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14/05/2007 | FRANCE | N°05/00918

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 2007, 05/00918


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 105 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 00918

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 15 FEVRIER 2005, section encadrement.

APPELANT

Maître Marie-Agnès X..., Mandataire Judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la SARL SOGUANE

...


...

97190 GOSIER
Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉS

Monsieur Serge Y...


...

97170 PETIT-BOURG
ReprésentÃ

© par Me MOLENAT, substituant Me Michaël SARDA (TOQUE 1) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

AGS
Immeuble EURYDICE-Route de la pointe des...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 105 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 00918

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 15 FEVRIER 2005, section encadrement.

APPELANT

Maître Marie-Agnès X..., Mandataire Judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la SARL SOGUANE

...

...

97190 GOSIER
Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉS

Monsieur Serge Y...

...

97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me MOLENAT, substituant Me Michaël SARDA (TOQUE 1) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

AGS
Immeuble EURYDICE-Route de la pointe des Sables
Centre d'affaires DILLON Valmenière
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Isabelle WERTER (TOQUE 08) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2007, en audience publique, mise en délibéré au 30 Avril 2007, prorogé au 14 Mai 2007, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier Premier Grade

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 14 Mai 2007, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Serge Y... a été engagé par la société GUADELOUPEENNE DE NEGOCE (SOGUANE), le 18 juin 2001, en qualité de directeur commercial.

A la suite de l'incendie de ses locaux, la société aurait rencontré des difficultés de fonctionnement ; ainsi, Serge Y... indique n'avoir pas été payé de ses salaires pour les mois de février, mars et avril 2002.

Il est licencié pour cause économique le 15 avril 2002, avec dispense d'effectuer le préavis.

Par décision du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 avril 2002, la société SOGUANE a été mise en liquidation judiciaire.

Malgré diverses démarches auprès de Me X..., mandataire-liquidateur de la société SOGUANE, Serge Y... n'a pu obtenir paiement des salaires qu'il estimait lui être dûs.

Tenant compte de cette fin de non-recevoir, il va saisir, le 1er octobre 2002, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment salariales.

Par jugement contradictoire en date du 15 février 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

- dit le licenciement pour motif économique justifié,
- constaté que la société SOGUANE est en liquidation judiciaire et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 25 novembre 1985,
- dit que Serge Y... possède une créance salariale sur la société SOGUANE
-en a fixé le montant aux sommes nettes suivantes :

* 9 375 € à titre de salaires pour les mois de février et mars, ainsi
que du 1er avril au 15 avril 2002,
* 11 250 € préavis,
* 8 000 € prime et remboursement de frais de déplacement,
* 500 € article 700 NCPC,

- ordonné à Me X..., en qualité de liquidateur de la société SOGUANE d'inscrire les sommes salariales sous les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du code du travail,
- débouté Serge Y... du surplus de ses demandes,
- débouté Me X... és-qualités et les AGS de leurs demandes reconventionnelles.

Appel a été interjeté par Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société SOGUANE, suivant démarche au greffe de la cour en date du 25 avril 2005, de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 avril 2005.

Par des conclusions remises à l'audience puis soutenues oralement lors de celle-ci, Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la société SOGUANE, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter Serge Y... de l'intégralité de ses demandes, compte tenu de ses fonctions de gérant de fait au sein de la SARL SOGUANE et, à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de 1 500 € au titre de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et de 1 500 € au titre de l'article 700 du même code.

Par des conclusions remises le 11 décembre 2006 puis soutenues oralement à l'audience, Serge Y... demande à la cour, au visa des articles L. 321-1, L. 122-14-5 et L. 122-8 du code du travail, de constater que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement prescrite à l'article L. 321-1 du code du travail, préalablement à son licenciement, en conséquence de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré le licenciement bien fondé ; statuant à nouveau, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Me X... és-qualités à lui payer la somme de 22 410, 01 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que l'employeur n'a pas procédé au paiement des salaires de février, mars et avril 2002, de commissions, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, sa qualité de salarié ne faisant aucun doute. En conséquence, il est demandé de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle condamnait Me X... és-qualités et les AGS, et ce, solidairement à lui payer les sommes suivantes :

* 9 375 € rappel de salaires des mois de février, mars et avril 2002,
* 8 000 € commissions impayées,

de confirmer aussi la décision en ce qui concerne le préavis, étant précisé que le quantum est de 14 000, 81 € et non 11 250 €, outre la condamnation de Me X... és-qualités et de l'AGS, solidairement (sic) à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Suivant des conclusions remises le 28 août 2006, l'AGS demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, d'infirmer la décision entreprise, de dire et juger que Serge Y... n'a pas la qualité de salarié ; en conséquence, de débouter l'intimé de toutes ses demandes, de dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS et rappelle les conditions et modalités d'application de sa garantie légale.

Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les conclusions susvisées seront repris expressément dans l'exposé des motifs qui va suivre.

