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20/08/2024 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 août 2024, 21/00531


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZCY



jugement du 10 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00368





ARRET DU 20 AOUT 2024



APPELANTE :



SARL GB prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au

barreau d'ANGERS - N° du dossier 21029 et par Me Antoinette GOSSELIN, avocat plaidant au barreau de NANTES





INTIME :



Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Catarina AL...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZCY

jugement du 10 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00368

ARRET DU 20 AOUT 2024

APPELANTE :

SARL GB prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21029 et par Me Antoinette GOSSELIN, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2019, M. [T] [K] a acquis un camion de marque Iveco, immatriculé DA 953 YH, auprès de la SARL GB, pour le prix de 4.500 euros.

Considérant que le véhicule présentait des désordres, l'acquéreur a obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Laval du 14 août 2019, la réalisation d'une mesure d'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 13 février 2020.

Par suite et aux termes d'un exploit du 18 juin 2020, M. [K] a fait assigner la SARL GB devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins notamment d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes suivantes :

- 6.743,54 euros, en réparation du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation tels qu'arbitrés par l'expert judiciaire,

- 1.434,22 euros, en réparation du trouble de jouissance.

Suivant jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :

- condamné la SARL GB à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :

- 6.743,54 euros, en réparation du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du véhicule d'occasion de marque Iveco, immatriculé DA 953 YH, acheté à la SARL GB par M. [K], le 18 avril 2019,

- 234,22 euros, en réparation du trouble de jouissance,

- 850 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les plus amples prétentions des parties,

- condamné la SARL GB aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 février 2021, la SARL GB a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. [K].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 17 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 23 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2023, la SARL GB 'SGB Négoce / Import Export' demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 25 mars 2020 du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

- avant dire droit, ordonner une contre-expertise du véhicule Iveco, immatriculé DA 953 YH,

- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter M [K] de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 juin 2021, M. [K] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil,

- débouter la SARL de son appel et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 10 novembre 2020, (RG 20/00368), en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec bénéfice de l'article 699 au profit de Me Delatouche, avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

En droit, l'article 1645 du Code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.

Le premier juge retenant que l'expertise concluait à la présence, sur le véhicule vendu, de défauts graves en lien avec des réparations de l'essieu arrière droit, entreprises par la SARL GB, sans respect des 'règles métiers', en a conclu que ce bien était affecté, au jour de la cession, de défauts de nature à le rendre impropre à son usage. Il a également rappelé que l'exercice par l'acquéreur de l'action indemnitaire visée par l'article 1645 du Code civil n'était pas subordonnée à celui d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que la société venderesse a été condamnée au paiement à l'acquéreur de la somme de 6.743,54 euros au titre des réparations retenues par l'expert judiciaire, outre 234,22 euros de frais de location de véhicule correspondant à un trouble de jouissance.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique une indemnisation sans profit de la victime. A ce titre, elle souligne que si initialement son contradicteur sollicitait 'l'annulation de la vente' et a précisé avoir 'changé d'avis', cette modification du positionnement de l'acquéreur fait suite à un incendie du garage où était entreposé le véhicule litigieux. Elle indique donc qu'il appartient à son contradicteur de préciser la situation du véhicule et le cas échéant d'établir l'indemnisation perçue.

Subsidiairement, l'appelante observe que l'expert judiciaire a constaté que 'le système de freinage était défectueux, la cible de freinage ABS étant absente de l'essieu arrière droit', avant de chiffrer les réparations au vu d'un devis non contradictoire pour conclure que celles-ci sont supérieures à la valeur du véhicule. Elle affirme que dans ce cadre 'l'expert aurait dû (...) a minima reconnaître le fait que le véhicule était alors (...) économiquement irréparable et fixer une indemnisation forfaitaire comme il est d'usage'. Elle soutient de plus, qu'au vu de la cession d'un véhicule d'occasion devenu économiquement irréparable, l'indemnisation ne peut se faire 'sur la base de pièces neuves', une telle situation constituant un enrichissement. De plus, elle observe que son contradicteur n'a aucunement démontré avoir exposé quelque frais de réparation que ce soit.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimé indique qu'en suite du prononcé de la décision de première instance plusieurs versements ont été effectués par l'appelante pour un montant total de 6.842,30 euros. Il précise que le véhicule n'a pas été détruit dans l'incendie du garage 'seules des parties en caoutchouc [ayant] été détériorées, voire ont fondu' outre une dégradation du pare-brise par les pompiers lors de leur intervention ; que le coût des réparations a été fixé par l'expert en prenant en compte un devis que le professionnel avait lui-même sollicité et est sans lien avec l'indemnisation qu'il a reçue dans les suites de l'incendie qui ne visait pas les vices affectant le véhicule. Il souligne fonder ses prétentions sur l'article 1645 du Code civil aux termes duquel 'l'acquéreur [peut solliciter ] de garder la chose litigieuse, et en [exiger] la réparation par son vendeur. Ce dernier, professionnel, est considéré comme ayant connu les vices et dès lors, doit en assumer la réparation intégrale'. S'agissant du montant des réparations nécessaires pour reprendre le vice du véhicule, l'intimé souligne que le devis produit par l'appelante ne peut être retenu, dès lors qu'il a été pris sur les seules déclarations de sa contradictrice, en dehors des opérations d'expertise au cours desquelles celle-ci n'a formé aucune observation alors même qu'elle a pu directement être sollicitée par le professionnel missionné. Enfin, il souligne qu'il dispose seul du choix de l'action : rédhibitoire, estimatoire ou indemnitaire, de sorte que l'appelante ne peut soutenir qu'il 'aurait été en quelque sorte dans l'obligation d'accepter une résolution de la vente'.

