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14/04/2007 | FRANCE | N°343

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0252, 14 avril 2007, 343


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 343 DU 16 AVRIL 2007

R.G : 05/01103

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en date du 21 août 2003

APPELANTE :

EURL SIDOM

dont le siège social est 8 Boulevard de Juranville

18000 BOURGES

Représentée par la SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et Me Françoise SOUBRENIE-FABRELLO, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMES :

Monsieur René Y...

...

97150 ST MART

IN

Représenté par la SCP MORTON et ASSOCIES ( T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

SARL GESTION INTER CARAIBES

dont le siège social...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 343 DU 16 AVRIL 2007

R.G : 05/01103

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en date du 21 août 2003

APPELANTE :

EURL SIDOM

dont le siège social est 8 Boulevard de Juranville

18000 BOURGES

Représentée par la SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et Me Françoise SOUBRENIE-FABRELLO, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMES :

Monsieur René Y...

...

97150 ST MARTIN

Représenté par la SCP MORTON et ASSOCIES ( T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

SARL GESTION INTER CARAIBES

dont le siège social est 15, Résidence de l'Escale

Rue du Président Kennedy

97150 ST MARTIN F.W.I

Représentée par la SELARL GKG, avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès Z... ès-qualités de liquidateur de L'U.D.M.G

...

97190 - LE GOSIER.

Représentée par Me Jean-Pierre CAMENEN, avocat au barreau de GUADELOUPE

LE FONDS DE GARANTIE

dont le siège social est 64 Rue Defrance

94682 VINCENNES

Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2007, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,

M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller,

Mme Anne DESMURE, Conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 AVRIL 2007.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige:

Le 22 mai 1999, M. Y... marchait sur le trottoir de la rue de la République à Marigot Saint Martin lorsqu'il a été heurté et blessé par un véhicule non assuré appartenant à l'Eurl Sidom, conduit par un tiers qui n'a pas été identifié lequel effectuait une marche arrière et a pris la fuite.

Saisi par M. Y... d'une demande d'expertise et de provision dirigée contre l'Eurl Sidom et la société Gestion inter Caraïbes, cette dernière en qualité de gestionnaire du parc automobile dont dépend le véhicule impliqué dans l'accident, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par ordonnance du 3 octobre 2000 ensuite confirmée par la cour d'appel, désigné le docteur A... en qualité d'expert et condamné la Sarl Gestion inter Caraïbes au paiement d'une provision de 30 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel de M. Y....

Contestant les conclusions du rapport de M. A..., M. Y... a fait assigner l'Eurl Sidom, la Sarl Gestion inter Caraïbes et l'Union départementale des mutuelles de Guadeloupe (UDMG) devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre par exploits d'huissier des 7, 8 et 20 novembre 2001 afin d'obtenir pour l'essentiel la désignation d'un nouvel expert et la condamnation des sociétés Sidom et Gestion inter Caraïbes à lui verser une provision complémentaire de 9 604,29 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice physiologique, et c'est dans ces circonstances que, par jugement rendu le 21 août 2003, le tribunal a:

-donné acte au Fonds de garantie automobile de son intervention volontaire,

-dit que la responsabilité quasi-délictuelle de la Sarl Gestion inter Caraïbes et celle de l'Eurl Sidom sont engagées à l'égard de M. Y...,

-condamné in solidum la Sarl Gestion inter Caraïbes et l'Eurl Sidom à réparer l'entier dommage subi par M. Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 mai 1999,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

-ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état afin que le demandeur chiffre définitivement sa demande de réparation et que les parties concluent sur ce point,

-invité M. Y... à fournir les justificatifs utiles de ses revenus antérieurs et pertes de revenu,

-dit n'y avoir lieu d'allouer à ce stade de la procédure une provision complémentaire,

-déclaré le présent jugement commun et opposable à l'UDMG et au Fonds de garantie automobile,

-réservé les dépens.

L'Eurl Sidom a interjeté appel.

Intimée et appelante incidente, la Sarl Gestion inter Caraïbes a demandé à la Cour, aux termes de conclusions déposées le 2 juin 2004, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il retient sa responsabilité et, statuant à nouveau, de la mettre hors de cause, de débouter en conséquence M. Y... de l'intégralité de ses demandes, et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise.

