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16/07/2024 | FRANCE | N°23/00212

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 juillet 2024, 23/00212


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUQ



ordonnance du 17 Janvier 2023

Président du TC d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2022006316



ARRET DU 16 JUILLET 2024



APPELANTES :



S.A.S. OUEST SERRURERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représent

ée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230021



INTERVENANTE VOLONTAIRE



S.E.L.A.R.L. LEX MJ représentée par Maître [O] [M]

désignée en qualité de liquidateur judiciaire...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUQ

ordonnance du 17 Janvier 2023

Président du TC d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2022006316

ARRET DU 16 JUILLET 2024

APPELANTES :

S.A.S. OUEST SERRURERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230021

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. LEX MJ représentée par Maître [O] [M]

désignée en qualité de liquidateur judiciaire la S.A.S. OUEST SERRURERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230021

INTIMEE :

S.A.S. TMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220126 substitué par Me Valentin VACHER

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14'h'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. et Mme [G] ont entrepris des travaux d'extension de leur maison d'habitation du [Adresse 1] à [Localité 6] (Maine-et-Loire). Ils ont confié une mission de maitrise d'oeuvre complète à la SARL SABH et la réalisation du lot "menuiseries extérieures", comprenant notamment la pose d'un portail métallique, de menuiseries et de cinq verrières, à la SAS TMA suivant un devis du 19 janvier 2021.

La SAS TMA a elle-même confié la fourniture et la pose des cinq verrières à la SAS Ouest Serrurerie, suivant un devis accepté le 23 août 2021.

La SAS Ouest Serrurerie est intervenue et la SAS TMA lui a réglé sa facture d'un montant de 11 940 euros TTC dès le 17 octobre 2021.

M. et Mme [G] se sont toutefois plaints d'infiltrations intérieures provenant de deux verrières ainsi que d'une importante condensation. De ce fait, ils ont refusé de réceptionner les travaux de la SAS TMA aux termes d'un courriel du 4'novembre 2021.

La société Technal, fabricante, s'est déplacée une première fois sur le chantier le 17 novembre 2021, date à laquelle la SAS Ouest Serrurerie a effectué une première intervention, qui ne s'est pas révélée satisfaisante. Aussi, le 25'novembre 2021, la SAS TMA a mis la SAS Ouest Serrurerie en demeure d'intervenir sous huitaine pour reprendre les désordres.

Une nouvelle intervention de la SAS Ouest Serrurerie du 30 décembre 2021 a permis de remédier aux désordres liés aux infiltrations, laissant toutefois subsister le désordre lié à la condensation.

Le 4 janvier 2022, M. et Mme [G] ont constaté de nouveaux désordres sur la verrière de la piscine et ont, en conséquence, confirmé leur refus de réceptionner le lot menuiserie.

La société Technal, fabricant, est intervenue une nouvelle fois, le 25 janvier 2022. A l'issue, un compte-rendu a été rédigé par le maître d'oeuvre, duquel est ressorti, d'une part, que les problèmes de micro-fuites avaient été résolus, ne restant plus qu'à retirer les scotchs inutiles et à réaliser des capotages de finition'; d'autre part, que la SAS Ouest Serrurerie s'engageait à réaliser un complément d'isolation en styrodur pour remédier au problème de condensation.

Le 11 avril 2022, le conseil de la SAS TMA a adressé à la SAS Ouest Serrurerie un devis de reprise des peintures par la société Bat Fremy, en réponse aux dégradations occasionnées au niveau du mur de la piscine à la suite des infiltrations.

Le 11 mai 2022 et le 13 mai 2022, la SAS Ouest Serrurerie a confirmé son intervention sur les deux verrières, la nécessité pour elle d'une dernière intervention à réaliser et la validation à sa charge du devis de la société Bat Fremy, sauf à revoir la surface des peintures à reprendre.

Le 1er juin 2022, le conseil de la SAS TMA a annoncé une action judiciaire pour "faire avancer ce dossier".

Après avoir été relancée par le maître d'oeuvre (13 juin 2022) et par le conseil de la SAS TMA (24 juin 2022 et 27 juin 2022), la SAS Ouest Serrurerie, qui dit n'avoir reçu le devis de la société Bat Fremy que le 7 juillet 2022, a retourné ce devis avec sa signature le 11 juillet 2022.

