La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2006 | FRANCE | N°493

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0252, 18 septembre 2006, 493


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 493 DU 18 SEPTEMBRE 2006

R.G : 03 / 00456

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 20 Février 2003, enregistrée sous le n 99 / 600

APPELANTS :

La Société NEW FEELING SARL
...
97133 ST BARTHELEMY
Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Madame Germaine X... dite Mireille N...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représentée par Me Martine INNOC

ENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur René Y...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par Me Martin...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 493 DU 18 SEPTEMBRE 2006

R.G : 03 / 00456

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 20 Février 2003, enregistrée sous le n 99 / 600

APPELANTS :

La Société NEW FEELING SARL
...
97133 ST BARTHELEMY
Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Madame Germaine X... dite Mireille N...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur René Y...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Mylène Y... épouse Z...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Philippe X...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Madame Veuve Joséphine A...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Marie Line B...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Marie Lisette C...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur SERGE A...
...
97133 SAINT BARTHELEMY
Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président,
M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, Rédacteur,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 avril 2006 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 18 SEPTEMBRE 2006.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC,
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du 20 février 2003, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant sur la demande opposant la S A.R.L. New Feeling représentée par sa gérante X... Germaine, madame X...Germaine, M. René Y..., Mme Mylène Y... épouse Z... et M. Philippe X... aux consorts A... a :
--rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
--débouté la SARL New Feeling, Mme Germaine X..., M. René Y..., Mme Mylène Y... épouse Z..., M. Philippe X... de toutes leurs demandes,
--constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 1999 des locaux situés à..., Saint-Barthélemy ;
--ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef ;
--dit qu'à défaut de libération des lieux dans le délai de un mois suivant la signification du jugement courrait une astreinte non définitive de 300 € par jour de retard ;
--condamné in solidum les demandeurs à payer à madame veuve Joséphine A..., Mme Marie-lyne B..., Mme Marie Lisette C..., Mme Marie-line Anne A... la somme mensuelle de 7 622,45 € (50 000 F) par mois à compter du 1er mai 1999 et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et restitution des clés,
--ordonné l'exécution provisoire,
--condamné les demandeurs au paiement de 2800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
--et condamné les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de maître G... ;

Par déclaration du 17 mars 2003, la société New Feeling, Mme Germaine X..., M.Y... René, Mme Y... épouse Z... et Monsieur X... Philippe ont relevé appel de cette décision ;

Par acte du 2 avril 2004 Monsieur Serge A... a été appelé en intervention forcée par les appelants aux fins de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun ;

Les appelants ont conclu récapitulativement le 2 septembre 2005 à l'égard des intimés puis ont conclu le 27 janvier 2006 contre M. Serge A... ;

Ils demandent la cour de dire que la société est recevable et bien-fondée en son appel, de dire que la décision à intervenir sera commune, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur fin de non recevoir ; ils demandent pour le surplus la réformation du jugement entrepris et de dire que le contrat du 20 mai 1997 est un bail dérogatoire déguisé, de dire en conséquence la société est titulaire d'un bail commercial soumis aux
dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, reprenant le décret du 30 septembre 1953 article trois--deux ayant commencé à courir le 20 mai 1997 avec toutes les conséquences de droit ; subsidiairement ils demandent la condamnation des intimés conjointement et solidairement à leur verser, par application de l'article 1382 du Code civil la somme de un million d'euros quitte à la parfaire ; de condamner également les intimés conjointement et solidairement à verser à chacun des associés la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral ; plus subsidiairement, et en cas de besoin de dire qu'il y a lieu à conservation de la décision édictée par l'ordonnance du 23 juillet 2003 ayant ordonné la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, de maintenir la mesure de séquestre visée dans l'ordonnance du 27 septembre 2004 jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne ; enfin de condamner les intimés à payer conjointement et solidairement la somme de 30 489 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'incident qui ont abouti à l'ordonnance du 14 mars 2005, dont distraction au profit de maître Innocenzi, avocat