A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de l'Eurl Sidom à lui rembourser la somme de 2 287 euros correspondant à la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2000 ensuite confirmée, ainsi que la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Intimé, M. Y... a requis à la Cour, par ses écritures déposées le 5 septembre 2005, de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité quasi-délictuelle de la Sarl Gestion inter Caraïbes et de l'Eurl Sidom et en ce qu'il les a in solidum condamnées à réparer son entier préjudice et, pour le surplus, de:

- condamner in solidum la Sarl Gestion inter Caraïbes et l'Eurl Sidom à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision complémentaire,

-constater que l'UDMG n'a pas fait valoir de recours,

-déclarer l'arrêt commun et opposable à l'UDMG et au Fonds de garantie automobile,

-renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation définitive de son préjudice,

-condamner in solidum la Sarl Gestion inter Caraïbes et l'Eurl Sidom à l'indemniser de ses frais irrépétibles à concurrence d'une indemnité de 5 000 euros, ainsi qu'à supporter tous les dépens.

Evoquée devant la cour en l'état de ces écritures, l'affaire a donné lieu à un arrêt rendu le 20 mars 2006 qui a réouvert les débats et enjoint aux appelants d'assigner l'UDMP avant le 5 juin 2006.

Par exploit d'huissier du 17 mai 2006, la Sarl Gestion inter Caraïbes a fait assigner l'UDMP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Z....

Maître Z... a constitué avocat.

Par conclusions déposées le 12 juin 2006, l'Eurl Sidom a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité ou, à titre très subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice personnel susceptible d'être liquidé, et de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Evoquée devant la cour le 19 juin 2006, l'affaire a été réouverte le 2 octobre 2006 et les débats renvoyés à l'audience du 15 janvier 2007 pour permettre à Maître Z... de conclure et aux autres parties de répliquer si elles l'estimaient utile.

Maître Z... n'a pas conclu.

Le Fonds de garantie automobile a déposé des conclusions le 15 décembre 2006 aux termes desquelles il prie la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant les demandes de l'Eurl Sidom et de la Sarl Gestion inter Caraïbes.

C'est en cet état que l'affaire a été à nouveau clôturée puis évoquée à l'audience du 15 janvier 2007.

MOTIFS:

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, M. Y... invoque le bénéfice des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil;

Attendu cependant que l'implication d'un véhicule à moteur dans l'accident dont M. Y... a été victime le 22 mai 1999 est indiscutable et au demeurant non contestée; qu'il n'est pas non plus discuté que cet accident a occasionné une blessure au genou droit à M. Y...; que le fait que le véhicule impliqué n'était pas assuré n'a pas contribué à la réalisation de ce dommage; que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil; que le juge est tenu d'appliquer les dispositions d'ordre public de cette loi, même si leur application a, tel en l'espèce, été écartée par le requérant; que c'est donc au regard des dispositions de cette loi que le mérite de l'action de M. Y... doit être apprécié;

Attendu que le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué peuvent être déclarés responsables au titre de la loi de 1985; que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont s'agit n'a pas été formellement identifié; que tant l'Eurl Sidom que la société Gestion inter Caraïbes dénient avoir eu la qualité de gardien du véhicule impliqué à la date de l'accident; que la société Gestion inter Caraïbes soutient en substance à cet effet:

- que Mme B..., employée de la société MBM gestion à laquelle l'Eurl Sidom avait confié un mandat de gestion de son parc automobile, au sein duquel le véhicule impliqué dans l'accident, "va accepter ponctuellement de s'occuper du véhicule par l'intermédiaire d'une société qu'elle vient juste de créer, dénommée Gestion inter Caraïbes",

- qu'aucun contrat n'a été conclu avec elle, que ce soit par l'Eurl Sidom ou par la société MBM gestion,

-que M. Oris C..., qui avait repris possession du véhicule en cause le 17 mai précédent l'accident auprès de la société HetB car rental qui en était locataire, a agi pour le compte de la société MBM gestion dont il était préposé,

- que M. Oris C... l'ayant prêté à l'une de ses connaissances, cette dernière en était le gardien et le conducteur lors de l'accident;

Attendu qu'il est certes vrai que l'Eurl Sidom, propriétaire du véhicule impliqué, a, par contrat passé le 20 avril 1998, confié à la société dénommée MBM gestion la gestion des contrats de location concernant son parc automobile, dont notamment la charge de reprendre possession des véhicules loués si nécessaire, et qu'il apparaît également exact que c'est en exécution de ce contrat que le véhicule à l'origine de l'accident a été repris le 17 mai précédent auprès de la société HetB car rental laquelle n'acquittait, semble-t-il, pas ses mensualités de loyer;