Une réunion s'est tenue sur le chantier le 12 octobre 2022, à laquelle la SAS'Ouest Serrurerie n'a pas participé, puis une nouvelle mise en demeure d'avoir à finir l'ensemble des cinq verrières lui a été envoyée le 18 octobre 2022.

Après deux courriels du 2 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 à M.'[G] pour s'enquérir de l'intervention de la SAS Ouest Serrurerie, la'SAS'TMA, n'étant toujours pas réglée par les maîtres d'ouvrage du solde de ses travaux, a fait assigner la SAS Ouest Serrurerie en référé devant le juge du tribunal de commerce d'Angers par un acte du 12 décembre 2022 pour obtenir sa condamnation à achever ses travaux sous astreinte.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a :

au principal,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,

dès à présent,

- déclaré la SAS TMA recevable bien-fondée en ses demandes,

en conséquence,

- condamné la SAS Ouest Serrurerie à procéder à l'achèvement des travaux des cinq verrières de l'immeuble (capotage à réaliser) appartenant à M. et Mme'[G], dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,

- condamné la SAS Ouest Serrurerie à une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SAS Ouest Serrurerie à verser à la SAS TMA une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Ouest Serrurerie par un acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023.

Par une déclaration du 9 février 2023, la SAS Ouest Serrurerie a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SAS'TMA.

Le 5 avril 2023, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Ouest Serrurerie, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juillet 2023, qui a désigné la SELARL'Lex MJ, représentée par M. [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [M], ès qualités, est intervenue à l'instance.

La SAS Ouest Serrurerie, M. [M], ès qualités et la SAS TMA ont conclu.

Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a condamné M. et Mme [G] à verser à la SAS TMA une provision de 14'798,08 euros TTC correspondant au solde du marché.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Ouest Serrurerie demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise en toutes dispositions,

statuant à nouveau,

- de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- de débouter la SAS TMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SAS TMA à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance d'appel,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la'SELARL'Lex MJ, représentée par M. [M] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ouest Serrurerie, demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise en toutes dispositions,

statuant à nouveau,

- de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions présentées par la SAS TMA,

- de débouter la SAS TMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SAS TMA à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance d'appel,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2'mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS TMA demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle met à la charge de la SAS Ouest serrurerie le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

en tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS Ouest Serrurerie,

- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé qu'il est tenu compte à la fois des dernières conclusions de la SAS Ouest Serrurerie et de celles de la SELARL Lex MJ, ès qualités, intervenante volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de cette société mais qui n'a pris des conclusions qu'en son seul nom, bien que par le même avocat et dans le même sens.

Par ailleurs, la SAS Ouest Serrurerie, qui a fait appel des chefs de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAS TMA, ne formule à leur encontre aucune contestation, de droit ni de fait. L'ordonnance de référé sera donc confirmée de ces deux chefs.

- sur la condamnation à achever les travaux :

Le premier juge a condamné la SAS Ouest Serrurerie à procéder à l'achèvement de ses travaux sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, après avoir retenu que cette obligation n'était pas sérieusement contestable puisque la société, non comparante, ne contestait pas son obligation de terminer les travaux, quand bien même ceux-ci ne présenteraient plus qu'un caractère esthétique, et qu'elle n'avait d'ailleurs pas tenu ses promesses successives.

La SAS Ouest Serrurerie et la SELARL Lex MJ, ès qualités, soutiennent que la procédure engagée par la SAS TMA par l'assignation du 12 décembre 2022 était inutile puisque la SAS ouest Serrurerie avait terminé tous les travaux de reprise des verrières depuis le 30 novembre 2022 et qu'elle en avait même informé le maître d'oeuvre et la SAS TMA. Ils font valoir que la procédure n'avait en réalité pour objet que d'obtenir le paiement par les maîtres d'ouvrage du solde des travaux, dans la croyance erronée que ceux-ci s'y opposaient en raison de l'absence d'achèvement de ses travaux de reprise alors qu'il s'est avéré qu'ils retenaient indument le paiement, justifiant leur condamnation au versement d'une provision à la SAS TMA par une ordonnance de référé du 30 novembre 2023. Ils'en concluent que l'obligation de terminer les travaux se heurte à une contestation sérieuse et que la SAS TMA doit supporter la charge du coût de sa procédure initiée inutilement.