Ils exposent que les premiers juges ont fondé le débouté sur les motifs suivants, à savoir que la SARL n'aurait pas fondé juridiquement se demande, puis aurait échoué dans la démonstration de fraude à la loi et troisièmement ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude ;

Ils exposent la chronologie des faits et indiquent qu'en ce qui concerne la fin de non recevoir la confirmation s'impose du fait qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile qui exclut l'examen au fond d'arguments ; que le recours à l'article 529 du Code civil, est inopportun et n'a pas de portée juridique, la présente action étant une action en revendication

de la propriété commerciale au profit de la société New Feeling, succédant à la société Feeling, locataire précédent ; que cette action ne vise pas la reconnaissance d'un droit de propriété mais la revendication d'une part essentielle de la répartition de l'actif social, et que l'intérêt social est indissociable de l'intérêt des associés ; que pour que l'intérêt soit collectif il faut que les intérêts soient convergents ;

Sur le fond, ils indiquent que le fondement juridique de la demande de la société New Feeling est l'article L. 145-5 du code de commerce qui dispose en son alinéa deux que si à l'expiration de sa durée (deux ans) le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un
nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ; que le fondement de l'action est également prétorien, la jurisprudence exposant que lorsqu'un nouveau bail dérogatoire est conclu entre les mêmes parties ou sous couvert d'un prête-nom, ce nouveau bail est régi par le statut à l'issue de la première convention ; que la cour de cassation a ainsi sanctionné la fraude à la loi réalisée aux fins d'éviter l'application du statut des baux commerciaux ; que sur la fraude elle-même la démonstration est établie notamment au regard de l'attestation de madame H..., qui est intervenue comme conseiller et rédactrice des baux de 1995 et 1997 tant à la demande de Mme N... que de M. Serge A... agissant au nom et pour le compte des consorts A... ; qu'elle a indiqué avoir donné des conseils pour la rédaction de ces baux, mais selon les volontés exprimées par M. Serge A..., qui devait se retrouver en position de supériorité par rapport aux consorts A... ; que si M. et Mme I... ont été les signataires du bail, ceux-ci selon procuration du 9 juillet 97 confiaient tout pouvoir pour la gestion de la société New Feeling, et huit mois plus tard devaient céder leurs parts aux anciens associés de la société Feeling, Mme N... devenant la nouvelle gérante de cette société ; qu'au surplus les salariés n'ont jamais été licenciés, mais se sont trouvés en position de congé, la société Feeling assurant le règlement des salaires pendant toutes ces périodes et les charges afférentes ; que des travaux ont été effectués, et qu'aucun état des lieux intermédiaire n'est intervenu alors qu'un état des lieux d'entrée avait été fait initialement ; que de nombreux clients attestent de la permanence de la présence de la famille dans la discothèque, la seule interruption étant due à un incendie ; qu'il y a lieu de remarquer que pour les mois de juin, juillet et août 1997 le règlement des loyers a été effectué par la société Feeling alors que la société New Feeling avait conclu un nouveau bail dérogatoire depuis le 20 mai 1997, et que c'est seulement à partir du mois d'août 97 que la société New Feeling a ouvert un compte en son nom propre les chèques restant cependant signés par Mme N... ; que les consorts A... ont accepté ce règlement ; que des mensonges

ont été invoqués par les consorts A... qui indiquent ne pas connaître les époux I... alors qu'il se trouvait en relation commerciale avec leur société ; qu'ils étaient parfaitement avertis que les époux I... ne pouvaient à la fois gérer une société d'entretien de piscines et exploiter la discothèque d'autre part ; qu'il n'a jamais été rapporté la preuve de la présence des époux I... dans les lieux objet du bail ; ; qu'ils ont été otages des bailleurs et forcés d'accepter la constitution de la société New Feeling et la conclusion d'un second bail dérogatoire, certains de devenir avant l'échéance cessionnaire de parts de la société en question et certains de poursuivre l'exploitation commerciale de la discothèque à laquelle
ils s'étaient consacrés depuis 1995 ; que ce n'est pas le 18 mars 1999 que les consorts A... ont appris que Mme N... était à nouveau gérante ; que la jurisprudence indique qu'il y a preuve de la fraude à la loi dès qu'il y a acceptation par le bailleur d'un seul loyer de l'ancien preneur ;

