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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01481

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 juillet 2024, 23/01481


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/01481 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGUM



jugement du 14 Septembre 2023

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/01423



ARRET DU 16 JUILLET 2024



APPELANT :



Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GO

DARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS substitué par Me'Allan PERROQUIN





INTIMEE :



CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01481 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGUM

jugement du 14 Septembre 2023

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/01423

ARRET DU 16 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS substitué par Me'Allan PERROQUIN

INTIMEE :

CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23101235 et par Me Hugo CASTRES, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 mai 2020, la CA Consumer Finance a consenti à M. [I] [Z] un crédit de 4 000euros, remboursable au taux nominal de 5,756 % en 96'mensualités de 58,13 euros chacune.

M. [Z] ayant cessé d'honorer les remboursements, la SA CA Consumer Finance l'a mis en demeure de régulariser une somme impayée de 370,81 euros dans un délai de quinze jours par une lettre du 19 mai 2022 puis lui a notifié la déchéance du terme le 10 juin 2022.

Après une ultime mise en demeure, elle a obtenu du juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire du Mans la délivrance d'une ordonnance du 10'février 2023, faisant injonction à M. [Z] de lui régler la somme de 3 715,41 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2022, la somme de 297,24 euros au titre de l'indemnité légale, la somme de 33,60 euros au titre de l'assurance et la somme de 51,07 euros au titre des dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 16 février 2023, par dépôt à l'étude.

En exécution de cette ordonnance, la SA CA Consumer Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] à la Société Générale, par un acte du 14 avril 2023 et pour la somme totale de 4'911,56 euros.

Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] le 20 avril 2023, par dépôt de l'acte à l'étude.

Par une lettre du 9 mai 2023, reçue au greffe le 10 mai 2023, M. [Z] a formé une opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 10'février 2023.

Parallèlement et par un acte du 19 mai 2023, il a fait assigner la SA'CA'Consumer Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans, afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2023.

Par un jugement du 14 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré M. [Z] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 avril 2023,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

Par une déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SA CA Consumer Finance.

M. [Z] et la SA CA Consumer Finance ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.

En cours de délibéré et par un message électronique du 16 avril 2024, il a été demandé à la SA CA Consumer Finance de fournir l'acte d'acquiescement à la saisie-attribution évoqué dans ses conclusions et aux parties de s'expliquer sur les incidences d'un tel acquiescement. Seul Maître Christophe Rihet, conseil de la SA CA Consumer Finance, a fait parvenir une réponse par message électronique du 25 avril 2024, expliquant que c'est par erreur qu'il avait évoqué un acquiescement par M. [Z] à la saisie-attribution du 14 avril 2023 et pour aviser la cour de la cession de la créance par la SA CA Consumer Finance à Hoist Finance AB intervenue le 19 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'appel :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 25 avril 2023,

à titre subsidiaire,

- d'ordonner le séquestre des sommes saisies entre les mains de la Société Générale dans l'attente du jugement faisant suite à l'opposition à l'injonction de payer du 10 février 2023,

à titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure d'opposition à l'injonction de payer rendue du 10 février 2023,

en tout état de cause,

- de condamner la CA Consumer Finance à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA'CA Consumer finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la contestation relative à la saisie-attribution,

subsidiairement,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposition de M. [Z] contre l'ordonnance juge des contentieux de la protection du Mans du 10 février 2023,

en tout état de cause,

- de débouter M. [Z] de toutes ses demandes,

- de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Dans sa note transmise en cours de délibéré, la SA CA Consumer Finance demande qu'il soit pris note de la cession de sa créance détenue sur M. [Z] à Hoist Finance AB ou, à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de régulariser des écritures au nom et pour le compte de la société cessionnaire.

L'intervention volontaire, qui est certes recevable après l'ordonnance de clôture, ne peut toutefois pas être formalisée par une simple note en délibéré mais doit, aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, prendre la même forme que la présentation des moyens de défense, soit en l'espèce, la forme de conclusions. Il n'est donc pas possible de retirer de la seule note en délibéré que Hoist Finance AB est régulièrement intervenue.

Par ailleurs, l'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, la cession de créances dont il est justifié est intervenue le 19'décembre 2023, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 avril 2024. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant une cause grave révélée depuis la clôture de l'instruction. Il est par ailleurs pris bonne note par la cour de la réponse à la question qu'elle avait posée en cours de délibéré s'agissant du prétendu acquiescement à la saisie-attribution, sans qu'il soit nécessaire à l'intimée de rectifier ses conclusions sur ce point.

