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14/05/2007 | FRANCE | N°05/01482

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 2007, 05/01482


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 489 DU 14 MAI 2007






R.G : 05 / 01482


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 juillet 2005, enregistrée sous le n 03 / 02684


APPELANTS :


Monsieur Molière AUGUSTIN X...


...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE


Madame Zénaïde Y... épouse X...


...

9718

0 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIME :


Monsieur Romain Francis Z...


...

97180 SAINTE-ANNE
Repré...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 489 DU 14 MAI 2007

R.G : 05 / 01482

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 juillet 2005, enregistrée sous le n 03 / 02684

APPELANTS :

Monsieur Molière AUGUSTIN X...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Zénaïde Y... épouse X...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Romain Francis Z...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick DESMURE, Président de Chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
M. Patrick DESMURE, Président de Chambre,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mai 2007.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soutenant qu'ils sont propriétaires de la parcelle de terre sise BY no 47 section Vallerat à Sainte Anne, et que M.Z... occupe sans droit une maison édifiée sur ce terrain, M. et Mme X... l'ont fait assigner en expulsion et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par exploit d'huissier du 9 décembre 2003, et c'est dans ces circonstances, après que M.Z... eut combattu la demande adverse motif en substance pris de ce qu'il avait usucapé la parcelle objet du litige que, par jugement rendu le 28 juillet 2005, le tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés à payer à M.Z... une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Appelants, les époux X... demandent à la cour, au dernier état de leurs conclusions déposées le 4 septembre 2006, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-ordonner l'expulsion sans terme ni délai de M.Z... et de tout occupant de son chef sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

-dire et juger que faute par lui d'obtempérer, son expulsion sera effectuée si besoin est avec le concours de la force publique,

-condamner M.Z... au paiement d'une somme de 10 000 euros pour privation de jouissance et résistance abusive,

-condamner enfin M.Z... à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Intimé, M.Z... requiert la cour, aux termes de ses écritures déposées le 16 mai 2006 au visa des articles 2229 et 2265 du Code civil ainsi que 555 du même code, de :

-confirmer le jugement entrepris, et débouter en conséquence les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions,

Subsidiairement, si la cour devait ordonner l'expulsion de M.Z... :

-dire que les époux X... seront contraints de lui rembourser la plus-value apportée au fonds,

-dire et juger que M.Z... sera autorisé à exercer son droit de rétention sur les constructions et les fruits, et ce jusqu'à parfait paiement des sommes dues,

-ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer la valeur actuelle de la maison sise sur la parcelle,

En tout état de cause :

-condamner les époux X... à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

MOTIFS :

Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que M. et Mme X... sont propriétaires de la parcelle de terre cadastrée BY no 47 lieudit " Vallerat " à Sainte Anne ; que le différend qui les oppose porte sur la propriété de la maison en dur édifiée sur cette parcelle ; que chaque partie revendique la propriété de cette maison ;

Attendu que les époux X..., propriétaires du terrain, sont présumés propriétaires de cette construction élevée sur ce terrain ; que M.Z... a la charge de rapporter la preuve contraire ; que pour justifier sa qualité de propriétaire, M.Z... verse au débat un relevé de propriété à son nom, deux avis d'imposition de taxes foncières émis au titre des années 2000 et 2001, diverses factures de travaux et une attestation de conformité établie le 26 décembre 1990 ;

Mais attendu que la valeur probante du relevé de propriété et des avis d'imposition de taxes foncières est combattue par l'attestation de la direction générale des impôts en date du 20 novembre 2006 selon laquelle : " C'est par erreur que le local BY 47 A 0100 01 a été mis au nom de M.Z.........M.X... recevra en 2007, en son nom, la taxe foncière concernant cette maison..... " ;

Que l'attestation de conformité aux règles de sécurité en vigueur d'une installation électrique établie le 26 décembre 1990 ne justifie pas d'une dépense engagée pour la construction de la maison dont s'agit ; que d'ailleurs, aux termes d'une attestation établie le 22 octobre 2004, M.A... certifie qu'il a réalisé l'installation électrique de la " maison Azote située à Vallerat Sainte Anne " et que " du début jusqu'à la fin des travaux, (il) a toujours eu affaire au couple Azote qui (lui) a toujours réglé (ses) différentes factures " ;

Que les factures sont établies pour certaines au nom de " Francis ", pour d'autres au nom de " Z... ", sans indication de prénom ou d'adresse ; qu'aucune d'elles ne mentionnent le lieu de livraison des marchandises ; que M.Z..., mécanicien de profession, ne fait état d'aucun professionnel du bâtiment intervenu pour son compte ;

Qu'au contraire, M. et Mme X... justifient que le dossier de demande de permis de construire, auquel était annexé le plan de l'immeuble projeté, a été établi et déposé au seul nom de M.X... ; qu'ils établissent avoir fait procéder à leurs frais le 17 mai 1988 aux travaux de terrassement pour la construction de l'immeuble en cause ; que M.B... atteste avoir travaillé à l'édification de la maison en qualité de " maçon, ferrailleur semelle, poteau, dallage " ; qu'il a été ci-avant observé que l'installation électrique avait été effectuée par un professionnel pour le compte des époux X... ; que M.X... est maçon ; que les attestations certifiant qu'il a construit cette maison pour la plus grande part de ses mains sont donc cohérentes ;

Attendu que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte ainsi que M.Z... allègue sans preuve être propriétaire de la maison située sur le terrain de M. et Mme X... ;

Attendu que le bénéfice des dispositions de l'article 2265 du Code civil est réservé à celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre ; que M.Z... ne peut l'invoquer puisqu'il ne justifie pas d'un titre de propriété ;

Que M.Z... ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil puisqu'il n'a pas la qualité de propriétaire de la construction litigieuse ;

Que du tout, il résulte que M. et Mme X... demandent à bon droit à reprendre possession de leur immeuble que M.Z... occupe à titre d'habitation principale ; que la procédure d'expulsion devra s'engager et se dérouler dans le respect des règles édictées par la loi du 9 juillet 1991 et ses décrets d'application, si M.Z... n'a pas libéré les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt ; que les voies de droit permettant à M. et Mme X... d'assurer l'exécution de la présente décision et, partant, de reprendre possession de leur immeuble, la demande d'astreinte sera rejetée ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. et Mme X... s'avère d'autant plus injustifiée que le premier juge avait rejeté leurs prétentions ;

Attendu enfin que M.Z... qui succombe, sera condamné à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que M.Z... occupe sans droit ni titre la construction édifiée sur le terrain de M. et Mme X..., situé section Vallerat, BY 47, à Sainte Anne,

Autorise en conséquence M. et Mme X... à faire procéder à l'expulsion de M.Z..., conformément aux règles posées par la loi du 9 juillet 1991 et ses décrets d'application, si ce dernier n'a pas quitté l'immeuble dont s'agit dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt,

Condamne M.Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,

Condamne M.Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01482
Date de la décision : 14/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-14;05.01482 ?
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