Ils ajoutent que la cour d'appel de Basse-Terre a rendu le 19 mars 2003 en audience solennelle un arrêt entre M. Marie Raymond J... et son épouse et Monsieur Serge Marie-Claude A... en reconnaissant la propriété de certaines parcelles de terrain situées à..., Saint-Barthélemy, notamment la parcelle AM 173, qui est précisément celle où sont situés les lieux donnés à bail ; ; qu'il est produit aux débats des courriers qui démontrent que depuis fort longtemps l'absence de droits de propriété sur les lieux loués était connue des consorts A..., ce qui explique le montage imaginé ; que M. Serge A... ne réclame plus de droits que sur les constructions édifiées sur la parcelle AM. 175 qu'il occupe et a renoncé, et par voie de conséquence les autres consorts Querrard à toute prétention à un droit de propriété quelconque sur la parcelle 173 où sont édifiés les locaux servant à la discothèque Feeling New Feeling ;

Enfin, sur l'adage nemo auditur, ils indiquent que la jurisprudence n'a jamais jugé nécessaire que le preneur ait ignoré la fraude intervenue, seul le bailleur ayant intérêt à réaliser cette fraude, le statut des baux commerciaux étant manifestement plus favorable au preneur ;

Dans des conclusions déposées le 27 janvier 2006, les appelants reprennent à l'égard de Monsieur Serge A... leur argumentation et demandent que l'arrêt lui soit déclaré commun, et qu'il soit condamné à payer 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ils reprennent leurs demandes sur le fond, indiquant, subsidiairement, que pour le cas où ils seraient obligés de quitter les lieux les intimés devraient être condamnés à leur verser la valeur du fonds de commerce à dire d'expert, sous réserve d'une

provision de 460 000 €, les frais d'expertise étant à la charge des intimés, à l'égard desquels ils réclament 30 489 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamnation aux dépens, avec distraction au profit de maître INNOCENZI avocat ;

Ils exposent que Monsieur Serge A... ne peut arguer de l'absence de lien contractuel, comme n'étant pas partie au bail du 20 mai 1997, puisqu'il s'est volontairement exclu de la signature de ce bail, cette exclusion volontaire ne pouvant s'expliquer que par la survenance de l'arrêt du 19 mars 2003 qui a confirmé qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle sur laquelle sont situés les lieux loués ; que
s'il n'est pas signataire de ce bail, il a amplement participé aux négociations qui l'ont précédé comme l'attestation en fait foi ; que cette attestation décrit d'une manière précise la volonté de M.A... de convaincre les concluants de signer un deuxième bail précaire avec une nouvelle société dont les actionnaires seraient assez accommodants pour céder rapidement leurs parts au titulaire du premier bail ; que son intervention dans ce montage a présidé à la conclusion du deuxième bail, le fondement de la demande étant de faire reconnaître à son égard la fraude à la loi et le droit à la propriété commerciale des appelants ; qu'il serait juridiquement invraisemblable que les concluants soient déclarés bénéficiaires des dispositions de l'article 145-5 du code de commerce sans que tous les copropriétaires auto-déclarés des lieux loués ne soient dans les liens de la cause ; que l'absence de demande dirigée à son encontre n'est pas contraire à la nécessité de l'attraire dans la procédure, eu égard au fait nouveau que constitue l'arrêt du 19 mars 2003 ; en conséquence que l'intervention forcée est justifiée ;

