COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No350 DU 16 AVRIL 2007
R.G : 06 / 01551-06 / 01936
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de céans en date du 24 avril 2006-RG No04711
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Maître Daniel X...
...
97100 BASSE TERRE
Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (SERVICE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES)
Rue Lardenoy-Parc de la Préfecture
97100 BASSE-TERRE
Représentée par B. PERONNE, Inspecteur du domaine
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
Madame Cloraine Y...
...
97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat postulant au barreau de la GUADELOUPE et Me DELAGRANGE, avocat plaidant, barreau de PARIS
Monsieur Maurice René Maximilien A...
...
75116 PARIS
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de LA GUADELOUPE
Madame Annie Jeanne Maryvonne C... épouse A...
...
75116 PARIS
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de LA GUADELOUPE
Monsieur Gérald D...
...
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97150 ST-MARTIN
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocat au barreau de LA GUADELOUPE
Madame Charlise Y... épouse F...
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97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat postulant au barreau de la GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE, avocat à PARIS
Monsieur Alain-Pierre G...
...
34510 FLORENSAC
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Mademoiselle Esther Rosalie Y...
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97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE, avocat à PARIS
Monsieur André Maurice Joseph H...
...
97150 SAINT MARTIN
Représenté par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de LA GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE avocat à PARIS
SNC I... & COMPAGNIE
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97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de LA GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE avocat à PARIS
SARL I... INVEST
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97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de LA GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE avocat à PARIS
Mademoiselle Marie Désirée Y...
...
97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE avocat à PARIS
Monsieur Dominique I...
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97133 SAINT BARTHELEMY
Représenté par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE et plaidant par Me DELAGRANGE, avocat à PARIS
Monsieur Henri Gaston K...
...
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97133 ST-BARTHELEMY
Représenté par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de LA GUADELOUPE
Madame Elisabeth L... épouse K...
...
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...
97133 ST-BARTHELEMY
Représentée par la SCP EZELIN-DIONE TOQUE. 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
207 rue de Bercy
75572 PARISCEDEX 5
Représenté par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Yves M...
...
97100 BASSE-TERRE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rapporteur,
M. Marc SALVATICO, Conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 mars 2007 puis le délibéré a été prorogé au 16 avril 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 24 avril 2006, la cour d'appel a ainsi statué dans une instance no 04 / 00711 opposant les parties en cause :
« La Cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort, en matière civile ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 6 mai 2004 en ce qu'il a :
-constaté que les décisions rendues dans les instances ayant opposé la direction générale des impôts à Monsieur I... à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er janvier 1993, l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 4 juillet 1994 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 1997 sont opposables à la SNC I... et compagnie et que le droit de propriété de l'État sur la parcelle AL 675 était opposable à ladite société ;
-déclaré inopposable à l'état l'acte d'acquisition de la parcelle AL 675 en date des 7 et 30 juillet 1991 par la SNC I... et compagnie ;
-déclaré inopposable à l'état d'une part la vente des douze et quatorze février 1992 par la SNC I... et compagnie et Monsieur K... le lot numéro 4 de la copropriété d'autre part l'acte de vente des dix-huit et 20 mars 1992 par la SNC à Monsieur et Madame A... du lot no 3 de copropriété ;
-déclaré l'État propriétaire de la parcelle AL 675 ;
-donné acte à la direction générale des impôts de ce que l'État décide de conserver la propriété de la construction édifiée par SNC I... et compagnie sur la parcelle AL 675 ;
-prononcé la nullité de la vente intervenue par acte notarié des douze et 14 février 1992 publiée au bureau des hypothèques de Basse-Terre le 8 avril 1992 ;
-condamné la SNC à payer à Monsieur et Madame K... :
-la somme de 473. 811,55 € au titre du préjudice matériel et financier ;
-les intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 14 février 1992 sur la somme de 320. 142,94 € correspondant au prix de vente et à compter de la décision de première instance sur le solde de la créance ;
-la somme de 25. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamné la SNC à payer à Monsieur K... la somme de 10. 000 € au titre du préjudice moral, renvoyé les époux K... à se pourvoir concernant la demande d'indemnisation présentée à l'encontre de l'État ;
-déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par la SNC sur le fondement des dispositions 55 alinéa 3 du Code civil et avant-dire-droit ordonné l'expertise confiée à Monsieur O... dont la mission est détaillée dans le jugement ;
-a prononcé la mise hors de cause de l'agent judiciaire du trésor ;
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
Rejette les demandes formées à l'encontre de maître D... et maître G... ;
Dit que maître X... sera tenu de garantir et relever indemne de la condamnation prononcée au profit des époux K... la SNC I... et compagnie ;
Condamne in solidum les consorts Y... et maître X... à payer aux époux K... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats dans la cause. »
Par requête du 08 août 2006, Me Daniel X... demande à la cour de réparer une erreur matérielle contenue selon lui dans le dispositif et sollicite que par application de l'article 462 du NCPC, ce dispositif soit modifié en son paragraphe 5 sous la forme :
« Dit que Me X... sera tenu de garantir et relever indemne la condamnation prononcée au profit des époux K... en cas d'insolvabilité de la SNC I... et Cie »
Il expose que la cour n'a pas repris dans le dispositif la mention des motifs indiquant que l'obligation de garantie pèse sur lui au cas d'insolvabilité du débiteur principal ;
Par conclusions du 18 septembre 2006, Me D... et Me G... demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la requête ;
Par requête du 21 juin 2006, la direction des services fiscaux a demandé à la cour de rectifier des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt, concernant :
-les dates des décisions mentionnées dans le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les décisions rendues dans les instances ayant opposé la DGI à M.I... à savoir le jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse Terre du 1er janvier 1993 (en fait le 21 janvier 1993) … … … …. et l'arrêt de la cour de cassation en date du 12 janvier 1997 (en fait le 22 janvier 1997) sont opposables à la SNC I... et Cie ;
-les dates d'acquisition de la parcelle AL 675 en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'Etat l'acte d'acquisition en date des 7 (en fait 27) et 30 juillet 1991 ;
Les deux requêtes ont été fixées à l'audience du 4 décembre 2006, à laquelle les parties ont été convoquées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d'abord de prononcer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction des deux requêtes et de statuer par une unique décision ;
Les demandes présentées par la Direction des services fiscaux seront accueillies des erreurs de frappe ayant affecté les dates des mentions visées qu'il convient donc de rectifier ;
La requête de Me X... relève d'une précision plutôt que d'une omission mais doit être reçue comme étant de nature à éviter des difficultés d'exécution de la décision ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, en matière de rectification,
Prononce la jonction des procédures 06 / 01551 et 06 / 01936.
Dit que les dates mentionnées au dispositif paragraphe 2 page 26 seront rectifiées en ce sens que le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE est en date du 21 janvier 1993, et que l'arrêt de la cour de cassation est en date du 22 janvier 1997, et qu'au paragraphe 3 page 26 concernant l'acte d'acquisition de la parcelle AL 675 les dates sont les 27 et 30 juillet 1991 ;
Dit que le paragraphe 5 de la page 27 sera rectifié en ce sens que sera ajouté « au cas d'insolvabilité de la SNC I... et Cie » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Et ont signé le Président et la Greffière.