Attendu cependant, qu'entendue par les services de gendarmerie lors de l'enquête qui a suivi l'accident, Mme B..., gérante de la Sarl Gestion inter Caraïbes, dont l'objet social est similaire à celui de la Sarl MBM gestion, et dont l'adresse du siège social est celle du siège administratif de la Sarl MBM gestion, indiquait notamment: "Je précise que ma société, Gestion inter Caraïbes, n'est pas propriétaire de cette voiture. Nous sommes juste gestionnaires du parc dont fait partie ce véhicule...."; que par cette déclaration spontanée, la société Gestion

inter Caraïbes faisait ainsi l'aveu de ce qu'elle assurait la gestion du véhicule impliqué dans l'accident au lieu et place de la société MBM gestion; que l'absence d'écrit ne prive pas d'efficience cette déclaration; que la surcharge de la date de validité de l'assurance du véhicule impliqué, effectuée par la gérante de la société Gestion inter Caraïbes après l'accident, est un élément de preuve supplémentaire de ce que cette société assumait bien la responsabilité du véhicule dont s'agit; que l'allégation selon laquelle M. Oris C..., qui a procédé à la reprise matérielle du véhicule le 17 mai 1999, était alors le préposé de la société MBM gestion est démentie par le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 mai 1998 entre M. Oris C... et la société MBM gestion, et que la société Gestion inter Caraïbes verse au débat, dont l'examen établit qu'il avait pris fin le 30 avril 1999; que M. Oris C... a d'ailleurs déclaré aux gendarmes avoir agi pour le compte de "Nicole", ce prénom étant celui de Mme B..., gérante de la société Gestion inter Caraïbes;

Et attendu que la détermination de la qualité de gardien s'apprécie par référence aux critères que la jurisprudence a dégagés pour l'application de la responsabilité du fait des choses, et selon lesquels la garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la chose; que la présomption de gardien qui pèse sur le propriétaire du véhicule impliqué n'est par ailleurs pas irréfragable;

Que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la Sarl Gestion inter Caraïbes assumait depuis le 17 mai précédent l'accident la direction, le contrôle et l'usage du véhicule impliqué pour l'avoir repris des mains de son dernier locataire, et qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombait, d'un transfert de sa garde, le conducteur du véhicule impliqué n'ayant pu être identifié, et les circonstances dans lesquelles le véhicule se trouvait sur le lieu de l'accident n'ayant pas été élucidées;

Qu'en sa qualité de gardien du véhicule impliqué au moment de l'accident, la société Gestion inter Caraïbes est ainsi tenue de l'obligation de réparer le dommage subi par M. Y..., tandis que l'Eurl Sidom demande pour sa part légitimement le rejet des prétentions formulées à son encontre;

Attendu que le jugement sera par conséquent partiellement infirmé;

Attendu que le débat va désormais pouvoir s'instaurer devant les premiers juges sur les conclusions du rapport de M. A..., les chefs de préjudice et l'indemnisation de M. Y...;

Que néanmoins, M. Y..., victime d'un accident survenu depuis désormais près de huit ans, et dont le dommage n'est pas encore judiciairement évalué, demande légitimement l'allocation d'une provision complémentaire à celle de 2 287 euros qu'il a perçue à ce jour;

Qu'une somme complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel apparaît devoir lui être allouée sur la base des conclusions du rapport de M. A...;

Attendu enfin que l'équité commande de condamner la société Gestion inter Caraïbes à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes présentées sur ce même fondement juridique;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Gestion inter Caraïbes à réparer l'entier dommage subi par M. Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 mai 1999, et en ce qu'il déclare le jugement commun et opposable à L'Union départementale des mutuelles de Guadeloupe et au Fonds de garantie automobile,

L'infirme en ce qu'il condamne l'Eurl Sidom à réparer les conséquences de l'accident subi par M. Y..., et en ce qu'il rejette la demande de provision complémentaire présentée par M. Y...,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant:

Déboute M. Y... de ses demandes présentées à l'encontre de l'Eurl Sidom,

Condamne la société Gestion inter Caraïbes à payer à M. Y... une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, s'ajoutant à celle de 2 287 euros déjà allouée,

Condamne également la société Gestion inter Caraïbes à indemniser M. Y... de ses frais irrépétibles à concurrence d'une somme de 1 500 euros,

Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,

Condamne la société Gestion inter Caraïbes aux dépens de cette instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 343
Date de la décision : 14/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 21 août 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-04-14;343 ?
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