Par conclusions du 16 décembre 2005 Monsieur Serge A... demande à la cour de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur assignation d'intervention forcée et de les condamner in solidum au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive outre 4000 € titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître Werter ; il expose n'avoir aucun lien contractuel avec les appelants n'étant pas partie au bail du 20 mai 1997 et ne pouvant donc défendre à une action en revendication de la propriété commerciale fondée sur l'existence de ce bail ; qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ne pouvant être concerné par une demande d'infirmation d'un jugement auquel il n'était pas partie, et par diverses demandes de condamnation conjointe et solidaire visant les intimés alors qu'il n'est ni partie au contrat ni intimé à la procédure ; que cette mise en cause présente un caractère abusif qui doit être réparé par des dommages-intérêts ;

Les intimés, madame veuve Joséphine A..., Mme Marie Line B... et Mme Marie Lisette C..., par conclusions du 28 juin 2004 demandent la cour de déclarer la société le New Feeling, Mme K..., M. et Mme Y... et Monsieur X... non fondés en leur appel et de les en débouter, en recevant l'appel incident ; d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de ces personnes ; de statuer à nouveau et de les déclarer irrecevables en leur action ; de statuer préalablement sur la demande reconventionnelle en constatant le jeu
de la clause résolutoire, et le fait que la société New Feeling est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 1999 ; de constater que le bail du 20 mai 97 est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux ; que l'intention de ne pas renouveler le bail en question a été clairement exprimée ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 15 000 € ; de confirmer le jugement querellé pour le surplus ; de condamner enfin in solidum les intimés au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, tant de référé-suspension devant M. premier président que d'appel, avec distraction au profit de la société civile professionnelle d'avocats ;

Ils exposent que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de l'argument concernant la fin de non-recevoir ; qu'il conviendra de corriger le jugement de ce chef, la société Feeling n'étant pas demandeur à la présente instance n'ayant plus d'existence et plus de personnalité morale depuis le 27 mai 1997, date de sa dissolution, la cour ne pouvant que constater qu'elle était dotée d'une personnalité morale autonome et distincte de la société New Feeling et de ses associés, et qu'il en est de même pour la société New Feeling, et qu'il en est encore de même des associés, les associés n'ayant aucun droit sur les biens qui entrent dans l'actif de la société ; que dès lors l'action dont est saisie la cour ne peut que tendre à reconnaître l'application du statut des baux commerciaux au seul bail du 30 mai 1995 dont la société Feeling était titulaire au contraire de ce que soutiennent les demandeurs qui visent le bail du 20 mai 1997 ; que la société New Feeling et ses quatre associés sont irrecevables faute d'avoir un quelconque droit sur ce point ; que sur les moyens proposés par la société New Feeling, le fait de prétendre que le fondement juridique de la demande est prétorien au regard d'un certain nombre de décisions de jurisprudence ne permet toutefois pas de constater que les espèces invoquées ont une relation avec l'espèce objet de la présente instance ;

Au fond, ils exposent avoir appliqué strictement les termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, qu'il convient de ne pas inverser la charge de la preuve et que la bonne foi est présumée, la fraude

