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20/08/2024 | FRANCE | N°21/00758

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 août 2024, 21/00758


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







EL/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPY

jugement du 11 Janvier 2021

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00493





ARRET DU 20 AOUT 2024



APPELANT :



Monsieur [P] [N]

né le 09 Mars 1963 à [Localité 3] (59)

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat a

u barreau d'ANGERS



INTIME :



Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01546





COMPOSIT...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

EL/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPY

jugement du 11 Janvier 2021

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00493

ARRET DU 20 AOUT 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

né le 09 Mars 1963 à [Localité 3] (59)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01546

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [D] exploite le haras de la Ronceraie situé à [Localité 2].

Plusieurs chevaux, dont M. [P] [N] est propriétaire en tout ou partie, lui ont été confiés en pension :

- Victoire Cehere et son poulain J,

- Ibiza Cehere,

- Excellence Cehere et son poulain J,

- Rania Perrine et son poulain J,

- Action Cehere et son poulain J,

- Itoraniakie Cehere.

Faisant valoir que M. [N] ne lui avait pas réglé les factures de pension malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 mai et 8 juillet 2020, M. [D] l'a, par exploit du 9 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 10.189,68 euros pour les frais des pensions avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mai 2020,

- 40 euros par facture impayée.

Suivant jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :

- condamné M. [N] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 10.189,68 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.280,80 euros à compter du 8 juillet 2020 et à compter du 9 octobre 2020 pour le surplus,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [D] de sa demande en paiement de 40 euros par facture impayée,

- condamné M. [N] aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté le débouté des demandes portant sur le paiement d'une somme de 40 euros par facture, intimant dans ce cadre M. [D].

Suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 11 janvier 2021 et a condamné l'appelant aux dépens outre le paiement à l'intimé de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 23 février 2024.

En cours de délibéré et le 1er juillet 2024, il a été demandé aux parties de faire, pour le 31 de ce même mois, toutes observations en application des articles 4, 562 et 954 du CPC, quant à l'étendue des prétentions au fond dont est saisie la cour et notamment les éventuelles conséquences pouvant être tirées de l'application de ces prévisions du Code de procédure civile aux conclusions de l'appelant dont le dispositif, en dehors des frais de procédure et d'une demande d'infirmation du jugement, ne paraît pas mentionner de demande au fond.

Aucune des parties n'a répondu à cette demande d'observations dans les délais impartis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 16 juin 2021, M. [N] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 32 et 117 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1873-10, 1873-11, 1302, 1353 et 1915 et suivants du Code civil,

Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,

- juger la présente action recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 11 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [D] les sommes de :

- 10.189,68 euros en principal, outre intérêts, de frais de pension,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les dépens de l'instance,

- condamner M. [D] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [D] au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 avril 2024, M. [D] demande à la présente juridiction de :

- dire et juger M. [N] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que la somme restant due au titre du jugement est de 2.603,49 euros,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, les articles 4 et 954 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. (...)',

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'.

Sur ce :

En l'espèce aux termes de ses dernières écritures, l'appelant se limite à solliciter :

- le constat de la recevabilité de la présente action,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 10.189,68 euros outre des frais au titre de la procédure,

- la condamnation de son contradicteur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs et en application des dispositions ci-avant reprises, l'appelant ne peut se limiter, aux termes de ses écritures à formuler une demande d'infirmation de la décision de première instance, encore faut-il qu'il énonce au dispositif de ses conclusions les prétentions au fond qu'il soutient quand bien même se limiteraient-elles au rejet des demandes adverses.

Or le dispositif des conclusions de l'appelant ci-dessus repris ne comporte, à l'exclusion de l'infirmation, aucune prétention au fond, même de rejet des prétentions formées par le demandeur initial.

La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de la part de l'appelant et ne peut donc que confirmer le jugement en ses dispositions emportant condamnation de M. [N] sauf à préciser que la créance d'un montant initial de 10.189,68 euros s'élève désormais à 2.603,49 euros.

Sur les demandes accessoires :

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 11 janvier 2021, sauf à préciser que la créance d'un montant initial de 10.189,68 euros (dix mille cent quatre vingt neuf euros et soixante huit cents) au paiement de laquelle M. [P] [N] a été condamné s'élève désormais à 2.603,49 euros (deux mille six cent trois euros et quarante neuf cents) ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [P] [N] au paiement à M. [S] [D] de la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00758
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;21.00758 ?
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