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14/05/2007 | FRANCE | N°06/01672

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 2007, 06/01672


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No493 DU 14 MAI 2007



R.G : 06/01672



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Avril 2003, enregistrée sous le n 00/1056



APPELANTE :



Société CONSEILS ETUDES BATIMENTS (CEB)

dont le siège social est Immeuble Arlook Rue Henri Becquerel

ZI de Jarry -97122 BAIE MAHAULT

Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOU

PE



INTIMEES :



SCI LAGUNA

dont le siège social est 1 Lotissement Pointe d'Or

97139 ABYMES

Représentée par Me PLUMASSEAU, avocat au barreau de GU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No493 DU 14 MAI 2007

R.G : 06/01672

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Avril 2003, enregistrée sous le n 00/1056

APPELANTE :

Société CONSEILS ETUDES BATIMENTS (CEB)

dont le siège social est Immeuble Arlook Rue Henri Becquerel

ZI de Jarry -97122 BAIE MAHAULT

Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

SCI LAGUNA

dont le siège social est 1 Lotissement Pointe d'Or

97139 ABYMES

Représentée par Me PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE

SARL DELTA INGENIERIE

dont le siège social est 21 Allée des Marguerites Arnouville

97170 PETIT BOURG

Représentée par la SCP RICOU/TROUPE (TOQUE 102), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,

M. Robert PARNEIX, Président de Chambre,

M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rapporteur,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 mars 2007 puis le délibéré a été successivement prononcé jusqu'au 14 mai 2007.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 03 avril 2003, le tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a notamment condamné la société CEB à payer à la SCI LAGUNA la somme de 102303,96 € et la somme de 38112,25€, outre 2000€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Par déclaration remise et enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre, CEB a interjeté appel de cette décision;

Delta Ingenierie et la SCI LAGUNA ont constitué avocat,

L'affaire a été radiée le 18 décembre 2003, l'appelante n'ayant pas conclu;

Par conclusions déposées le 24 novembre 2005, la SCI LAGUNA demande à la cour de statuer au vu des écritures de première instance, et de renvoyer l'affaire à l'audience pour être jugée;

Par conclusions du même jour, elle demande la réformation de la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de condamner solidairement CEB et DELTA INGENIERIE à lui payer 223833,26€ à titre de dommages intérêts pour les malfaçons, outre 304878,04€ au titre des dommages intérêts, et de condamner chacune d'entre elles à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

L'affaire a été rétablie au rôle et clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 août 2006 et fixée à l'audience du 4 décembre 2006;

MOTIFS DE LA DECISION:

L'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile en ses alinéas 1 et 2 impose à l'appelant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel à peine de radiation privant l'appel de tout effet suspensif;

Ce même article dispose notamment en son alinéa 3 que "l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance";

En l'espèce, l'affaire a été radiée le 18 décembre2003, faute de conclusions de l'appelant dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, seule l'intimé ayant conclu pour solliciter le rétablissement de l'affaire ;

Les conclusions portant appel incident le même jour sont irrecevables, la clôture ayant été sollicitée dans les conclusions de rétablissement qui demandent dans le dispositif le renvoi de l'affaire « pour être jugée au vu des écritures de première instance » ;

Par ailleurs, c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents qui méritent adoption, que les premiers juges ont rendu la décision querellée, laquelle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions;

L'appelante qui succombe en ses prétentions d'appel devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme,

Reçoit la société CEB en son appel,

Déclare irrecevables les conclusions portant appel incident ;

Au fond,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 3 avril 2003 en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante aux dépens,

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01672
Date de la décision : 14/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-14;06.01672 ?
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