devant être prouvée ; qu'aucune fraude ne peut être établie à leur encontre, les deux baux ayant été signés avec des preneurs différents, dotés d'une personnalité juridique distincte ; que ce n'est que le 10 mars 1999 qu'ils ont eu connaissance du fait que Mme N... était redevenue la gérante de la nouvelle société, et qu'ils ont immédiatement écrit à cette dame le 18 mars 1999 pour rappeler qu'un bail de courte durée avait été établi avec la société New Feeling ; qu'après vérification auprès du tribunal compétent, la cession de parts et le changement de gérance déposés le 16 mars 1998 n'avaient pas été portés à leur connaissance ; que cette lettre rappelait que ce bail trouvait son terme le 30 avril 1999 et qu'ils ne souhaitaient pas le renouveler ; qu'à la suite de ce courrier elle est restée taisante ; que l'attestation de madame H... a manifestement été établie pour les besoins de la cause, étant observé d'une part que M.A... n'a pas participé à la conclusion du second bail et, d'autre part, que les consorts A... n'ont pu contraindre qui que ce soit à adopter le schéma décrit par madame H... dans son attestation ; que l'on comprend mal comment ils auraient pris le risque de signer un second bail avant la dissolution de la précédente société ; que personne n'a contraint les associés de la société Feeling à sa dissolution lors de l'assemblée générale du 27 mai 97 ; que cette délibération note la dissolution suite à la cessation d'activité pour cause de fin de bail ; que ce procès-verbal a été enregistré et publié au registre du commerce et des sociétés ; qu'ils n'ont jamais entendu frauder et qu'ils n'ont jamais entendu signer un bail commercial des locaux, raison pour laquelle, à l'expiration du premier bail dérogatoire, ils en ont signé un nouveau avec une autre personne totalement distincte de la première ;

Sur le jeu de la clause résolutoire ils indiquent avoir délivré le 26 mars 1999 un commandement d'avoir à assurer les locaux loués visant expressément le jeu de la clause résolutoire, et qu'en l'absence de justification d'exécution des causes du commandement la question de l'application ou pas de l'article 145-5 du code de commerce perd tout son intérêt puisque à la date normale d'arrivée du terme du bail du 20 mai 97 soit le 30 avril 1999 le bail n'existait déjà plus ; qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis le 26 avril 1999 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, expressément visée au commandement du 26 mars 1999 ; que la société n'a pas contesté l'inexécution de ses obligations, mais a eu recours à des artifices de procédure se révélant au demeurant inefficaces ; qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure est établi par l'ensemble de ce qui précède ;

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2006 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir :

La décision des premiers juges concernant le rejet de l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité doit être confirmée, en ce que les appelants ont intérêt à l'action, s'agissant d'une action déclaratoire au profit de la société qu'ils composent, représentée par sa gérante ; en effet selon l'article 145-5 du Code de commerce, le locataire peut prétendre au bénéfice des statuts commerciaux, mais en l'espèce une fraude est invoquée, et l'examen des moyens au fond étant nécessaire, même si la société titulaire du bail initial a été dissoute ;

Sur le fond :

L'examen de la chronologie de cette procédure fait apparaître qu'un premier contrat de bail a été signé le 30 mai 1995 au profit de la société Feeling, alors en cours de formation, représentée par Mme N..., et qui devait être immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Basse-Terre ultérieurement ; que ce bail était dérogatoire au statut des baux commerciaux, et prévu pour une durée de 23 mois ; qu'à l'expiration de ce bail, un second bail a été établi le 20 mai 1997, au profit de la société New Feeling, alors en cours de formation, représentée par M.I... et qui devait être ultérieurement immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que le 27 mai 1997, la société Feeling a été dissoute suivant assemblée générale qui a déclaré la cessation d'activité pour cause de fin de bail, la société étant dissoute par anticipation à compter de ce jour ; qu'ultérieurement le gérant de la société New Feeling, M. I..., a tout d'abord donné procuration au profit de Mme N... sur le compte bancaire de cette nouvelle société ; qu'ensuite, le 5 mars 1998 la société New Feeling a changé de gérant, Mme N... devenant gérante, ce changement de gérant étant déposé au registre du commerce et des sociétés le 16 mars 1998, les parts sociales de M et Mme I... étant cédées à Mme N...;

La demande des appelants est fondée sur les dispositions de l'article 145-5 du code de commerce, et tend à faire juger que les consorts A... ont commis une fraude à la loi qui leur donne le bénéfice de la propriété commerciale ; la décision de première instance a rejeté,

en l'absence de preuve de cette fraude à la loi cette prétention ; au soutien de leur appel, ils produisent essentiellement une attestation émanant de madame H..., qui relate les conditions dans lesquelles des négociations ont été entreprises pour la rédaction des baux objets de la présente procédure ;

