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26/02/2007 | FRANCE | N°163

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 26 février 2007, 163


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 163 DU 26 FEVRIER 2007

R.G : 04 / 00941

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 03 Juin 2004, enregistrée sous le n 02 / 2651

APPELANTS :

Monsieur Denis Boniface X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représenté par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Roger Pierre X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représenté par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE

69), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Violette Antoine Y... épouse X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représentée p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 163 DU 26 FEVRIER 2007

R.G : 04 / 00941

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 03 Juin 2004, enregistrée sous le n 02 / 2651

APPELANTS :

Monsieur Denis Boniface X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représenté par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Roger Pierre X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représenté par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Violette Antoine Y... épouse X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Didier Thomas X...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
Représenté par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

S.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF
dont le siège social est à Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
Représentée par la SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK (OQUE 98), avocat au barreau de GUADELOUPE

La compagnie d'assurances CONTINENT ASSURANCES venant aux droits de la GUARDIAN ASSURANCES.
dont le siège social est 62 rue de Richelieu 75002 PARIS
et ayant comme agent en Guadeloupe M. Joseph AUDEBERT, angle des rues de l'industrie et Fulton 97122 BAIE MAHAULT.
Représentée par la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (T 38, avocat au barreau de GUADELOUPE

S.A.R.L. BUDGET RENT A CAR
Imm. CGBG-Morne Vergain
97139 LES ABYMES
non représentée

Maître Marie-Agnès Z... es-qualité de liquidateur de la SARL BUDGET RENT A CAR
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Jean Pierre A...
...
91250 SAINTRY SUR SEINE
non représenté

Monsieur Frantz B...
...
97110 POINTE-A-¯ PITRE
non représenté

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486 Quartier de l'Hotel de Ville
97159 POINTE-A-¯ PITRE CEDEX
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rapporteur,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2006 puis le délibéré a été successivement prorogé au 29 janvier 2007 puis au 26 février 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Denis X... a été victime le 13 janvier 2000 d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait sur une motocyclette appartenant à M.B..., assuré auprès de Continent assurances, la collision impliquant le véhicule conduit par M.A..., appartenant à la société Budget, et assuré auprès de la Maaf ;

Statuant sur la demande d'indemnisation de son préjudice présentée par M. Denis X..., le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par jugement du 3 juin 2004 a :

-annulé la transaction conclue entre M.X... et la compagnie Maaf selon procès-verbal du 23 août 2001 ;

-dit que la faute commise par M.X... limitait à hauteur de 50 % son droit à indemnisation,

-constaté qu'il ne pouvait prétendre à aucun préjudice complémentaire, le recours de la CGSS absorbant l'indemnité mise à sa charge ;

-condamné M.A... et la compagnie MAAF à lui payer la somme totale 17 531,63 € en réparation de son préjudice personnel,

-dit que cette somme produirait intérêts au double du taux d'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai soit le 13 septembre 2000, jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif ;

-dit que de cette somme devait être déduite la provision déjà versée par l'assureur soit 6 097,96 €,

-condamné la compagnie Continent assurances à garantir la compagnie MAAF à concurrence de 50 % des indemnités allouées à M.X... ;

-débouté MM. Roger et Didier et Mme Violette X... de leur demande en réparation d'un préjudice moral,

-donné acte à Me Z... de son intervention es qualité de liquidateur de la SARL Budget et de ce qu'aucune déclaration de créance n'avait été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ;

-déclaré le jugement opposable à la CGSS de la Guadeloupe,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné in solidum M.A... et la Maaf à payer à M.X... Denis la somme de 1067. 15 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

-écarté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, condamnant en outre M.A... et la Maaf aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de Me Nicolas ;

Les consorts X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2004 ; par conclusions du 13 décembre 2004, ils demandent à la cour :

-d'infirmer en toutes dispositions le jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre en date du 3 juin 2004, et statuant à nouveau :

-de dire et juger que la transaction imposée à monsieur X... par la Maaf est dépourvue de tout effet juridique,

-de juger la responsabilité de l'accident entièrement à la charge de M.A...,

-de condamner solidairement M.A... et la compagnie d'assurances Maaf à payer à monsieur Denis X... les sommes suivantes :
* 356 321,57 € au titre de la réparation du préjudice soumis à recours de la sécurité sociale,
* 43 440,82 € au titre de la réparation de son préjudice personnel ;