Sur ce :

En l'espèce, l'expert judiciairement désigné a notamment indiqué : 'Analyse de l'expert :

- La fusée de roue meulée indique un problème de cassure qui a été ressoudée et ensuite meulée. Cette cassure est due à un roulement ayant perdu ces rouleaux et ensuite l'arbre de roue se trouvant à l'intérieur n'étant plus guidé est venu frotter contre I'intérieur de la fusée

- La surface meulée n'est plus représentative d'une surface usinée adaptée au diamètre du roulement

- Le roulement remplacé a été remonté avec force, afin qu'il puisse laminer la surface meulée, mais pas en totalité. De ce fait celui-ci devant assurer une étanchéité côte du pont a créé une fuite huile vers l'extérieur. Ce qui ne répond pas aux règles métiers de la mécanique.

- Avant l'achat du véhicule par M. [T] [K], une réparation sur l'essieu arrière droit n'a pas été effectuée suivant les règles métiers. Le pont entier aurait dû être changé

- Le témoin orange allumé au tableau de bord indiquait que le système de freinage était défectueux, la cible de freinage ABS étant absente dans l'essieu arrière droit, oubli lors de la réparation citée ci-dessus.

Conclusion de l'expert :

Tous ces désordres ne sont pas liés à une mauvaise utilisation du véhicule par M. [T] [K], ce dernier ayant fait part de ces désagréments dès l'achat du véhicule à M. [F] [E].

- M. [T] [K] de profession maçon, n'ayant pas de connaissance en mécanique a acquis ce véhicule en toute confiance.

- Nous pouvons donc dire que les désordres présents avant l'achat, relèvent techniquement de la garantie des vices cachés et que M. [T] [K] ne pouvait les détecter.

- A la fin de la réunion M. [T] [K] demande l'annulation de la vente

- La réparation de l'ensemble est, en totalité, à la charge de la société S.A.R.L. GB.

(...)

Coût des réparations :

- Afin de remettre le véhicule en état, les coûts seront : Dépose et repose d'un pont plus fourniture : 6.743,54 euros TTC'.

Si l'appelante semble contester les termes du rapport, s'agissant de l'état du véhicule, il doit être souligné qu'elle ne produit aucun élément de nature à contredire l'analyse technique du professionnel désigné et cela alors même qu'elle indique ne pas '[contester] l'existence d'une défaillance au niveau du pont litigieux' et précise même qu'il 'ressort de l'expertise que 'le système de freinage était défectueux, la cible de freinage ABS étant absente de l'essieu arrière droit''.

Il en résulte que l'appelante ne conteste aucunement que des défauts existaient sur le véhicule au jour de sa cession, qui pouvaient notamment atteindre des éléments de sécurité (système de freinage), de sorte que la présente juridiction ne peut que retenir que le camion benne vendu était impropre à sa destination (transport notamment de personnes en sécurité).

Les contestations de l'appelante, s'agissant de l'état du véhicule reposent en substance sur les conséquences ayant pu résulter de l'incendie du garage au sein duquel le véhicule était parqué.

A ce titre, les pièces produites par l'appelante établissent que le feu s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 novembre 2019.

L'intimé pour sa part communique aux débats copie d'un rapport d'expertise, dressé le 22 juin 2020 en suite d'un sinistre mentionné comme intervenu le 25/11/2019 et portant sur un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4], l'assuré étant M. [K]. Il se déduit de ce qui précède que cette mesure a été réalisée ensuite de l'incendie évoqué par l'appelante. Ce rapport précise que le véhicule est aussi bien économiquement que techniquement réparable et qu'au demeurant ces réparations sont d'ores et déjà intervenues dès lors qu'il y est précisé que le véhicule a été 'vu avant travaux le 04/12/2019 (... et) en cours de travaux le 18/05/2020".

Dans ces conditions et au regard de l'absence d'observations de la part de l'appelante quant à cet avis technique, il ne peut qu'être considéré que les développements de celle-ci s'agissant d'une double indemnisation voire même d'une éventuelle destruction du véhicule sont inopérants.

