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18/06/2007 | FRANCE | N°623

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 18 juin 2007, 623


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 623 DU 18 JUIN 2007

R.G : 05 / 02107

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2005, enregistrée sous le n 00 / 521

APPELANTE :

Madame Evenor Victoire Y... épouse Z...
...
97119 VIEUX HABITANTS
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Max A...
...
97119 VIEUX-HABITANTS
Représenté par Me Georges JUL

IN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2007, en audien...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 623 DU 18 JUIN 2007

R.G : 05 / 02107

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2005, enregistrée sous le n 00 / 521

APPELANTE :

Madame Evenor Victoire Y... épouse Z...
...
97119 VIEUX HABITANTS
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Max A...
...
97119 VIEUX-HABITANTS
Représenté par Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller,
M. Marc SALVATICO, Conseiller, rapporteur,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

Le présent litige prend sa source dans l'existence de constructions édifiées par la famille Z... et possédées par Evenor Y... épouse Z..., sur la parcelle cadastrée, aujourd'hui, AL no 3, située sur la Commune de VIEUX-HABITANTS, section Beau Soleil. Cette parcelle jouxte celle appartenant à Max A... et cadastrée AL 412.

Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2001, dans un litige opposant Verdan (dit Maurice) A... à Evenor Y... épouse Z..., d'une part, et Abel C..., d'autre part, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise et commis Madame D..., afin d'apprécier les droits des parties sur les terrains litigieux.

Suivant jugement en date du 15 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, pour l'essentiel :
-ordonné l'expulsion d'Evenor Y... épouse Z... et d'Abel C... de leur personne et de leurs biens de la parcelle de terre située section Beau Soleil Commune de VIEUX-HABITANTS, telle que cette parcelle est décrite dans le plan annexé au rapport de Madame D... établi le 30 mai 2003 ;
-débouté Max A... de sa demande de dommages et intérêts.

Par acte déposé au greffe de la cour le 22 décembre 2005, Evenor Y... épouse Z... a déclaré interjeter appel de ce jugement à l'encontre de Max A....

Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2006, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable ; d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; de débouter Max A... de toutes ses demandes dirigées contre elle ; enfin, de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des fais irrépétibles et, aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que la parcelle de terre achetée par Max A... à Verdan A... n'est qu'un démembrement d'un fonds plus vaste, que ce dernier a lui-même acquis de Madame E... par acte notarié du 5 février 1959 ; que les constructions litigieuses ne se situent pas sur ce démembrement mais sur une parcelle voisine ; que, donc, l'expulsion n'est pas justifiée.

Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2006, l'intimé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; de condamner madame Z... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros également, mais au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il allègue que le moyen de l'appelante selon lequel le jugement attaqué ne précise pas la désignation cadastrale de la parcelle en cause ne peut aboutir en raison de la référence précise dudit jugement au rapport D... du 30 mai 2003 ; que Madame Z... ne peut revendiquer un quelconque terrain puisqu'elle n'a versé aux débats aucun titre de propriété.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2007.

ET SUR CE,

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il est demandé à la cour de déterminer les limites de la propriété de Max A... située à VIEUX-HABITANTS section Beau Soleil et, en particulier la limite Est, afin de décider du sort des constructions et plus généralement de la possession d'Evenor Y... épouse Z... sur la portion de terre litigieuse.

Liminairement, la cour observe qu'Evenor Y... épouse Z... ne justifie d'aucun titre de propriété sur un quelconque immeuble ; que, par conséquent, seuls seront examinés les titres de propriété du côté MACHARES.

Par acte du 19 juin 2002, Max A... a fait l'acquisition d'une parcelle détachée d'un fonds plus vaste appartenant à Verdan A... ; ladite parcelle a été retranchée à l'Est dudit fonds, cadastrée AL no 412 pour une surface de 17 a 13 ca.

Par acte du 5 février 1959, Verdan A... a lui-même fait l'acquisition de ce fonds, appartenant à Madame veuve Maurice E..., composée :
-d'une portion de terre d'une superficie de 31 a 49 ca ainsi bornée : au Nord et au Nord-Est par la propriété des consorts F..., au Sud par le chemin de grande communication no18, au Sud-Est par la propriété I... et à l'Ouest par la propriété J... ;
-d'une maison basse y édifiée (…) tel que ce bien figure en un plan dressé par Albert G..., géomètre, le 23 mars 1958, dont un exemplaire demeurera ci-annexé (…)

D'autre part, il convient, ici, de mentionner un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 19 août 1956, dans un litige opposant Madame veuve Maurice E... à Emile Y... et, dont le dispositif est ainsi libellé : « ordonne que la ligne divisoire des propriétés Y... / E... sera au sud : la ligne D-E telle qu'elle figure au plan dressé par l'expert H... ».

Or, le plan H... n'est pas annexé à ladite décision et, selon le rapport d'expertise du 30 mai 2003, celui-là demeure introuvable. En conséquence, l'expert, Madame D..., a appliqué le plan G... du 23 mars 1958, annexé à l'acte de vente du 5 février 1959.

Par ailleurs, il doit être remarqué qu'une telle application est en contradiction avec l'extrait du plan cadastral pour les parcelles AL no 3 et AL no 412.

Cependant, il est de jurisprudence constante que l'extrait cadastral ne constitue pas une preuve de la propriété foncière mais un simple indice.

En revanche, un plan dressé par un géomètre a une valeur probante plus grande. En outre, même si le plan H... n'est pas disponible, les premiers juges ont estimé à très juste titre que le notaire qui a établi l'acte de vente E... / A... et le géomètre dont le plan (G...) est annexé à l'acte, ont nécessairement pris en compte le jugement du 19 août 1956 et le plan annexé (plan H...) pour déterminer l'étendue de la propriété E..., l'acte de vente faisant directement référence audit jugement.

Au cas particulier, il convient, en conséquence, d'adopter le plan du géomètre G... et d'entériner le rapport d'expertise D... y compris en ce qu'il a apporté de légères modifications audit plan, étant donné la pertinence des motifs invoqués pour cela.

En prenant pour base de travail le plan annexe 3 du rapport D..., l'application du plan G... fait apparaître un empiètement des constructions possédées par Evenor Y... épouse Z... sur la propriété de Max A... ; il y a donc lieu à expulsion.

Par ailleurs, Max A... qui ne fait pas la preuve d'un quelconque préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin, l'équité commande en l'espèce que Max A... soit indemnisé des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente procédure.

Les dépens suivant la succombance, Evenor Y... épouse Z... devra intégralement les supporter.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne Evenor Y... épouse Z... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

Condamne Evenor Y... épouse Z... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 623
Date de la décision : 18/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-06-18;623 ?
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