Dans cette attestation, madame H... certifie avoir, en qualité d'assistante juridique de M.M... expert-comptable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et en qualité de conseil en entreprise et en formalités administratives, assisté Mme Mireille N... et ses enfants dans les constitutions des SARL Feeling et New Feeling et être intervenue en qualité de conseil et de rédactrice des baux de 1995 et 1997 tant à la demande de Mme N... que de Monsieur Serge A..., agissant au nom et pour le compte des consorts A... ; que c'est à la demande expresse de M. Serge A... qu'elle a dû créer pour le bail de 1997 une nouvelle société, la SARL New Feeling, avec de nouveaux associés Monsieur et Madame Amédée I..., afin d'éviter que la propriété commerciale soit revendiquée, tout en maintenant l'exploitation par Mme N... et ses enfants ainsi que l'exigeait M. Serge A... ; que pour ce faire elle a préconisé pour la création de cette nouvelle société le choix d'associés compréhensifs, proches des anciens associés pour être membreS de leur famille, qui accepteraient de ne pas exploiter par eux-mêmes et de céder leurs parts aux anciens associés ultérieurement ; que M. Serge A... a accepté cette manière de procéder ; que Mme N... et ses enfants n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ce montage imposé par M.A... pour poursuivre l'exploitation de leur discothèque ; qu'elle confirme que M. Serge A... connaissait parfaitement les liens de parenté existant entre Mme N... et Monsieur et Madame I... notamment pour les avoir rencontrés ensemble dans son cabinet ; qu'elle est également cliente de la discothèque et qu'elle a pu constater que Mme N... et ses enfants assumaient la direction et l'animation de ladite discothèque depuis sa création en 1995 ;

Il résulte de cette attestation que madame H... a agi en qualité de mandataire commun des parties pour élaborer les baux en question, ainsi que les statuts de la société New Feeling ; que M.A... a souhaité adopter cette manière de procéder, dans le but de ne pas conférer la propriété commerciale aux exploitants de la discothèque ; que, par ailleurs, les appelants ont été contraints d'accepter cette solution pour obtenir le renouvellement de leur bail ; qu'en fait la création de la société n'aurait été qu'un artifice juridique, la nouvelle structure n'apparaissant que momentanément pour permettre la rédaction d'un deuxième bail, l'intention avérée étant pour le bailleur d'éviter de conférer la propriété commerciale ;

À cet égard, la cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 9 février 1994 puis dans un arrêt du 13 janvier 1999 a considéré qu'un nouveau bail consenti à une société créée par l'ancien preneur, à l'enfant de celui-ci ou à un autre proche pouvait être requalifié s'il apparaissait que le locataire nouveau n'était qu'un prête-nom ; toutefois la jurisprudence tend à sanctionner les cas de fraude grave, visant clairement à priver le preneur du bénéfice d'un droit ;

En l'espèce, M. et Mme I... qui apparaissent dans la constitution de la société New Feeling, M. I...en qualité de gérant, chacun apportant la moitié du capital constitutif, ne sont autres que la propre fille de Mme N..., gérante de la société Feeling, et son gendre ; il convient de remarquer également que Mme I...née Y... Martine était salariée de la société Feeling avec une date d'entrée au 2 décembre 1996 ; que des bulletins de salaire établissent sa présence en qualité d'employée de la société Feeling jusqu'au 31 mai 1997, puis qu'elle apparaît comme salariée de la SARL le New Feeling, avec date d'entrée au 1er juin 1997, les bulletins de salaire de cette nouvelle société étant produits jusqu'au mois de décembre 1997 ;

Cette production de pièces établit l'absence de solution de continuité dans l'exploitation de la discothèque, que M.A... ne pouvait ignorer le lien de parenté entre la gérante de la première société, et les associés de la seconde société, dont il est démontré par ailleurs que M. I...avait une activité commerciale distincte, et se trouvait en relation d'affaires avec M. Serge A... auquel il a adressé plusieurs factures ;

