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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01479

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 juillet 2024, 23/01479


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGUE



jugement du 03 Juillet 2023

Juge de l'exécution de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 22/00400



ARRET DU 16 JUILLET 2024



APPELANT :



Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MALI)

[Adresse 2]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2

023-004873 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)



Représenté par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGUE

jugement du 03 Juillet 2023

Juge de l'exécution de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 22/00400

ARRET DU 16 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MALI)

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004873 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

Représenté par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier AD 1850

INTIMEE :

TRESORERIE DE SEINE SAINT DENIS AMENDES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 16 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller, pour la présidente empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [F] a été verbalisé, à [Localité 7], le 22 mai 2017, le 27 mai 2017, le 1er juin 2017, le 15 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 pour stationnements gênants de son véhicule sur une voie publique, le 22 juin 2017 pour défaut de production de son permis de conduire et le 5 septembre 2020 pour absence de port du masque dans un transport collectif de voyageurs.

Il s'est vu infliger des amendes pour ces infractions, lesquelles ont été majorées courant 2017, 2018 et 2021 par l'officier du ministère public et le tribunal de police, le montant à recouvrer s'élevant au total à la somme de 1 159 euros.

En l'absence de paiement des amendes majorées, la Trésorerie de Seine-Saint- Denis amendes a fait pratiquer des saisies administratives à tiers détenteur sur ses comptes ouverts à la Société Générale, le 21 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 13 janvier 2022, le 17 février 2022 et le 3 mars 2022.

M. [F] a fait assigner la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval par un acte du 19 juillet 2022, aux fins d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution et l'indemnisation du préjudice découlant de la saisie abusive.

Par un jugement du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a :

- annulé les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 21 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 13 janvier 2022, le 17 février 2022 et le 3 mars 2022 par la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis / Division du recouvrement forcé sur les comptes bancaires détenus par M. [F] auprès de la Société générale,

- débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie,

- condamné la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint Denis aux dépens,

- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit,

Par une déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, intimant la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes.

M. [F] a conclu. La Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes n'ayant pas constitué, M. [F] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, déposé à l'étude. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

et statuant de nouveau,

- de condamner la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes à lui verser la somme de 400 euros au titre des dommages-intérêts,

- de la condamner également à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la demande de dommages-intérêts :

Le premier juge, après avoir annulé les saisies administratives à tiers détenteur au motif qu'il n'était pas démontré qu'elles avaient été notifiées à M. [F], a toutefois débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute de la Direction départementale des Finances publiques de Seine-Saint-Denis, laquelle tente depuis plusieurs années de recouvrer les montants dus par M. [F] au titre des amendes pénales qui lui ont été infligées.

M. [F] soutient que, les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ayant pas été notifiées, il n'a pu en prendre connaissance qu'en constatant l'absence de fonds sur ses comptes bancaires et il n'a pu assigner la Trésorerie qu'un an après la première mesure d'exécution afin d'en obtenir la mainlevée. Ne disposant toutefois que de faibles revenus, il s'est trouvé pendant cette période dans une situation financière précaire. Il explique ainsi que des loyers sont restés impayés et qu'il n'a pas été en mesure de payer ses frais de santé.

Sur ce,

M. [F] fonde sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, desquelles ressort que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

Le premier juge a retenu l'absence de preuve de la notification à M. [F] des saisies administratives à tiers détenteur du 21 octobre 2021, du 5 novembre 2021, du 13 janvier 2022, du 17 février 2022 et du 3 mars 2022. Sa décision n'a pas été contestée sur ce point et, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il en résulte suffisamment une faute du comptable public qui n'a pas régulièrement mis en oeuvre la mesure d'exécution et n'a ainsi pas informé M. [F], d'une part, de la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes alors que celle-ci emporte attribution immédiate des fonds disponibles ni, d'autre part, de sa possibilité de contester les saisies ainsi que des modalités d'une telle contestation.

Pour autant, il appartient également à M. [F] de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice dont il poursuit la réparation.

Certes, cinq saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées sur une période de six mois et M. [F] a fait assigner la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes par un acte d'huissier du 19 juillet 2022, près de neuf mois après la première saisie administrative à tiers détenteur (21 octobre 2021) et plus de quatre mois après la dernière (3 mars 2022). Néanmoins, M. [F] n'entend justifier de son préjudice qu'en produisant, d'une part, son avis d'imposition de 2021 laissant apparaître un revenu annuel de 11 198 euros (soit un revenu mensuel moyen de 933 euros) et, d'autre part, une reconnaissance de travailleur handicapé par la Maison départementale de l'Autonomie pour une période du 28 février 2023 au 28 février 2028 au demeurant postérieure à celle des saisies litigieuses. Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité du préjudice invoqué, en l'absence de tout justificatif notamment bancaire nécessaire à démontrer que des fonds ont effectivement été appréhendés sur ses comptes ou de tout justificatif propre à confirmer les difficultés financières qu'il affirme en être résultées, qu'il s'agisse des impayés de loyers ou de l'incapacité de faire face à ses dépenses de santé.

Dans ces circonstances, la preuve de la réalité du préjudice n'est pas suffisamment rapportée et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.

- sur les demandes accessoires :

Le chef du jugement qui a statué sur les dépens de première instance n'a pas été frappé d'appel. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, et il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;

y ajoutant,

Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE, empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01479
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01479 ?
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