Au contraire, la SAS TMA renvoie à un courriel du maître d'ouvrage du 2'novembre 2022 et aux photographies prises le 29 novembre 2022 pour affirmer que les travaux de finition qui avaient été envisagés par la SAS Ouest Serrurerie elle-même dans un courriel du 11 mai 2022 n'avaient toujours pas été réalisés à la date de son assignation en référé (12 décembre 2022). Elle ajoute que, s'il'ressort certes d'un courriel du maître d'ouvrage du 8 février 2023 que les travaux auraient été achevés le 13 décembre 2022, elle n'en a jamais été avertie, que ce soit par M. [G] ou par la SAS Ouest Serrurerie, sa sous-traitante, bien que celle-ci ait été assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce. Elle en conclut que c'est à juste titre que le premier juge a condamné la SAS'Ouest Serrurerie à achever ses travaux sous astreinte, quand bien même cette condamnation n'aurait pas à être mise en oeuvre désormais.

Sur ce,

L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La condamnation de la SAS Ouest Serrurerie à achever ses travaux, telle'qu'elle a été prononcée en première instance, ne peut être examinée qu'en considération de cette disposition, en l'absence de toute urgence alléguée et s'agissant d'une mesure qui n'est pas simplement conservatoire ou de remise en état.

La contestation sérieuse est celle qui ne serait pas manifestement vaine devant le juge du fond et qui serait susceptible d'entraîner le rejet de la demande par celui-ci. Or, il apparaît en l'espèce que la SAS Ouest Serrurerie a déjà achevé ses travaux, notamment en ce qui concerne le capotage des cinq verrières que le premier juge avait plus spécifiquement mis à sa charge. C'est ainsi qu'en réponse à un courriel de la SAS Ouest Serrurerie du 6 janvier 2023 lui demandant '(...) une attestation de votre part indiquant que les travaux vus avec TMA et l'architecte sont, à ce jour, réalisée et conforme à la demande', M. [G] a confirmé par un courriel du 26 janvier 2023 qu''(...) il n'y a aucun problème avec les verrières réalisées par Ouest Serrurerie, les travaux à ce niveau sont finis et l'entreprise Bat Fremy a totalement remis à neuf les espaces de placo qui avaient été ouverts suite aux dégâts des eaux'. L'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 apprend par ailleurs que les travaux ont été réceptionnés aux termes d'un procès-verbal du 14 avril 2023, avec une seule réserve dont la nature n'est pas connue, ce qui a motivé la condamnation des maîtres d'ouvrage au paiement d'une provision correspondant au solde du marché. Et de fait, bien qu'elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, la SAS TMA ne conteste pas véritablement l'achèvement de ses travaux par la SAS Ouest Serrurerie mais soutient qu'elle n'en a pas été avertie avant la délivrance de l'assignation du 12'décembre 2022.

Au regard de ces éléments, l'obligation pour la SAS Ouest Serrurerie d'achever ses travaux apparaît sérieusement contestable et l'ordonnance entreprise devra être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée, sous astreinte, à'y'procéder, la SAS TMA devant être déboutée de sa demande de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

La SAS TMA demande que, compte tenu de l'attitude de la SAS Ouest Serrurerie, l'ordonnance entreprise soit confirmée à tout le moins en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SELARL Lex MJ, ès qualités, oppose que la demande est irrecevable, faute pour la SAS TMA d'avoir déclaré à la procédure collective ses créances au titre des frais irrépétibles et des dépens, et qu'elle doit en tout état de cause être rejetée.

Sur ce,

La créance de frais irrépétibles et de dépens ne naît qu'au moment de la décision de justice qui se prononce de ce chef. En cas d'appel, il s'agit de la décision de la cour d'appel y compris pour les frais et dépens relatifs à la première instance dès lors que l'appel a mis à néant le jugement sur ce point pour qu'il soit de nouveau statué sur le sort des dépens et sur celui de l'indemnité à allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Il revient ainsi au juge d'appel, après avoir déterminé la partie qui succombe, de dire quelle partie doit supporter les dépens de première instance, laquelle n'est pas nécessairement la partie perdante en première instance, le juge pouvant, par décision motivée, en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La créance au titre des dépens et des frais irrépétibles, d'appel mais également de première instance, ne naît donc en l'espèce qu'avec le présent arrêt et constitue une créance postérieure, non soumise à déclaration préalable à peine d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Lex MJ sera donc écartée.

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens et les frais irrépétibles sont en principe supportés par la partie perdante mais que le juge peut néanmoins en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par une décision motivée.

