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26/02/2006 | FRANCE | N°169

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 26 février 2006, 169


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 169 DU 26 FEVRIER 2007
R.G : 03 / 01640
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 25 Septembre 2003, enregistrée sous le n 01 / 1467
APPELANTS :

S.A. SOCIETE SORELOC dont le siège social est La Jaille Ancienne route de Destreland 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE

Société NATEA SARL Béguette 97111 MORNE A L EAU Représentée par Me Harry Jawa

d DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Dominique X...... 97111 MORNE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 169 DU 26 FEVRIER 2007
R.G : 03 / 01640
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 25 Septembre 2003, enregistrée sous le n 01 / 1467
APPELANTS :

S.A. SOCIETE SORELOC dont le siège social est La Jaille Ancienne route de Destreland 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE

Société NATEA SARL Béguette 97111 MORNE A L EAU Représentée par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Dominique X...... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Société ROME SNC dont le siège social est 102 bis rue de Miromesnil 75008 PARIS Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL mandataires judiciaires ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société ATLANTIC GESTION 357 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE.

LES ETABLISSEMENTS JOHN Y... dont le siège social est 400-19 th Street Moline Illinois 61265 U.S.A non représenté

Maître Marie Agnès Z..., es qualité de représentant des créanciers de la société NATEA ... 97190-GOSIER. Représentée par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, Rapporteur, M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, M. Marc SALVATICO, Conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2007.

GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 17 juin 1997 et contrat du 27 octobre 1997, la société Rome a loué à la société Natéa un tracteur John Y..., acheté à la société Soreloc, moyennant un loyer semestriel de 73 912,30 francs, pour une durée de 60 mois, avec la caution solidaire de M.X..., gérant de la société Natéa, la société Atlantic Gestion étant chargée d'établir un plan de financement.
Le véhicule étant tombé en panne en juillet 1998 et étant resté immobilisé jusqu'en décembre 1998, la société Natéa a interrompu le règlement des loyers.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 1999, confirmée par arrêt du 29 mai 2000, la société Natéa et M.X... ont été condamnés à verser la somme provisionnelle de 255 649,20 francs à la société Rome, une expertise étant ordonnée pour déterminer l'origine de la panne.
Au motif que le véhicule loué n'était pas neuf lors de la livraison et présentait des vices cachés, la société Natéa et M.X... ont assigné la société Rome, la société Soreloc, les établissements John Y... et la société Atlantic Gestion, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, en indemnisation de leur préjudice et en remboursement des sommes mises à leur charge. Me Z... et M.C..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société Natéa, placée en redressement judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins.

