80 Francs, soit 248 122, 17 euros ; la demande relative à la capitalisation des intérêts sera accueillie ;

Sur les demandes reconventionnelles de Baunis X... :

C'est encore à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les demandes relatives à deux autres contrats d'assurance, ainsi qu'à la perte d'exploitation et indemnités journalières, se heurtaient à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ; en effet, ces demandes apparaissent pour la première fois plus de deux ans après l'évènement générateur du dommage ; il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables ;

Sur les dommages et intérêts :

Baunis X..., qui succombe en ses prétentions, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la partie adverse ;

D'autre part, la compagnie AGF, n'établissant aucun préjudice, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des parties les frais exposés non compris dans les dépens ;les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC seront donc rejetées ;

La charge des dépens incombera à l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable

Au fond :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Dit que les intérêts relatifs à la somme restituée seront calculés avec application de l'article 1154 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Condamne Baunis X... aux entiers dépens.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00947
Date de la décision : 03/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-03;05.00947 ?
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