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11/06/2007 | FRANCE | N°06/01678

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juin 2007, 06/01678


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 JUIN 2007


R. G : 06 / 01678


Décision déférée à la cour : jugement du JEX du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 16 mars 2004, enregistré sous le n 03 / 001933.


APPELANT :


M. Constant X...


...


...

97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Me Tania BANGOU (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE.




INTIME :


M. José Y...


...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), av

ocat au barreau de GUADELOUPE.




COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 23 avril 2007, en audience publique devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL,...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 JUIN 2007

R. G : 06 / 01678

Décision déférée à la cour : jugement du JEX du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 16 mars 2004, enregistré sous le n 03 / 001933.

APPELANT :

M. Constant X...

...

...

97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Me Tania BANGOU (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIME :

M. José Y...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 avril 2007, en audience publique devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juin 2007.

GREFFIER :

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 16 mars 2004 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- supprimé l'astreinte assortissant la remise de l'attestation ASSEDIC à M. Constant X... fixée par un jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 novembre 1990 ;
- a débouté M. X... de sa demande tendant à la liquidation de cette astreinte ;
- et l'a condamné à verser à M. Y... une somme de 382 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 8 avril 2004 M. X...

Constant a interjeté appel de cette décision.

M. Y... José intimé a constitué avocat et a conclu.

L'ordonnance de clôture est datée du 28 mars 2007.

*

Par conclusions déposées le 19 novembre 2004 M. X... demande à la cour de céans :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- de condamner M. Y... à lui payer à titre d'astreinte la somme de 361 685 €, outre les dépens.

*

Dans ses écritures déposées le 11 octobre 2004 M. Y... intimé demande à la cour de ce siège :
- de confirmer le jugement querellé,
- et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

MOTIFS DE L'ARRET :

Attendu que M. X... en ses écritures des plus laconiques n'articule aucun moyen au soutien de son recours ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont répondu par des motifs développés pertinents qui méritent
adoption ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'approuver la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 800 € à l'intimé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 16 mars 2004 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. X... Constant à payer à M. Y... José la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE en outre l'appelant aux entiers dépens.

Et ont signé le président et le greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01678
Date de la décision : 11/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-11;06.01678 ?
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