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26/02/2007 | FRANCE | N°03/00706

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 2007, 03/00706


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 161 DU 26 FEVRIER 2007


R.G : 03 / 00706


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 13 Mars 2003, enregistrée sous le n 01 / 954


APPELANTS :


Monsieur Julien X...


...

97133 SAINT BARTHELEMY
Représenté par Me WIN BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE


S.C.I. MARIGOT 33
dont le siège social est Marigot
97133 SAINT BARTHELEMY
Rep

résentée par Me WIN BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMEES :


SARL LE BUREAU D'ETUDES PHL
dont le siège social est Rési...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 161 DU 26 FEVRIER 2007

R.G : 03 / 00706

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 13 Mars 2003, enregistrée sous le n 01 / 954

APPELANTS :

Monsieur Julien X...

...

97133 SAINT BARTHELEMY
Représenté par Me WIN BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE

S.C.I. MARIGOT 33
dont le siège social est Marigot
97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me WIN BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

SARL LE BUREAU D'ETUDES PHL
dont le siège social est Résidence le Rocher
Quartier Public
97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

SARL SOCIETE NOUVELLE D'ETANCHEITE CARAIBES
dont le siège social est situé à Dévé
97133 SAINT BARTHELEMY
Représentée par Me Karine MIOT-RICHARD (TOQUE 121), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
M. Robert PARNEIX, Président de chambre,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rapporteur,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2006 puis le délibéré a été successivement prorogé au 29 janvier 2007 puis 26 février 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 juillet 2001, la SCI MARIGOT 33 et son gérant, M Julien X..., ont fait citer devant le tribunal de grande instance de BASSE TERRE sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ÉTANCHÉITÉ CARAÏBE (SNEC) et le bureau d'étude PHL SARL en réparation des dommages causés par infiltration d'eau dans une cave à vin et des bureaux propriétés de la SCI ;

Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés, la SCI et son gérant demandaient au tribunal de :

-constater que la SARL SNEC et le bureau d'étude PHL ont failli dans l'exécution de leur obligation de renseignement et leur devoir de conseil ;

-constater la défaillance du bureau d'étude PHL dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de direction et de surveillance ;

-condamner avec exécution provisoire le bureau d'étude PHL et la SARL SNEC à payer solidairement à la SCI MARIGOT 33 et à son gérant M X... une somme de1 466 507,50 F en réparation de leur préjudice ;

-condamner les mêmes à verser une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions et la SNEC de sa demande en dommages intérêts ;

Les demandeurs ont relevé appel le 22 avril 2003 de cette décision ;

Par conclusions du 20 juin 2005, ils demandent à la cour :

Sur les fondements des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil,

-D'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

-Dire que la société SNEC et le BET PHL avaient une mission de réfection de la toiture de la cave et conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil,

-Dire que leur responsabilité est pleinement engagée puisque leur mission n'a pas été accomplie selon les règles de l'art et qu'il en est résulté un dommage.

-Désigner tel expert qui lui plaira, de préférence sur la liste des experts du ressort d'une autre cour d'appel ou sur la liste des experts agréés par la Cour de Cassation, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux et entendre tous sachants,

Dire si l'inondation constatée à la suite du cyclone GEORGES dans les bureaux 8 et 10 et dans la grande cave provient en tout ou partie du toit,

Dire si pendant le cyclone GEORGES, l'eau de la ravine a pu pénétrer dans la grande cave de la SCI MARIGOT 33 et indiquer comment,

Dire quelle est la cause prépondérante dans l'inondation de la grande cave ou quelle est la cause exclusive, entre d'une part le toit de la grande cave, et d'autre part l'eau de la ravine,

Etablir en conséquence les responsabilités et les préjudices soufferts par la SCI MARIGOT 33 et Monsieur Julien X....

-Réserver l'indemnité due à la SCI MARIGOT 33 et à Monsieur Julien X... ;

-Réserver l'article 700 du NCPC et les dépens ;

Ils exposent que l'appel est recevable et fondé, et que la demande de PHL tendant à le voir déclarer irrecevable au visa de l'article 753 du NCPC doit être écartée ;

Que sur le fond, le rapport d'expertise doit être critiqué en raison de sa subjectivité, et du caractère incomplet des investigations et de la discussion ; que la société SNEC a eu une mission complète de remise en état de la toiture, et a requis les services de PHL en qualité de bureau d'études ; que ce dernier avait une obligation de veiller au respect des règles de l'art ; que rien n'a été fait à cet égard ; que le fait que la toiture

ait été arrachée moins d'un an après les travaux engage leur responsabilité solidaire ; que l'origine de l'inondation n'ont pas été expliquées par l'expert qui a raisonné par exclusion ; qu'une erreur d'appréciation a été commise ; que la cause du sinistre est une entrée d'eau par la toiture ; qu'une contre-expertise est nécessaire pour rétablir la réalité de l'origine des dégâts ; que l'expert n'a pas valablement convoqué les demandeurs, et que les prescriptions de l'article 276 du NCPC n'ont pas été respectées ; que trois avis divergents invalident les conclusions de l'expert ;