-de dire et juger que ces sommes produiront intérêts dans les conditions fixées à l'article L. 211--13 du code des assurances ;

-de condamner solidairement M.A... et la compagnie d'assurances Maaf à payer aux proches de M.X... les indemnités suivantes :

* en réparation du préjudice de sa mère Mme X... Violette et de son père monsieur X... Roger,7322. 45 € à chacun, et 3811,23 € en réparation du préjudice moral de son frère, X... Didier ;

-de dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

-de condamner solidairement M.A... Jean-Pierre et la compagnie d'assurances Maaf à payer à monsieur X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-et de condamner solidairement M.A... Jean-Pierre et la compagnie d'assurances Maaf aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Charles Nicolas avocat ;

Ils exposent :

-que le jugement du tribunal a annulé à bon droit la transaction que la compagnie avait fait signer à M.X... et doit donc être confirmé sur ce point ; que la réformation doit intervenir pour le surplus, la responsabilité de M.A... étant entière dans la réalisation du dommage, compte tenu de l'analyse des faits qui doit être effectuée ; qu'il ressort en effet tant des circonstances de l'accident que des déclarations faites par des témoins et par M.A... lui-même que ce dernier n'a pas vérifié, en coupant la voie, si d'autres véhicules étaient engagés dans une manoeuvre de dépassement ; que M.A... a effectué sa manoeuvre alors qu'il ne disposait d'aucune visibilité arrière, en ayant coupé la voie sans prendre toutes les précautions qui s'imposaient ; qu'il a ainsi contribué totalement à la réalisation de l'accident ; que c'est donc de manière erronée que le tribunal a estimé que M.X... avait commis une faute ayant concouru la réalisation de l'accident pour moitié ;

-que sur l'indemnisation des préjudices subis, l'indemnité au titre de l'ITT, d'une durée de 30 mois, doit être fixée à 2576,60 € ; que les débours de la caisse de sécurité sociale ne sont imputables qu'au titre des indemnités journalières à l'exception des frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'après déduction du recours de l'organisme social, l'indemnité doit être fixée à 37 727 € ; qu'au titre de l'IPP fixée à 25 % l'indemnité doit être d'un montant de 46 875 € ; que sur l'indemnisation du préjudice professionnel, retenu par l'expert comme majeur, c'est une somme de 252 469,75 € qui devra être allouée, les frais futurs étant eux-mêmes évalués à 2576,60 € ; que les intimés seront condamnés à payer directement à la caisse de sécurité sociale les frais médicaux et d'hospitalisation ;

-que sur l'indemnisation des préjudices personnels non soumis à recours, ils demandent au titre du pretium doloris la somme de 16000 €, au titre du préjudice esthétique fixé à 3,5 / 7 à la somme de 4573,45 €, au titre du préjudice d'agrément la somme de 22 867,45 € ;
-qu'il conviendra d'ordonner le doublement des intérêts, aucune offre provisionnelle n'ayant été effectuée dans le délai de l'article L. 211--9 du code des assurances ; que les proches doivent recevoir indemnisation compte tenu de la souffrance morale endurée par les blessures et l'infirmité définitive dont reste atteint monsieur X... ;

Par conclusions du 28 janvier 2005, la compagnie Continent assurances demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Continent assurances à garantir la Maaf à concurrence de 50 % des indemnités, et y ajoutant, de dire et juger Continent assurances hors de cause, de condamner la Maaf à verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner Maaf aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d'avocats ;

Elle expose qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par les consorts X..., qu'au surplus la garantie n'est pas due, la police d'assurance souscrite par M.B... stipulant expressément en son article six que sont exclus de la garantie les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré ; qu'il importe dès lors peu que monsieur X... ait participé ou non à la réalisation des dommages, ce dernier n'étant pas couvert par la police du véhicule de M.B... ; qu'il ne peut être considéré comme un tiers au titre de la garantie responsabilité civile ;