Concernant la demande subsidiaire de l'appelante et visant à la réalisation d'une nouvelle expertise, elle est ainsi motivée par cette partie : 'au des éléments précédemment cités sur les manquements évidents de constats de l'état réel du véhicule et de l'absence de contradictoire sur l'évaluation des réparations, il conviendra d'ordonner avant-dire droit une contre-expertise du véhicule' (sic).

Il ne peut qu'être observé que si l'expert a rendu son rapport le 13 février 2020 sans que les parties ne l'avisent de l'incendie, il n'en demeure pas moins, ainsi que précisé ci-avant, que cette circonstance est dénuée de toute portée en l'espèce, dès lors que le véhicule n'a pas été détruit dans le sinistre et a même pu subir des réparations. Ainsi, cet incendie est sans conséquence sur une expertise visant à établir ou non l'existence d'un vice caché.

Par ailleurs, s'agissant du défaut de contradictoire quant à l'estimation du coût des travaux, il ne peut qu'être observé que l'expert, après avoir constaté que le vendeur était représenté aux opérations par un avocat, a estimé au sein de son pré-rapport du 22 décembre 2019, que les réparations s'élevaient à 6.743,54 euros, avant d'indiquer 'les parties devront m'adresser au plus tard le vendredi 07 février 2020, avant 18h00, leurs éventuelles observations ou dires', puis de conclure au sein de son rapport : 'je n'ai reçu aucune observation ou dire des parties suivant le délai indiqué'.

Il en résulte que le grief de défaut de respect du contradictoire n'est aucunement établi de sorte que la demande en contre-expertise ne peut qu'être rejetée.

De l'ensemble il résulte que le véhicule était affecté, au jour de sa vente, d'un ou plusieurs vices le rendant impropre à sa destination, circonstance ne pouvant être ignorée de la venderesse qui, en sa qualité de professionnelle, ne peut qu'être considérée comme étant de mauvaise foi au sens de l'article 1645 du Code civil et partant tenue à réparation de l'entier dommage subi par l'acquéreur.

A ce titre, il est constant que l'action indemnitaire résultant de l'article 1645 du Code civil est autonome des actions rédhibitoire et/ou estimatoire de l'article 1644 de ce même code.

Par ailleurs, ainsi que d'ores et déjà souligné l'expert a retenu une reprise des défauts existant au jour de la vente pour 6.743,54 euros au titre d'une dépose et repose d'un pont avec fourniture.

Or pour contester cette évaluation, l'appelante communique aux débats un devis d'un garage Iveco estimant à 1.492,44 euros les travaux de remplacements suivants : des plaquettes de frein AR et témoin d'usure, du roulement AR, écrou et frette, d'un arbre de roue et de l'huile de pont.

Cependant, ces travaux ne correspondent aucunement à ceux qui ont été considérés comme nécessaires par l'expert, qui a conclu au remplacement du pont dans son intégralité.

Par ailleurs, l'appelante ne produit aucune pièce établissant que les réparations partielles ainsi devisées en février 2021 seraient suffisantes à la reprise intégrale des désordres affectant le véhicule.

Dans ces conditions et dès lors que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société venderesse au paiement d'une somme de 6.743,54 euros, celle-ci devant réparation à l'intimé à hauteur de 4.500 euros + 232,76 (coût de mutation du certificat d'immatriculation) = 4.732,76 euros.

S'agissant des plus amples préjudices, l'intimé communique aux débats copie de deux factures de location d'un camion benne (les 17 et 28 mai 2019) pour deux fois 117,11 euros. Or il est constant que les vices affectant le camion litigieux ont été constatés dès la prise de possession de celui-ci par l'acquéreur. Il en résulte que les défauts fondant la présente procédure sont en lien de causalité direct avec cette location dès lors que, privé de la jouissance du camion-benne qu'il venait d'acquérir, l'intimé a été contraint d'engager des frais aux fins de disposer d'un véhicule de remplacement. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 234,22 euros.

Sur les demandes accessoires :

L'appelante qui succombe majoritairement doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir prétendre à indemnité à ce même titre.

Enfin, au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 10 novembre 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la SARL GB à payer à M. [T] [K] la somme de 6.743,54 euros, en réparation du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du véhicule d'occasion de marque Iveco, immatriculé DA 953 YH, acheté à la SARL GB par M. [K], le 18 avril 2019 ;

Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL GB "SGB Négoce / Import Export" au paiement à M. [T] [K] de la somme de 4.732,76 euros (quatre mille sept cent trente deux euros et soixante seize cents) au titre de la valeur de remplacement du véhicule affecté de vices cachés ;

CONDAMNE la SARL GB "SGB Négoce / Import Export" au paiement à M. [T] [K] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées par la SARL GB "SGB Négoce / Import Export" et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GB "SGB Négoce / Import Export" aux dépens ;

ACCORDE à Me Delatouche, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;21.00531 ?
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