Ces éléments sont corroborés par de nombreuses attestations établies notamment les attestations numéros 14 à 55 du bordereau de communication de pièces établi pour l'audience du 2 juillet 2003, montrant que la continuité d'activité et a été réelle, et assurée par Mme N... et ses enfants ;

Il faut également relever qu'à l'expiration du premier bail, aucune manifestation claire et expresse de la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail n'a été manifestée par voie écrite, seule la preuve d'une sommation interpellative du 6 mai 99 étant rapportée, comme manifestation de la volonté des bailleurs de ne pas renouveler le second bail ;

Les premiers juges ont rappelé que l'article L. 145-5 du code de commerce prévoit que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux déroger aux dispositions relatives au bail commercial à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans, l'alinéa deux de cet article précisant que, si à l'expiration de cette durée le preneur est laissé en possession, s'opère alors un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du chapitre relatif au bail commercial ; qu'en l'espèce aucun des éléments de fait du débat ne permettait de retenir que les bailleurs auraient volontairement, dans le but de déroger aux dispositions protectrices du statut des baux commerciaux, contracté avec la SARL New Feeling, société dont ils savaient qu'elle était l'émanation de la première, constituée pour les besoins de la cause, et encore moins qu'ils auraient exigé la constitution de cette nouvelle société ; ils ont relevé que l'identité d'objet social entre les deux sociétés ne démontre pas que les bailleurs aient eu conscience de contracter en fraude aux droits des preneurs ; qu'il était allégué sans démonstration que M. et Mme I... n'auraient agi que comme prête-nom, l'existence de liens familiaux connus entre eux et la gérante de la société Feeling ne permettant pas de déduire que les bailleurs avaient eu connaissance que cette société aurait été constituée pour les besoins de la cause ; que les bailleurs produisaient au contraire un courrier signé de M. Marc I...adressé, au nom des époux I..., le 10 mars 1999 pour les informer que depuis la modification du 5 mars 1998 il n'était plus gérant de la société New Feeling ; que deux employeurs différents se sont succédé, et que les autres arguments de fait ne suffisaient pas à démontrer la mauvaise foi imputée aux bailleurs ; qu'enfin les preneurs ne pouvaient se prévaloir de leur propre turpitude, la cession des parts étant intervenue, selon les éléments produits, sans que les propriétaires des locaux loués en soient informés ;

Les termes de l'attestation de madame H..., mandataire commun des deux parties, montrent clairement les conditions dans lesquelles cette nouvelle convention a été envisagée et indiquent en effet que c'est à la demande expresse de M. Serge A... qu'elle a dû créer pour le bail de 1997 une nouvelle société, avec de nouveaux associés afin d'éviter que la propriété commerciale soit revendiquée tout en maintenant l'exploitation par Mme N... et ses enfants ; cette attestation permet toutefois de constater que c'est Madame H... elle-même qui a préconisé pour la création de cette nouvelle société le choix d'associés compréhensifs, proches des anciens associés pour être membres de leur famille, qui accepteraient de ne pas exploiter par eux-mêmes et de céder leurs parts aux anciens

associés ultérieurement ; que c'est ce que M. Serge A... a « accepté », selon le propre terme de l'attestation et que c'est ce qui fut fait ; qu'ainsi, les preneurs, au regard de cette attestation demandent qu'il soit considéré qu'ils se sont trouvés placés devant un choix sans aucune alternative pour poursuivre l'exploitation de la discothèque ; toutefois, il convient de relever que c'est à leur demande que madame H... est intervenue, celle-ci indiquant être intervenue tant à la demande de Mme N... que de celle de M. Serge A... ; l'examen du second bail fait apparaître que M.A... n'en est pas signataire, et que les preneurs lui imputent cette absence comme preuve de sa volonté de fraude, alors même que l'attestation est taisante sur le point de savoir pour quelles raisons Monsieur Serge A..., demandeur à cette situation, aurait finalement renoncé à apparaître comme signataire du bail ; au surplus, il convient de remarquer également que la société New Feeling en tant que telle, dans cette hypothèse a été constituée pour faire face au refus, clairement exprimé, de M.A... de consentir un bail commercial, alors même qu'une procédure portant sur ses droits relatifs à cette parcelle sur laquelle la discothèque est implantée était en cours, et qui a abouti à l'arrêt du 19 mars 2003 susvisé ; qu'à la lecture de l'arrêt du 19 mars 2003, il apparaît que la cour a relevé que les consorts J... avaient délivré sommation de quitter les lieux à M. Serge A... les 27 septembre 1996, et le 6 mars 1998 ;