Par conclusions du 26 septembre 2005, Me Z..., en qualité de liquidateur de la société Budget, demande que soit constaté qu'aucune déclaration de créances n'a été faite entre ses mains au titre de la liquidation judiciaire, et de dire en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de cette société du fait même de sa liquidation, et de condamner qui de droit à lui payer la somme de 610 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle reprend les explications développées devant le tribunal indiquant que les victimes en vertu de l'article L. 122--3 du code des assurances bénéficient d'un recours direct auprès de l'assureur du responsable, peu important qu'il ait été produit à la liquidation ;

Par conclusions du 10 août 2006 la compagnie Maaf assurances demande à la cour :

-de confirmer la décision en ce qu'elle a estimé que la faute de monsieur X... concourait à 50 % à la réalisation de l'accident dont il a été victime, ce qui entraînait la limitation à hauteur de 50 % de son droit à indemnisation, rejeté la demande de préjudice complémentaire après le recours de la sécurité sociale, fixé à 17 531,65 € la réparation de son préjudice personnel rejetant le préjudice professionnel, déduction faite de la provision de 6 097,96 €, débouté X... Roger, Didier et Violette de leur demande en réparation de leur préjudice ;

-d'amender la décision sur l'article L. 211--3 du code des assurances, sur le doublement des intérêts la Maaf ayant adressé une offre le 30 mai 2000, soit avant l'expiration du délai ;

-et, en toute hypothèse de débouter les appelants et la compagnie Continent de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les entendre condamner aux dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle d'avocats ;

Elle expose :

-que les appelants n'ont pas contesté le jugement sur le point de l'annulation de la transaction ; que sur la responsabilité, après analyse des circonstances de l'accident, il convient de constater que les véhicules ont contribué chacun pour moitié à la réalisation de dommages ; que par application de l'article quatre de la loi du 5 juillet 1985, disposant que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il subit, l'indemnisation doit être réduite de moitié ;

-que sur l'évaluation des préjudices, après examen des conclusions de l'expert, sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, il y a lieu de confirmer l'indemnisation retenue par le tribunal ; que sur le préjudice professionnel, la prétention de monsieur X... doit être rejetée, le préjudice professionnel n'étant ni démontré ni certain ; que les frais futurs ont déjà été réglés ; que les frais médicaux et pharmaceutiques devront être intégrés dans le recours de l'organisme social, la cour confirmant les dispositions du jugement sur ce point ; que sur le préjudice personnel, le jugement devra être confirmé en ce qui concerne le pretium doloris et le préjudice esthétique ; que la cour appréciera en ce qui concerne le préjudice d'agrément, tel que retenu par les premiers juges, l'argumentaire de monsieur X... réclamant 22 867,35 € faisant double emploi avec la réparation proposée au titre de l'IPP qui était majorée de 25 % à 30 % ; que les premiers juges ont indiqué que l'indemnisation des préjudices personnels s'élevait à 35 063,27 € soit 17 531,63 € en raison du partage de responsabilité ; qu'il conviendra de déduire la provision de 6087 17,96 €, déjà versée ;

-que sur l'application de l'article L. 211--13 du code des assurances, la cour infirmera la décision du tribunal, une offre ayant été effectuée antérieurement à l'expiration du délai le 13 septembre 2000, la Maaf ayant adressé le 30 mai 2000 à la Guardian une quittance concrétisant

à la fois le partage de responsabilité et l'offre d'une provision de 10 000 F ; que l'assureur représentait l'assuré et était habilité à faire suivre la quittance ; que ce n'est que le 26 octobre 2000 que la quittance était retournée signée à GUARDIAN qui, à son tour, la transmettait à la Maaf, faisant référence explicitement au courrier reçu le 24 juillet 2000 contenant un rappel de la quittance ; qu'en conséquence le délai a été respecté ;

-que les demandes présentées par les proches de l'appelant ne peuvent être retenues en l'absence de justificatifs, et l'accident n'ayant pas entraîné de séquelles d'une extrême gravité, de nature à justifier l'allocation d'un préjudice de cette nature ;

-que la garantie de la compagnie Continent doit être tenue pour acquise, le jugement étant confirmé sur ce point, l'exclusion de garantie étant soulevée pour la première fois en appel, et qu'enfin, les sommes réclamées au titre de l'article 700 devront être rejetées ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2006 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la transaction :

