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18/09/2006 | FRANCE | N°494

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0252, 18 septembre 2006, 494


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 494 DU 18 SEPTEMBRE 2006

R.G : 05 / 01891

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Août 2005, enregistrée sous le n 04 / 2259

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Petit Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Gérard Y...
...

97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Représenté par Me Félix RODES TOQUE 80), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE L...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 494 DU 18 SEPTEMBRE 2006

R.G : 05 / 01891

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Août 2005, enregistrée sous le n 04 / 2259

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Petit Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Gérard Y...
...
97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Représenté par Me Félix RODES TOQUE 80), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rédacteur,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 SEPTEMBRE 2006.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC,
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 18 août 2005 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Gérard Y..., statuant sur une demande en condamnation au paiement, faute de rapporter la preuve de l'obligation ; le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge du crédit agricole ;

Par acte remis au greffe de la cour le 21 novembre 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel a relevé appel de la décision, et par conclusions du 20 mars 2006 demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner M Y... au paiement de la somme de 196545,76 €, outre les intérêts de droit depuis l'assignation ; elle demande également sa condamnation au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle expose que par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré définitivement Monsieur Y... Victor coupable au plan pénal et l'a condamné au plan civil à lui payer des dommages intérêts ; que M.Y... Gérard n'a pas été condamné ni poursuivi, mais qu'il a été bénéficiaire dans le cadre des faits reprochés de deux virements à son profit, percevant ainsi la somme réclamée ; que cette somme a été reçue par virement interne entre les comptes ouverts par les collectivités locales au crédit agricole et le compte ouvert par M.Y... Gérard ; que ce dernier ne pouvait donc ignorer l'origine des fonds ainsi parvenus sur son compte, ayant bénéficié le 21 Janvier 1996 d'un virement par débit du compte du département de Guadeloupe pour 321301,70 francs, puis le 07 juin 1996 d'un autre débit du même compte pour 967954,02 francs ;

Elle ajoute que l'action engagée est fondée sur les articles 1371 et suivants du Code civil, et que l'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où le patrimoine des personnes se trouve enrichi sans cause légitime, au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi délit ; que le relevé des opérations est versé aux débats ; que M.Y... n'a pas contesté avoir reçu ces sommes, et n'était pas créancier du crédit agricole ; que par un arrêt du 7 novembre 2005 rendu dans une espèce voisine, la cour a ordonné la restitution des sommes ainsi perçues par une autre personne ayant bénéficié de ce type de manoeuvres ; que la cour a relevé que l'indélicatesse commise par un de ses employés ne prive pas la banque, en sa qualité d'appauvri qui a enrichi autrui, de ce recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande sur le fond ;

Par conclusions du 31 mars 2006, M. Gérard Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la caisse de crédit agricole au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Rodes ;

Il expose qu'en l'état des pièces produites aux débats, l'appelante ne communique aucun élément probant qui permette de retenir à son encontre l'existence de la créance alléguée ; que le tribunal a justement apprécié la situation en rejetant les prétentions du crédit agricole ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'elle ne peut être intentée pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de pour tout autre obstacle de droit ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2006 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le tribunal a rejeté les demandes du Crédit agricole en se fondant sur l'absence de production de pièces prouvant l'existence des obligations de Monsieur Y... à son égard ; il convient toutefois de remarquer que dans les pièces produites figure la preuve de l'existence de deux débits opérés sur le compte du département de la Guadeloupe les 07 et 21 Juin 1996 pour un montant total de 1. 289. 255. 72 Francs ;

Par ailleurs Monsieur Gérard Y... ne justifie en rien de la cause de tels virements du département de la Guadeloupe en sa faveur, ni d'une quelconque créance à son encontre ou à l'égard du Crédit agricole ;

L'action intentée par le Crédit agricole est fondée sur l'enrichissement sans cause, qui bien entendu n'est qu'une action qui ne peut être menée qu'à titre subsidiaire, mais, l'intimé n'ayant pas figuré dans la procédure pénale qui a abouti à la condamnation au titre de dommages-intérêts, il reste possible pour l'appelante de demander sa condamnation dans les termes des articles 1371 et suivants, puisque l'indélicatesse d'un de ses préposés ne saurait priver la banque de la possibilité de recourir contre celui qui s'est injustement enrichi à son détriment, quand bien même l'auteur du détournement aurait été condamné à des réparations civiles ;

En conséquence de ce qui précède, Monsieur Gérard Y... sera donc condamné au paiement tel que sollicité par le crédit agricole ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à la charge du crédit agricole les frais exposés non compris dans les dépens, et Monsieur Y... sera condamné à ce titre au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

M.Y... sera également tenu des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et en matière civile ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 août 2005 ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Gérard Y... à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 196 545. 76 €, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;

Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens, avec distraction au profit de maître JOACHIM, avocat.

Signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 494
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2006-09-18;494 ?
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