Or en l'espèce, les éléments produits ne permettent pas de se convaincre que les travaux de la SAS Ouest Serrurerie étaient achevés à la date de l'introduction de l'instance en référé. Dans son courriel du 8 février 2023, M. [G] évoque certes des travaux finis le 30 novembre 2022 mais en réponse à un courriel de la SAS Ouest Serrurerie relatif, non pas à ses propres travaux, mais à ceux de la société Bat Fremy, ce qui explique d'ailleurs que M. [G] ait apporté cette précision qu' 'il y avait quelques défauts sur la peinture qui ont été corrigés le 13'décembre 2022".

En tout état de cause, les différents courriels produits confirment que la SAS'TMA n'a pas été tenue informée de l'achèvement des travaux avant de faire délivrer son assignation du 12 décembre 2022. La SAS Ouest Serrurerie dû intervenir à plusieurs reprises pour tenter de remédier à des fuites au niveau de deux verrières et à un problème de condensation, rendant nécessaire notamment la réalisation et la pose de capotages de finition. Il a été mis fin aux fuites et au problème de condensation, tandis que la SAS Ouest Serrurerie démontre avoir accepté, le 11 juillet 2022, le devis de plâtrerie, d'isolation et de remise en peinture de la société Bat Frémy, à ses frais. Mais pour autant, le courrier de la SAS TMA du 18 octobre 2022 révèle qu'il a été constaté lors d'une réunion sur place du 12 octobre 2022 que les capotages de finition n'étaient toujours pas posés à cette date. L'intimée a ensuite obtenu du maître d'ouvrage l'information que la SAS Ouest Serrurerie '(...) est passée le 1er novembre, ils ont récupéré les caches pour les repeindre et prendre certaines mesures. Ils reviennent pour finir tout la semaine prochaine' (courriel du 2 novembre 2022) mais son courriel à M.'[G] du 17 novembre 2022 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la SAS Ouest Serrurerie est resté sans réponse. C'est dans ce contexte que l'assignation a été délivrée, le 12 décembre 2022, par remise à la personne de la SAS Ouest Serrurerie, laquelle n'a pas comparu en première instance pour fournir ses explications et sans toutefois faire valoir de motif légitime à sa défaillance.

Le comportement de la SAS Ouest Serrurerie a donc contraint la SAS TMA, non payée du solde des travaux, à agir en justice, non sans en avoir averti la SAS'Ouest Serrurerie à plusieurs reprises par l'intermédiaire de son avocat, et c'est ce même comportement qui a conduit à la condamnation en première instance puis rendu un appel nécessaire. Si bien que la SAS Ouest Serrurerie, représentée par son liquidateur, bien qu'elle obtienne au final l'infirmation de la première décision, devra supporter les frais irrépétibles et les dépens, de première instance comme d'appel.

Toutefois, il n'est pas démontré par la SAS TMA, ni même prétendu, que les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles satisfont les conditions d'utilité de l'article L. 641-13 du code de commerce, de telle sorte qu'il appartiendra à l'intimée de déclarer ses créances conformément à l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce pour en obtenir leur admission au passif de la SAS Ouest Serrurerie.

De ce fait, l'ordonnance entreprise devra être infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Ouest Serrurerie au dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Les dépens, de première instance comme d'appel, ainsi que des sommes de 1 500 euros et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles seront mises à la charge de la SAS ouest Serrurerie, à charge pour la SAS TMA de les déclarer pour se conformer aux dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 6, précité.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et en ce qu'elle a déclaré la SAS TMA recevable en ses demandes ;

statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SAS TMA de sa demande de condamnation de la SAS Ouest Serrurerie à procéder, sous astreinte, à l'achèvement des travaux des cinq verrières du bien immobilier appartenant à M. et Mme [G] ;

Met à la charge de la SAS Ouest Serrurerie les dépens de première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de la SAS TMA au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Lex MJ, ès qualités, à l'encontre de la demande formée par la SAS TMA au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Déboute la SAS Ouest Serrurerie et la SELARL Lex MJ, ès qualités, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Met à la charge de la SAS Ouest Serrurerie les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 3 000 euros au profit de la SAS TMA au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rappelle qu'il appartiendra à la SAS TMA de déclarer ses créances au titre des frais irrépétibles et des dépens conformément aux dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce afin de les faire admettre au passif de la procédure collective de la SAS Ouest Serrurerie ;

LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00212
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.00212 ?
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