Les appelants ont tout à la fois sollicité l'infirmation du jugement et demandé la confirmation de la partie de la décision concernant l'annulation de la transaction ; l'intimée MAAF ayant conclu à la confirmation sur ce point, il conviendra de confirmer cette décision d'annulation ;

Sur le droit à indemnisation :

L'examen des éléments de la procédure fait apparaître que la collision s'est produite alors que M.X..., qui conduisait un véhicule deux roues pour la catégorie duquel il ne possédait pas de permis, remontait en la dépassant par la gauche, une file de véhicule dans le même sens de circulation ; que dans le même temps, M.A... effectuait une man œ uvre de tourne à gauche en direction de l'entrée d'une route adjacente ; que le véhicule de M.A... se trouvant alors en travers de la chaussée la collision était devenue inévitable ;

Les déclarations de M.A... et des passagers de son véhicule font apparaître que lorsque M.A... a commencé sa man œ uvre, la visibilité vers l'arrière était masquée par un véhicule de type 4X4, important en volume, et que ce n'est ainsi que tardivement que M.A... a perçu la survenance du deux roues, alors que l'engagement du changement de direction était déjà réalisé, ; ce faisant, M.A... a incontestablement engagé sa responsabilité n'ayant pas pris toutes précautions pour s'assurer qu'il pouvait changer de direction sans danger pour les autres usagers ;

De son côté, M.X... qui pilotait un engin sans permis et donc sans la maîtrise nécessaire reconnue par la délivrance d'un tel titre, a également engagé sa responsabilité en effectuant une man œ uvre non conforme aux dispositions de l'article R 414-4 du code de la route qui dispose que tout conducteur doit s'assurer avant le dépassement qu'il

peut reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, et de l'article R 414-11 du même code qui édicte que tout dépassement est interdit sur les chaussées à double voie de circulation lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui est le cas en l'espèce puisque le véhicule 4X4, s'il réduisait la visibilité vers l'arrière de M.A..., la réduisait tout autant vers l'avant pour M.X..., l'empêchant ainsi de dépasser en toute sécurité et notamment en pouvant remarquer le clignotant du véhicule automobile, derrière lequel d'autres véhicules étaient arrêtés, le heurt se produisant sur la partie gauche de la chaussée et sur la porte et l'aile arrière gauches du véhicule ;

Le partage de responsabilité effectué par les premiers juges à concurrence de moitié pour chacun d'entre eux sera confirmé, chaque conducteur ayant ainsi contribué au dommage à part égale ; par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de M.X... sera donc réduit de moitié, le jugement étant également confirmé sur ce point ;

Sur le préjudice :

Sur le préjudice soumis au recours de l'organisme social :

Le préjudice soumis à recours s'établit comme suit :

-au titre de l'ITT : la somme de 9156 € a été attribuée par le tribunal qui a appliqué le calcul de la perte subie pendant la durée de l'ITT, sur la base du revenu perçu par l'intéressé au moment de l'accident ; cette évaluation sera également retenue par la cour, l'évaluation sur la base du Smic ne pouvant être envisagée en l'espèce ;

-au titre de l'IPP : le tribunal a statué en accordant à M.X... une somme supérieure à celle qu'il avait demandée à ce titre, en rejetant l'indemnisation du préjudice professionnel à titre autonome, mais en majorant la valeur d'indemnisation du point d'incapacité ; le préjudice professionnel peut en effet être indemnisé par l'allocation d'une indemnité distincte ou par valorisation de la valeur du point ou par capitalisation en fonction de l'âge et de la perte de revenus ; en l'espèce, l'expert a indiqué que le sujet était inapte à la reprise du travail exercé mais qu'un reclassement professionnel était prévu ; ainsi, M.X... ne peut solliciter l'indemnisation d'une perte définitive de revenus, mais subira de manière certaine les conséquences de l'accident ; il ne peut ainsi prétendre à une indemnité autonome, et l'allocation par le tribunal de la somme de 55000 € sera donc retenue, la décision étant confirmée sur ce point ;

-au titre des indemnités journalières : la somme de 8326. 88 € est justifiée par la CGSS.