SUR CE :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société SOGUANE demande à la cour de constater que Serge Y... se prévaut à tort de la qualité de salarié de cette société désormais liquidée judiciairement dont il aurait été, en réalité, le gérant de fait. Le liquidateur, pour soutenir cette thèse, s'appuie essentiellement sur le fait, d'une part, que l'intimé a été signataire, à la fois en une qualité de " gérant " (en-tête du contrat) et de directeur (à la fin du contrat), du contrat de travail de Félix C... en qualité de prospecteur pour la société SOGUANE, à compter du 1er novembre 2001 et, d'autre part, sur une lettre en date du 16 novembre 2005 adressée par M. Z..., procureur adjoint à Pointe-à-Pitre, à Me X..., dans laquelle ce magistrat affirme que " la demande de prise en charge (de M. Y... ndlr), par l'AGS, de ses prétendus salaires, constitue, en elle-même une tentative d'escroquerie et doit être impérativement bloquée, sous peine de voir cette tentative passer au stade du délit consommé. " Pourtant, force est de constater que la cour, procédant à l'examen de ce dossier au regard des règles propres au droit du travail, dispose d'éléments concordants l'amenant à considérer qu'il a bien existé un contrat de travail entre les parties. Cette constatation est faite, au-delà de la mise en oeuvre ponctuelle par Serge Y..., au moment de la création de la société SOGUANE (acte en date du 21 mars 2001 enregistré en janvier 2003 au tribunal de commerce) des pouvoirs qui lui étaient conférés (alors qu'il n'est cependant pas un mandataire social de cette société dont la gérante statutaire est Mme France-Lise E... et les seuls associés Mme Gilberte F... et M. Paul G...) pour accomplir " toutes les formalités prescrites par la loi ", cette dévolution de pouvoirs n'étant nullement antinomique avec le statut de salarié de la société considérée. En effet, il convient de rappeler que Serge Y... excipe d'un contrat de travail écrit, signé le 18 juin 2001 avec la société SOGUANE représentée par sa gérante France-Lise E..., portant engagement en qualité de directeur commercial de cette société pour une durée indéterminée à compter du même jour. Il existe donc à ce stade un travail à fournir sous une qualité précisée avec un salaire mensuel de 24 500 F. et divers avantages (concrétisés ensuite par des bulletins de paie versés aux débats). Sachant que l'élément fondateur de cette relation de travail salarié est constitué par la réalité d'un lien de subordination, la cour ne peut que constater, avec le premier juge, que Serge Y... fournit, à cet égard, les éléments nécessaires et suffisants pour sa démonstration effective. Sur ce point, il y a lieu de relever deux avertissements disciplinaire adressés à l'intimé par la gérante les 7 octobre 2001 et 15 janvier 2002, en des formes très circonstanciées, levant toute ambiguïté sur leur sincérité. Les documents bancaires produits montrent que seule la gérante ratifiait ou exécutait les règlements financiers et toutes les relations bancaires (cessions de créances, découverts, résiliation de caution, souscription d'assurances, restructuration de comptes débiteurs etc...) ainsi que les pièces fondamentales comme les factures et devis en s'adjoignant, non pas l'aval de Serge Y..., chargé de la partie commerciale, mais celui de divers responsables techniques de la société (MM. H... et P... ou encore M. Q... doté d'une procuration bancaire). Il en est de même des témoignages, non argués de faux, que Serge Y... verse aux débats. Ainsi M. H..., directeur technique, atteste " avoir été un collègue de travail de Serge Y... ; en tant que responsable technique il était toujours à ma disposition (...) souvent il a fallu que je le ralentisse dans ses démarches commerciales ". M. I..., pour sa part, précise : " j'ai été embauché à la même période que Serge Y.... Mon poste de responsable administratif m'a conduit à diriger M. Y... dans sa démarche commerciale ". M. R...
J..., tiers par rapport à l'entreprise, témoigne que " Mme E... traitait avec ses deux directeurs M. I... ou M. H.... Mme E... a toujours pris l'initiative d'embaucher ses employés même après l'incendie pour embaucher M. Yves K... afin de redresser l'entreprise " (ce qui remet en question la pertinence de l'argument tiré par le liquidateur de la signature du contrat de travail de M. K... par Serge Y..., celui-ci ne pouvant relever d'un acte de gestion de fait remettant en cause à lui seul la qualité de salarié de ce dernier). M. L..., agent commercial indépendant, apporte aussi des explications sur les fonctions au sein de SOGUANE : " j'atteste par la présente avoir apporté certaines affaires à la SARL SOGUANE. Ma responsable était Mme France-Lise E..., gérante de l'entreprise. D'ailleurs, c'est Mme E... France-Lise qui m'a remis le paiement de mes factures. Toute la partie technique de mes ventes appartenait à M. Pascal H.... Plusieurs fois j'ai rencontré Serge Y... dans le bureau pour s'entretenir avec Pascal H... et le jour des payes pour obtenir son salaire de la part de Mme E.... Au niveau de l'entreprise, Serge Y... était plutôt un concurrent puisqu'il était vendeur comme moi, malgré son statut de salarié ". Le témoignage de Mme M... épouse N... est singulièrement éclairant et circonstancié : " M. Serge Y... est venu me vendre des produits pour ma maison. J'ai effectué plusieurs chèques pour un montant de 18 000 F. Lors de mes problèmes financiers, j'ai eu directement affaire à la gérante Mme E... et M. I.... Jamais Serge Y... a pris une décision pour trouver un arrangement de paiement. Il m'a demandé de voir " la patronne " au bureau. Je me suis arrangée avec Mme E.... Pierre I... venait encaisser les échéances. " Un des associés de l'entreprise atteste également de manière très claire qu'il a " crée l'entreprise SOGUANE avec la gérante France-Lise E.... Présent pour les décisions importantes, j'ai donné mon avis favorable à l'embauche de Serge Y.... J'ai constaté qu'il était un bon commercial ". Enfin, le comptable de l'université de Fouillole (Université Antilles-Guyane) pour laquelle la société SOGUANE a réalisé des travaux, est également très clair sur les processus de décision au sein de cette société et sur le fait que l'intimé ne se comportait pas en gérant de fait mais tout simplement en salarié subordonné à la gérance et aux directeurs techniques : " Etant comptable au sein de l'Université de Fouillole, j'atteste n'avoir jamais traité aucun financement ou autre partie comptable avec le représentant Serge Y.... La comptabilité se traitait directement avec la gérante Mme E... ou M. O... ". Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Serge Y... pouvait se prévaloir d'une relation contractuelle de travail avec la société SOGUANE et que le moyen tiré d'une gestion de fait par le liquidateur et l'AGS, à partir d'éléments ponctuels non pertinents, est dépourvu de fondement au regard de l'application de la règle de droit en matière sociale, le lien de subordination étant avéré. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Il est constant que l'employeur, lorsqu'il a décidé de licencier Serge Y... pour cause économique, avant que la société SOGUANE n'ait été mise en liquidation judiciaire, a totalement omis de mettre en oeuvre concrètement son obligation de reclassement telle que définie à l'alinéa troisième de l'article L. 321-1 du code du travail. Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point, en ce qu'elle a déclaré à tort que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse. En effet, l'absence d'offres effectives de reclassement constatée lors du processus de rupture du contrat de travail pour cause économique de Serge Y... a pour conséquence de rendre le licenciement illégitime avec toutes les conséquences de droit nonobstant la procédure collective subséquente.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