Par jugement du 25 septembre 2003 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société Soreloc ;
-débouté la société Natéa, M.X..., M.C... et Me Z... de l'ensemble de leurs prétentions ;
-condamné in solidum la société Natéa et M.X... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
à la société Rome et à la société Atlantic Gestion une somme de 1. 500 euros
à la société Soreloc une somme de 1. 500 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2003, la société Natéa et M.X... ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2004, les appelants, se fondant sur les articles 1134 et 1719 du code civil, font valoir que la société Rome a manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi en livrant un véhicule neuf conforme à l'usage auquel il était destiné, et d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée. Ils ajoutent que la société Atlantic Gestion, a également commis une faute en n'assurant pas comme prévu le financement de l'opération. Ils estiment que ces manquements leur ont causé un préjudice dont la réparation doit se compenser avec le paiement des loyers.
Ils demandent en conséquence à la cour, à titre principal, de :
-condamner solidairement la société Rome et la société Atlantic Gestion à payer à la société Natéa la somme de 69 463,24 euros, correspondant à la condamnation prononcée contre elle au titre des loyers impayés ;
-condamner solidairement la société Rome et la société Atlantic Gestion à payer à M.X... la somme de 38 973,44 euros, correspondant à la condamnation solidaire prononcée contre lui au titre des loyers échus ;
-condamner solidairement la société Rome et la société Atlantic Gestion à payer à la société Natéa la somme de 152 449,02 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner ;
-ordonner à la société Atlantic Gestion de produire les justificatifs du financement de l'opération montée par elle.
Subsidiairement, pour le cas où la société Rome et la société Atlantic Gestion seraient mises hors de cause, ils demandent à la cour de :
-condamner solidairement les sociétés Soreloc et John Y... à payer les sommes de :
69 463,24 euros à la société Natéa au titre des loyers impayés ;
152 449,02 euros à la société Natéa à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner ;
38 973,44 euros à M.X... correspondant à la condamnation solidaire prononcée contre lui au titre des loyers échus.
Ils réclament en outre une indemnité de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Rome, dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2004, réplique que lors de la livraison, le 26 juin 1997, les appelants ont été informés que le tracteur présentait 311 heures de fonctionnement et quelques avaries, dont notamment une éraflure sur un pneumatique et que, le 20 octobre 1997, ils ont signé, en pleine connaissance de cause le contrat de location portant sur le matériel qui était déjà en leur possession. Elle ajoute que le contrat prévoit expressément que le bailleur est dégagé de toute responsabilité quant aux dommages, vices cachés ou imperfections du matériel livré.S'agissant des désordres postérieurs à la livraison, elle observe que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur origine ni du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2004, la société Soreloc soutient que la société Natéa et M.X... ne démontrent nullement l'existence d'un vice caché et pas davantage la relation entre le vice allégué et le préjudice dont ils demandent réparation. Elle conclut également à la confirmation du jugement et réclame la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société John Y..., dont le siège social est situé aux Etats-Unis, a été assignée à parquet le 15 juillet 2004 et n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La société Atlantic Gestion a été assignée le 30 mai 2006 en la personne de son administrateur judiciaire a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Rome
Attendu qu'il est constant que la société Natéa a pris livraison du tracteur le 26 juin 1997 et a pu constater qu'il présentait notamment une " blessure extérieure du pneu arrière droit " (attestation du garage Lanès signée par M.X...) et 311 heures de fonctionnement au compteur ;

que M.X... prétend toutefois que cette dernière information lui aurait été dissimulée et n'aurait été portée à sa connaissance que le 8 janvier 1999, l'exemplaire du procès-verbal d'inspection avant livraison du 30 juin 1997 que lui aurait remis le vendeur ne comportant aucune mention relative à un fonctionnement antérieur du tracteur ;

Mais attendu d'une part que M.X... ne produit pas son exemplaire dudit procès-verbal et rend ainsi impossible la vérification de son assertion alors que la société Rome verse aux débats une copie de ce document comportant la mention " Machine vendue avec 311 heures " ; d'autre part qu'il était loisible à M.X... de constater l'existence d'un fonctionnement du véhicule avant livraison par le simple examen de son compteur, de sorte que son affirmation selon laquelle il n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en juin 1999 apparaît dépourvue de vraisemblance ; qu'enfin, le procès-verbal de prise en charge du 27 octobre 1997, signé par M.X..., mentionne que le matériel livré est en bon état de marche, conforme au bon de commande et que le locataire l'accepte sans réserve ni restriction ; que, dès lors, la preuve d'une tromperie de la part de la société Rome n'est pas rapportée ;

Attendu, par ailleurs, que la société Natéa et son gérant ne démontrent pas, comme ils le prétendent, qu'il était convenu que le tracteur utilisé pendant quatre mois (de juin à octobre 1997) était un exemplaire de démonstration destiné à être remplacé par un neuf ; qu'en effet ce véhicule correspond strictement aux spécifications figurant sur la facture proforma du 24 juin 1997 et aucune des pièces versées aux débats ne prouve que l'intention des parties était de mettre à la disposition de la société Natéa un véhicule de démonstration en l'attente de la livraison d'un autre tracteur ; que, dans ces conditions, M.X... a pu nécessairement se convaincre que le véhicule livré n'était pas neuf et a accepté cette situation en pleine connaissance de cause en signant le procès-verbal de livraison ;