-au titre des frais médicaux et d'hospitalisation : les débours sont justifiés à concurrence de 175852. 45 €, somme dont M.X... sollicite l'intégration dans l'indemnité lui revenant ; il sera rappelé à cet égard que le recours de l'organisme social s'exerce sur ces frais dont l'assureur effectue directement le règlement ; M.X... ne peut donc prétendre utilement voir intégrer cette somme dans l'indemnité lui revenant, sauf à mettre l'assureur dans l'obligation de régler deux fois les mêmes sommes ;

-au titre des frais futurs, la somme réclamée est admise par les intimés pour un montant de 2576. 60 € ;

En considération de ce qui précède l'indemnité réparant le préjudice de M.X... s'élèvera à la somme de 242 585. 05 €, et après application de la limitation de l'indemnisation à la somme de 121 292. 52 € ; la créance de l'organisme social étant de 184 179. 33 €, aucune somme complémentaire ne reviendra à ce titre à M.X... et la décision de première instance sera confirmée sur ce point ;

Sur le préjudice personnel :

-au titre du pretium doloris : l'appelant réclame la somme de 16000 € à ce titre, et il sera fait droit à cette demande compte tenu de la cotation non contestée à 5,5 / 7 des souffrances endurées ; le jugement sera réformé sur ce point ;

-au titre du préjudice esthétique : la somme allouée par les premiers juges sera confirmée, ceux-ci ayant fait une exacte appréciation des conséquences de l'accident à cet égard ;

-au titre du préjudice d'agrément : il est incontestable en l'espèce que les séquelles de l'accident consistant en un raccourcissement de la jambe et une déformation du pied sont de nature chez un homme jeune à limiter de manière objective la possibilité d'exercer de nombreux loisirs physiques nécessitant une statique normale, le port d'une chaussure orthopédique étant nécessaire ; l'indemnisation de ce préjudice ne fait pas double emploi avec le préjudice physique et le retentissement professionnel, s'agissant de la privation de profiter d'un certain nombre de loisirs d'agrément, au-delà de la stricte réparation du dommage corporel ; la somme allouée à ce titre sera élevée à 17000 € ;

Au total, l'indemnisation de ces postes de préjudices sera fixée à 18786. 72 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation ; compte tenu de la provision versée, la somme nette revenant à M.X... sera de 12688. 76 € ;

Sur la demande relative à l'article 211-3 du code des assurances :

La MAAF justifie en cause d'appel de l'existence d'une offre de règlement antérieure à l'expiration du délai, l'assureur adverse mentionnant une lettre du 24 juillet 2000 de la MAAF réclamant la quittance ;
Ainsi, la décision de première instance sera infirmée sur ce point ;

Sur les demandes relatives au préjudice moral des proches :

La décision des premiers juges sera confirmée à cet égard, les séquelles de l'accident n'étant pas de la nature et de la gravité de celles ouvrant habituellement droit à indemnisation de ce chef ;

Sur les demandes du liquidateur :

La décision sera confirmée, aucune demande n'ayant été présentée à l'encontre de la société Budget ;

Sur les demandes de Continent Assurances :

La décision sera réformée sur ce point, l'assureur du véhicule automobile étant tenu de la part de l'indemnisation mise à la charge de son assuré, et ne pouvant être relevé par l'assureur du véhicule adverse, la victime des dommages ayant vu son droit réduit de moitié, et étant en toute hypothèse exclue de la garantie vis-à-vis de son assureur ;

Sur l'article 700 et les dépens :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés non compris dans les dépens ; les dépens seront mis à la charge de M.A... et de la MAAF ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 3 juin 2004 sur l'annulation de la transaction, le principe du droit à indemnisation, le montant du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et les demandes d'indemnisation de Roger, Didier et Violette X... ;

Le réformant pour le surplus :

Condamne in solidum M.A... et la MAAF à payer à M.X... la somme de 18786,72 € en réparation de son préjudice corporel, soit la somme de 12688. 76 €, déduction faite de la provision versée ;

Dit n'y avoir lieu à doublement des intérêts par application de l'article L211-13 du code des assurances ;

Met hors de cause Continent Assurances ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Met les dépens d'appel à la charge de M.A... et de la MAAF, avec distraction au profit des avocats en la cause.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 26/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 03 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-02-26;163 ?
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