Il est réclamé à ce titre par Serge Y... la somme de 22 410, 01 €.

L'appelante et l'AGS ne formulent pas d'observations subsidiaires sur le quantum de cette demande.

Il doit être constaté que Serge Y... âgé de 38 ans au moment du licenciement n'apporte que peu de renseignements à la cour sur son devenir postérieurement à la rupture (hormis les lettres de relance de son conseil et leur caractère " pressant ") et que son passage dans l'entreprise SOGUANE a été particulièrement bref (du 18 juin 2001 au 15 avril 2002). Dès lors, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts alloués à Serge Y... pour rupture illégitime de son contrat de travail à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le salarié sollicite, sur ce point, la confirmation de la décision entreprise dans son principe mais porte sa réclamation à la somme de 14 000, 81 €, correspondant à trois mois de salaire, au lieu de celle de 11 250 € accordée par le premier juge.

Bien que mentionnée sur le dernier bulletin de salaire, la somme de 14 000, 81 € n'est pas explicite au regard des stipulations du contrat de travail en son article 3 qui prévoient l'allocation, quelle que soit la durée du contrat de travail, de trois mois de préavis. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge à ce titre en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 250 €.

Sur le rappel de salaire :

C'est à bon droit, et cela n'est pas subsidiairement contesté par les intimées qui concluent uniquement à l'absence de contrat de travail, que le premier juge a alloué à Serge Y... la somme de
9 337, 50 € au titre des salaires restant dûs pour les mois de février, mars et avril (moitié) 2002. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le paiement de primes :

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Serge Y... la somme de 8 000 € au titre d'une prime d'objectifs (article 5 du contrat de travail) et de remboursement de frais. En effet, la société SOGUANE, le 5 janvier 2002, a pris expressément l'engagement de payer au salarié la somme de 8 000 € correspondant à la fois à la prime d'objectifs sur le marché de l'université ANTILLES-GUYANE, nouveau client important et sur des remboursements de déplacements avec sa voiture personnelle. Ce document émanant de la gérante Mme E... a une valeur contractuelle indéniable et doit être honoré.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas qu'il soit alloué, en cause d'appel, une indemnité concernant les frais irrépétibles exposés par l'intimé à ce stade. Le jugement déféré est cependant confirmé de ce même chef.

Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société SOGUANE, succombe en son appel. En conséquence, les éventuels dépens de la procédure devront être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière société.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond :

Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a fixé la créance de Serge Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOGUANE aux sommes suivantes : 9 375 € au titre des salaires de février, mars et avril 2002, 11 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8 000 € à titre de prime et remboursement de frais et 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe la créance de Serge Y... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SOGUANE à la somme de
2 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS,

Dit que les éventuels dépens de la procédure seront inscrits au passif de la procédure collective touchant la société SOGUANE.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00918
Date de la décision : 14/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-14;05.00918 ?
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