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29/01/2007 | FRANCE | N°05/01446

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 05/01446


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No 53 DU 29 JANVIER 2007



R.G : 05/01446



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 Juillet 2005, enregistrée sous le n 05/949.



APPELANTE :



S.N.C. PASSION

dont le siège social est sis Centre d'affaires EURO CARAIBES

11 rue Frébault

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Me Charles MOSCARA (TOQUE 114), avocat postulant au barreau de la GU

ADELOUPE,

Et pour avocat plaidant la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE, 18, Quai de Rive Neuve - MARSEILLE 13007.





INTIMÉE :


...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 53 DU 29 JANVIER 2007

R.G : 05/01446

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 Juillet 2005, enregistrée sous le n 05/949.

APPELANTE :

S.N.C. PASSION

dont le siège social est sis Centre d'affaires EURO CARAIBES

11 rue Frébault

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Me Charles MOSCARA (TOQUE 114), avocat postulant au barreau de la GUADELOUPE,

Et pour avocat plaidant la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE, 18, Quai de Rive Neuve - MARSEILLE 13007.

INTIMÉE :

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

dont le siège social est 3322 West End Avenue, Nashville

TENESSEE

37203 ETATS-UNIS

Représentée par la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (TOQUE 38), avocats associés au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,

M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller,

M. Marc SALVATICO, Conseiller, Rapporteur,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2007.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement rendu le 28 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre entre d'une part, la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION et d'autre part, la SNC PASSION,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SNC PASSION le 5 août 2005,

Vu l'assignation avec dénonciation de déclaration d'appel délivrée à la requête de la SNC PASSION le 15 décembre 2005,

Vu les conclusions récapitulatives de la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION en date du 14 septembre 2006,

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives de la SNC PASSION en date du 14 septembre 2006,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2006,

********

Par acte en date du 14 juin 1999, la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION a consenti un prêt à la SNC PASSION d'un montant de 5.333.280 € en vue de l'acquisition d'un catamaran dénommé PASSION destiné au transport de passagers dans les Antilles Françaises.

En garantie de ce prêt la SNC PASSION a consenti une hypothèque de premier rang sur le navire "PASSION".

A la suite d'échéances impayées, la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION a fait pratiquer le 5 septembre 2002 une saisie conservatoire du bateau litigieux et par jugement en date du 19 mars 2004, la Haute Cour de Justice de Londres a condamné la SNC PASSION à payer à la Société CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION la somme de 5.333.196 € en principal, outre celle de 90.000 € au titre des frais de procédure.

Par ordonnance du 3 décembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a prononcé l'exéquatur de ce jugement.

Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2004 à la SNC PASSION (acte déposé en Mairie).

Le 1er Avril 2005, la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION a fait délivrer à la SNC PASSION un commandement de payer par acte d'huissier, avec conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution du navire.

Un procès-verbal de saisie exécution du bateau a été dressé le

8 avril 2005 et le jugement querellé a ordonné la vente aux enchères publiques du navire "PASSION" après avoir écarté les moyens et prétentions présentées par l'appelante.

********

La SNC PASSION appelante, demande à la Cour de :

- Déclarer la SNC PASSION recevable en son appel,

- Infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre,

Statuant à nouveau,

- Constater que les actes de saisie exécution entrepris par la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION sont entachés de nullité,

En conséquence :

- Débouter la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION de sa demande de vente aux enchères publiques du navire "PASSION",

Subsidiairement,

- Surseoir à statuer en l'état de l'appel de l'ordonnance d'exequatur rendue le 3 décembre 2004, de l'expertise judiciaire en cours et de la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée le 8 mars 2004.

- Condamner la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION au paiement d'une indemnité de 5.000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles MOSCARA en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*Reprenant l'essentiel de l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, l'appelante soutient :

- Que les actes de saisie exécution seraient nuls en raison des divers vices les affectant,

- Qu'il serait prématuré, en l'état, de poursuivre une procédure de saisie exécution du navire compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre du titre à l'origine de cette procédure, de l'expertise du bateau toujours pendante et de la plainte contre X en cours d'examen.

********

L'intimée demande pour sa part à la Cour de :

- Constater que par jugement en date du 19 mars 2004, la Haute Cour de Londres a notamment condamné la SNC PASSION au paiement de la somme de 5.530.196, 00 € en paiement du prêt, outre celle de 90.000, 00 € au titre des frais de procédure,

- Constater que l'exequatur de cette décision a été prononcée selon ordonnance du 3 décembre 2004, régulièrement signifiée et non frappée d'appel dans les délais légaux,

- Constater que la Société CATERPILLAR FINANCIAL dispose en conséquence d'un titre définitif, exécutoire sur le territoire national à l'encontre de la SNC PASSION,

- Constater que la saisie exécution et les actes y afférents sont réguliers et répondent aux exigences légales,

- Constater qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer,

En conséquence :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

Vu l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; vu les articles 32 et 35 du Décret du 27 octobre 1967

- Débouter la SNC PASSION de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

- Dire que la procédure de saisie exécution est régulière et bien fondée,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le

28 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre,

Y ajoutant :

- Condamner la SNC PASSION au paiement de la somme de 4.000, 00 € au titre des frais non répétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

- Mettre les dépens à l'entière charge de la même.

*Elle fait valoir :

- Que la saisie exécution est régulière, l'exécution forcée bien fondée puisque les actes qui la composent sont parfaitement réguliers,

- Qu'elle dispose d'un titre définitif (le jugement du 19 mars 2004 de la Haute Cour de Londres) revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'état de l'exequatur de cette décision prononcée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 3 décembre 2004, elle même définitive ainsi qu'en a décidé le Conseiller de la mise en état près la Cour de céans suivant ordonnance en date du 18 juillet 2006.

- Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisque d'une part, l'ordonnance d'exequatur pré-citée est définitive, ainsi que sus-mentionné et, d'autre part, l'expertise judiciaire en cours ne saurait faire obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire et définitif.

- Qu'enfin la plainte pénale, toujours pendante, ne saurait pas plus empêcher l'exécution du même titre et c'est justement que les premiers juges ont rappelé que l'article 4 du Code de Procédure Pénale ne pouvait trouver application en l'espèce ; aucune action civile n'étant en cours puisque la procédure dont s'agit vise à l'exécution d'une décision de justice définitive.

ET SUR CE,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui précèdent et au cas particulier l'acte de signification du 21 décembre 2004 par lequel CATERPILLAR FINANCIAL a fait signifier à la SNC PASSION la décision rendue par la Haute Cour de Justice de Londres le 19 mars 2004 ainsi que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre prononçant l'exequatur de cette décision, est parfaitement régulier.

En effet, d'une part le règlement (CE) du 29 mai 2000 no 1348/2000 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure ou l'article 1er dudit règlement dispose qu'il est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'autre part l'acte litigieux avait aussi pour objet de signifier l'ordonnance d'exequatur en date du 3 décembre 2004, décision rédigée en français comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges.

Seule cette ordonnance devait être signifiée, le fait que la requête n'ait pas été annexée à l'acte d'huissier n'affecte en rien la validité de l'acte alors et surtout de plus fort que l'appelante ne rapporte nullement la preuve d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité si tant est qu'elle fût avérée ; étant observé de surcroît que par ordonnance du 18 juillet 2006 le Conseiller de la mise en état de la Cour de céans a déclaré l'appel de la SNC PASSION à l'encontre de cette ordonnance, irrecevable comme tardif.

Ce débat n'a donc plus lieu d'être étant toutefois relevé que la Cour fait sienne l'argumentation des premiers juges reprise par le Conseiller de la mise en état, concernant l'application des dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En ce qui concerne le commandement de payer du 1er avril 2005 avec conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution du navire, cet acte n'est pas plus entaché de nullité que le précédent.

S'il est constant que l'article 31 du Décret du 27 octobre 1967 dispose que la saisie exécution ne peut intervenir que 24 heures après un commandement de payer, il n'est pas davantage contestable qu'une saisie conservatoire puisse être convertie en saisie vente par le créancier, étant précisé que cette conversion s'effectue à compter du commandement de payer.

L'article précité ne contredit aucunement ce qui précède, étant de plus fort observé que quand bien même, la mention de conversion serait erronée, elle n'emporterait pas pour autant nullité de l'acte puisque celui-ci précise clairement qu'il est fait commandement de payer et que la saisie exécution n'est intervenue que le 8 avril 2005, soit plus de 24 heures après le commandement de payer, ainsi que l'ont encore justement relevé les premiers juges.

Les modalités de délivrance du commandement ne présentent pas davantage d'irrégularités puisqu'aux termes de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile :

"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier (...) que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence".

Tel est bien le cas en l'espèce, l'acte litigieux indiquant précisément :

- La secrétaire a refusé de le prendre,

- Le siège de la SNC PASSION est confirmé par extrait Kbis et le tableau des domiciliés affiché à l'entrée de l'immeuble ; adresse confirmée si besoin était par celle portée dans la constitution de l'avocat de cette société.

Quant à l'envoi de la lettre simple par application de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour rappelle que comme pour l'acte du 21 décembre 2004, il résulte des énonciations de la signification de l'acte du 1er avril 2005, valant jusqu'à inscription de faux, que la lettre prévue par cet article a été adressée avec copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant sa date.

En ce qui concerne le procès-verbal de saisie exécution du 8 avril 2005, cet acte est aussi valable que les autres puisqu'il prévoit expressément que les contestations relatives à la saisie sont portées devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre.

De surcroît, l'article 34 du Décret du 27 octobre 1967 invoqué par l'appelante n'impose nullement que le Tribunal devant lequel sera opérée la vente soit précisé dans le procès-verbal de saisie exécution; seule l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège ce Tribunal est exigée.

Tel est bien le cas en l'espèce, le créancier ayant élu domicile en l'étude de l'huissier instrumentaire dont l'étude est à Pointe à Pitre.

Ainsi l'appelante ne saurait invoquer aucun grief sérieux.

Quant à la signification du procès-verbal de saisie exécution et assignation à jour fixe du 11 avril 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, cet acte n'est pas plus entaché de nullité.

En effet, comme pour les actes précédents, il ressort de celui du 11 avril 2005, valant jusqu'à inscription de faux, que la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée avec copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte.

En conséquence la décision querellée doit être confirmée.

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer alors et surtout, d'une part, que le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, par ordonnance du 18 juillet 2006, l'appel de la SNC PASSION à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du 3 décembre 2004 et que, d'autre part; l'expertise judiciaire en cours sur les moteurs du navire "PASSION" ne saurait faire obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire et définitif.

A ce propos il n'est pas inutile de noter que la Cour de céans, dans une autre composition, a jugé, suivant arrêt en date du 13 mars 2006 que la décision rendue par la Haute Cour de Justice de Londres

le 19 mars 2004 était définitive et donc revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Enfin et comme l'a encore justement relevé le premier Juge, l'article 4 du Code de Procédure Pénale ne saurait recevoir application au cas particulier dans la mesure où en matière de voie d'exécution, aucune action civile n'est plus en cours puisqu'il s'agit de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive.

La SNC PASSION qui échoue en son appel sera condamnée aux dépens y afférents et à payer à la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION une indemnité que l'équité commande de fixer à 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*******

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la SNC PASSION à payer à la Société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SNC PASSION aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01446
Date de la décision : 29/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-29;05.01446 ?
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