La demande de rabat de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

- sur la recevabilité de la contestation :

M. [Z] reproche au juge de l'exécution d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, faute pour lui de produire la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire prévue par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'une telle formalité n'est selon lui pas nécessaire lorsque le créancier élit domicile en l'étude du commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution et que celui-ci se trouve donc informé par l'assignation qui est délivrée.

La SA CA Consumer Finance répond qu'au contraire, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne mentionne pas la possibilité de dénoncer la contestation par une assignation à l'étude du commissaire de justice en charge l'exécution.

Sur ce,

L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formés dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à huissier de justice qui a procédé à la saisie.

M. [Z] ne conteste pas qu'il n'a pas fait procéder à la dénonciation de sa contestation formée par son assignation du 19 mai 2023, à la SCP Xavier Boivin - Pierre-Albert Thourault et Anaïs Leborgne, commissaires de justice ayant instrumenté la saisie-attribution du 14 avril 2023.

Toutefois, cette formalité a exclusivement pour finalité d'informer le commissaire de justice de la contestation afin qu'il ne délivre pas le certificat de non-contestation et qu'il n'obtienne pas le paiement des fonds saisis dans l'attente de l'issue de cette contestation. C'est la raison pour laquelle il est admis que, si le créancier a élu domicile en l'étude du commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution, l'assignation délivrée en ce domicile élu constitue une information suffisante et exclut que l'omission de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit sanctionnée par l'irrecevabilité.

Or en l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2023 que la SA CA Consumer Finance a élu domicile en l'étude de la SCP Xavier Boivin - Pierre-Albert Thourault et Anaïs Leborgne et c'est donc auprès de cette étude que l'assignation du 19 mai 2023 a été délivrée. Dans ces circonstances, le premier juge ne pouvait pas déclarer la contestation irrecevable en raison de l'absence de sa dénonciation au commissaire de justice instrumentaire. Le'jugement sera donc infirmé de ce chef et la contestation sera déclarée recevable.

- sur la demande de mainlevée :

M. [Z] soutient que l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer a réduit cette dernière à néant et a, en conséquence, privé la saisie-attribution de tout titre exécutoire. Il en conclut, en premier lieu, que la mainlevée de la mesure d'exécution doit être ordonnée ou, en second lieu, que les fonds soient séquestrés auprès de la SA Société Générale et, en troisième lieu, qu'un sursis à statuer soit ordonné.

La SA CA Consumer Finance oppose qu'il ressort d'un avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996 (n° 0962000 P) que l'opposition ne remet pas en cause la validité de la saisie-attribution mais empêche simplement l'effet attributif immédiat jusqu'au jugement statuant sur les mérites de l'opposition, de telle sorte qu'un sursis à statuer est nécessaire.

Sur ce,

L'opposition valablement formée à une ordonnance d'injonction de payer a pour effet de suspendre sa force exécutoire, le jugement rendu à la suite de l'opposition ayant vocation à se substituer à l'ordonnance. Mais pour autant, si une telle opposition empêche la poursuite de la mesure d'exécution, elle ne remet pas en cause les effets de l'acte de saisie, dont la validité s'apprécie au moment où il est signifié.

Il en résulte en l'espèce que M. [Z] n'est pas fondé à demander la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée (14 avril 2023) avant son opposition (10 mai 2023) et qu'un sursis à statuer doit être ordonné, dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.

L'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, dans le délai de contestation, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Toutefois, M. [Z] ne précise pas l'intérêt pour lui de la désignation judiciaire d'un séquestre, puisqu'une telle désignation ne remet pas en cause l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution et que la contestation a déjà pour conséquence de bloquer le paiement des sommes appréhendées auprès de la Société Générale, tiers saisi. En conséquence de quoi, il sera débouté de cette demande.

- sur les demandes accessoires :

Compte tenu du sursis à statuer, le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, qui seront réservés dans l'attente de l'issue du litige.

Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement dans ses demandes en appel, il y a lieu de décider que chacune conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la contestation formée par M. [Z] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée par la SA CA Consumer Finance en date du 14 avril 2023 ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive qui sera rendue suite à l'opposition formée par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2023 ;

Rappelle qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour d'appel d'Angers par des conclusions remises par la voie électronique, après la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ;

Déboute M. [Z] de sa demande de séquestre ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent appel ;

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01481
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01481 ?
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