Par conclusions du 11 avril 2005, la SNEC, intimée a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation solidaire au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et aux entiers dépens ;

Elle expose que l'assignation a été effectuée, le risque subi n'étant plus assuré par ailleurs ; que les conclusions de l'expert sont claires et excluent toute responsabilité, les travaux effectués n'étant pas à l'origine du sinistre ; qu'aucun défaut du devoir de conseil ne peut être retenu relativement à des travaux ne concernant pas l'origine du dommage ; que l'expert a bien analysé les causes du sinistre ;

Par conclusions du 12 septembre 2005, le bureau d'études PHL indique que l'appel est irrecevable, au regard des dispositions de l'article 753 alinéa 2 du NCPC qui oblige à reprendre dans les dernières écritures les demandes et qui à défaut les répute abandonnées ; que dans leurs dernières écritures les demandeurs ont procédé par renvoi à l'assignation ce qui est une pratique considérée comme ne constituant pas une demande et que la cour s'est prononcée en ce sens par un arrêt du 6 juin 2003 ; que la cour devra infirmer le jugement, constater que le tribunal n'était saisi d'aucune demande et déclarer l'appel irrecevable ; que l'appelant ne peut soumettre en effet à la cour des demandes non soumises à l'examen des premiers juges ;

Sur le fond, PHL demande le débouté de la demande de nouvelle expertise, ainsi que la condamnation au paiement de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux dépens ; l'intimée indique que les conditions de validité de l'expertise ne peuvent être sérieusement remises en cause et que les conclusions de l'expert doivent être validées ; que les appelants doivent démontrer leur qualité à agir ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2006 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Dans les conclusions soumises à l'examen figure au dispositif la mention :

« Adjuger de plus fort les demandes initiales de la SCI Marigot 33 et de Monsieur Julien X... ; »

Si l'article 753 du NCPC impose aux parties de reprendre les prétentions et moyens, il ne prescrit pas de règles de forme sanctionnées par une irrecevabilité concernant la manière dont les demandes doivent être reprises ; en l'espèce, les demandes ont été formulées sans équivoque dans l'assignation et leur bénéfice a été sollicité dans les dernières conclusions et le tribunal a pu valablement statuer ; il sera relevé que le cour ne saurait comme cela est sollicité tout à la pois déclarer l'appel irrecevable et infirmer la décision, et qu'il convient de distinguer entre l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ;

En conséquence, l'appel sera déclaré recevable ;

Sur le fond :

L'expert saisi a conclu son rapport en indiquant qu': » aucun désordre n'a été constaté sur les parties de toiture sur lesquelles la SARL SNEC a œ uvré et sa responsabilité ne peut être retenue. De plus, la surface de toiture sinistrée ne permettait pas un apport d'eau suffisant pour occasionner les désordres allégués. leur origine se trouve bien dans une montée des eaux de ruissellement, tel que constaté sur les photographies ; »

La critique de l'expertise est tout d'abord fondée sur l'aspect non contradictoire de son déroulement et de l'absence de prise en compte de certains éléments ;
Or, l'examen des différentes pièces montre que si les parties n'étaient pas présentes elles ont pour le moins été représentées et qu'en toute hypothèse la contradiction a été respectée dans le déroulement des travaux de l'expert qui a communiqué un pré-rapport et qui a étudié tous les dires y compris celui qui vise l'avis technique de M.Z... qui fonde essentiellement la critique en appel ;

Il sera également remarqué que l'analyse de l'expert procède par exclusion de causes et que cette démarche ne peut être critiquée en tant

que telle et doit être confrontée à la constatation matérielle de dégâts constatés dans les bureaux et dans la grande cave, alors qu'aucun dégât intermédiaire n'est constaté relativement à une entrée d'eau par une voie supérieure ; de même, la réparation de toiture effectuée par l'intimée ne peut être directement rattachée à une cause du sinistre, et l'appel ne saurait prospérer sur ce point ; la demande d'expertise complémentaire sera rejetée ;

Enfin aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être retenue, la réparation effectuée ayant selon l'expert rempli son office et l'étendue de la mission de l'entreprise n'étant pas démontrée comme ayant vocation à s'étendre à une sécurisation complète de la toiture lors d'événements climatiques majeurs ;

Par voie de conséquence, la demande à l'égard de PHL sera également écartée ;

Ainsi, la décision de première instance sera confirmée ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés non compris dans les dépens et il leur sera alloué à ce titre la somme de 1500 € chacun ; les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Basse Terre du 13 mars 2003 ;

Y ajoutant ;

Dit que les appelants devront verser à chacun des intimés la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne les appelants aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 03/00706
Date de la décision : 26/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-26;03.00706 ?
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