Par ailleurs, l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Feeling portant dissolution est clair sur le point de la cessation d'activité pour cause d'expiration du bail ; en conséquence, les preneurs ne démontrent pas avoir été contraints d'accepter cette situation et cette dissolution, puisqu'ils allèguent que les lieux sont restés à leur disposition ;

En conséquence, c'est un mandataire commun aux parties qui a proposé un montage juridique accepté par ces deux parties, et il convient de constater que si le bailleur souhaitait ne pas conférer la propriété commerciale, de son côté, le preneur avait intérêt à la poursuite de l'exploitation commerciale, ayant signé en toute connaissance de cause un premier bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, avec toutes les conséquences de droit ;

Il résulte de ce qui précède, que la fraude n'est pas démontrée par les appelants qui avaient intérêt à ce qu'une telle solution soit adoptée, les premiers juges ayant relevé à cet égard que la modification des statuts et la cession de parts intervenues postérieurement à la constitution de la société New Feeling n'avaient

pas été portés à la connaissance du bailleur, et alors même que celui-ci n'était pas Monsieur Serge A... ; il a justement été relevé aussi que cet argument ne pouvait servir de preuve supplémentaire aux agissements frauduleux des consorts A... ;

En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande relative au bénéfice du statut des baux commerciaux et la décision de première instance sera confirmée sur ce point ;

Sur les demandes de dommages-intérêts et de réparation du préjudice moral :

Les motifs ci-dessus exposés ne permettent pas de caractériser à l'encontre des consorts A... une faute ayant causé un préjudice aux appelants, et en conséquence, les la demandes de dommages-intérêts sera rejetée, ainsi que les demandes formées au titre du préjudice moral ;

Sur la demande subsidiaire de condamnation à provision et expertise :

Les appelants sollicitent de ce chef la condamnation des intimés au paiement de la valeur du fonds de commerce ; toutefois ils ne peuvent au regard du bail signé prétendre à cette l'indemnisation, le bail étant venu à son terme, et le bailleur ayant manifesté l'intention de reprendre les lieux par la lettre du 18 mars 1999 rappelant l'échéance au 30 Avril 1999, et l'indemnisation du fonds ne pouvant résulter que du bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Enfin la demande de poursuite des effets de la suspension de l'exécution provisoire ne peut prospérer, compte tenu des dispositions relatives à cette décision valable pour la durée de l'instance d'appel, et des règles spécifiques de l'exercice des voies de recours à l'égard des arrêts ;

Sur l'appel incident :

Cette demande doit être rejetée, devenant sans objet du fait des motifs ci-dessus exposés concernant l'issue et la qualification du bail ;

Sur la demande de M. Serge A... :

La mise en cause de M.A... n'apparaît pas comme présentant un caractère abusif compte tenu des circonstances de l'espèce ; sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Les demandes à ce titre seront rejetées ;
Les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile ;

Confirme la décision entreprise ;

Déboute les appelants de leurs demandes ;

Déboute M. Serge A... de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les intimés de leur appel incident ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC ;

Met les dépens à la charge des appelants, avec distraction au profit de la SCP Payen-Pradines.

Et ont signé le Président et la Greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 493
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2006-09-18;493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award