Attendu qu'il résulte de ces constats que la société Rome n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de livrer un matériel conforme à la commande ;
Attendu que les appelants soutiennent encore que les vices dont le véhicule était affecté en auraient interdit un usage à la fois paisible et conforme à sa destination ;
Attendu toutefois que le contrat de location signé le 27 octobre 1997 par M.X... stipule que le locataire reconnaît que le matériel livré est conforme à ses besoins et choisi par lui seul ; qu'en outre " le locataire dégage le bailleur de toute responsabilité quant aux dommages, vices cachés et imperfections que le matériel pourrait connaître et renonce expressément à toute indemnité ou droit de résiliation vis-à-vis du bailleur de ce fait " ;
Attendu qu'une telle clause visant à exonérer le bailleur, qui n'est pas le fabricant du matériel, de sa responsabilité du fait des vices cachés est valable et prive la société Natéa et son gérant de toute action à l'encontre de la société Rome pour trouble de jouissance ;

Attendu, au surplus, qu'il résulte des pièces produites que la société Natéa a utilisé le tracteur jusqu'en juillet 1998, totalisant alors 2613 heures au compteur, sans procéder aux révisions prévues par le constructeur et que l'origine de la rupture des " trains planétaires " et des dommages occasionnés à la boîte de vitesses n'a pu être déterminée, le démontage et la réparation étant intervenus hors la présence de l'expert qui a dressé un constat de carence ;

Attendu, dès lors, que la preuve d'un manquement imputable à la société Rome, à la société Soreloc ou à la société John Y..., respectivement bailleur, fournisseur et fabricant du véhicule, et en relation de causalité avec le trouble de jouissance allégué par les appelants n'est pas démontrée, de sorte qu'il y a lieu de débouter ces derniers tant de leur action principale que de leur action subsidiaire et de confirmer entièrement le jugement entrepris ;
2) Sur la demande à l'encontre de la société Atlantic Gestion
Attendu que les appelants exposent dans leurs écritures que " le financement qui devait être mis en place par Atlantic Gestion n'a pas abouti, faute pour les investisseurs d'avoir fait l'apport qui leur incombait " ; qu'il en déduisent que la société Atantic Gestion doit être solidairement tenue de réparer l'entier préjudice caractérisé par l'obligation de payer les échéances de la location et le manque à gagner résultant des pertes d'exploitation liées à l'immobilisation du véhicule ;
Attendu qu'ils ne versent aux débats qu'un engagement de location du 25 juin 1997 aux termes duquel la société Atlantic Gestion s'engage à donner à bail à la société Natéa un tracteur John Y... et des pulvérisateurs ;
Attendu que les liens entre la société Atlantic Gestion et la société Rome ne sont pas définis et que les raisons pour lesquelles cet engagement n'a pas été suivi d'effet ne sont pas établies ; qu'en particulier la preuve que la société Atlantic Gestion aurait commis une faute en refusant son financement n'est nullement démontrée, de même que n'est pas caractérisée la relation de causalité entre l'échec de l'opération envisagée et la perte d'exploitation alléguée par les appelants ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement entrepris, qui a justement rejeté la demande de la société Natéa et de M.X... à l'encontre de la société Atlantic Gestion, doit être confirmé ;
3) Sur les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la société Rome et la société Soreloc une indemnité de 1 500 euros chacune qui sera mise à la charge de la société Natéa et de M.X... ;
Attendu que la demande fondée sur le même texte par la société Natéa et M.X..., qui succombent en leurs prétentions, sera rejetée ;

Attendu, enfin, qu'il y a lieu de condamner les appelants aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la société Natéa, de M.X..., de Me Z... et de M.C..., de la société Rome, de la société Soreloc, et de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Atlantic Gestion, par défaut à l'égard de la société John Y... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Natéa et M.X... à payer à la société Rome et à la société Soreloc une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Natéa et M.X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Natéa et M.X... aux dépens avec distraction au profit de Me Rugard-Marie, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 169
Date de la décision : 26/02/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2006-02-26;169 ?
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