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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00276

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 09 juillet 2024, 24/00276


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CG

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIWF

Jugement du 16 Janvier 2024

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 22/00035







ARRET DU 09 JUILLET 2024



APPELANT :



Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (72)

[Adresse 13]

[Localité 12]



Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etie

nne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240024





INTIMES :



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HA...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIWF

Jugement du 16 Janvier 2024

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 22/00035

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (72)

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240024

INTIMES :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220392

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2024054

TRESOR PUBLIC représenté par l'administrateur général des finances publiques de la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhone et à la diligence du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assigné n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme GNAKALE

Greffière lors du prononcé : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Suivant acte authentique reçu le 6 janvier 2012 par Me [D], notaire associé à [Localité 16], la SA BNP Paribas (ci-après la banque) a consenti à M. [S] (ci-après le débiteur) un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros sur une durée de 20 ans destiné à financer l'acquisition d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 4] au [Localité 17].

En vertu de la copie exécutoire de cet acte et de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 30 janvier 2012, volume 2012 V n°403, la banque a fait délivrer le 19 avril 2022 au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé cadastré section KN n°[Cadastre 6] pour une superficie de 5a 23ca et n°[Cadastre 8] pour une superficie de 17ca ; ce commandement de payer portant sur la somme totale de 113 245,04 euros en principal, intérêts au taux conventionnel de 4,40 % et indemnité de 7 % arrêtée au 21 février 2022 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 13 juin 2022, volume 2022 S n°20.

Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 10 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, la banque a fait assigner le débiteur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 11 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, elle a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la SA Lyonnaise de banque et au Trésor public, créanciers inscrits.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 août 2022.

La société Lyonnaise de banque a déclaré sa créance par acte d'avocat déposé au greffe le 14 septembre 2022 et dénoncé le lendemain au débiteur, annulant celui déposé le 8 septembre 2022.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience d'orientation du 14 novembre 2023.

La banque a demandé de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2021 invoquée par M. [S] et la rejeter,

- en conséquence, déclarer régulier en la forme ce commandement de payer,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- rejeter le moyen tiré de l'absence de force exécutoire de l'acte dressé par Me [D], notaire associé à [Localité 16],

- en conséquence, dire et juger qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle est recevable et bien fondée à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien saisi,

- statuer ce que de droit sur les contestations,

- fixer sa créance à la somme de 119 902,06 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2023 et ce, jusqu'au paiement du prix de vente,

- ordonner la vente forcée du bien,

- subsidiairement, dans l'hypothèse d'une vente amiable, taxer les frais de poursuite,

- en tout état de cause, condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoist membre de la SCP Hautemaine.

Le débiteur a demandé de :

- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2021 et les déclarations de créance de la SA Lyonnaise de banque des 8 et 14 septembre 2022,

- déclarer éteinte la créance de la société BNP Paribas et déclarer celle-ci irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

- déchoir en intégralité la société BNP Paribas de son droit aux intérêts,

- débouter la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité de résiliation,

- déchoir la société Lyonnaise de banque du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble en raison de la nullité de ses déclarations de créance,

- l'autoriser à vendre amiablement l'immeuble objet de la saisie immobilière en fixant le prix minimum de vente à 160 000 euros,

- condamner la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonner la radiation du commandement et de toutes inscriptions postérieures liées à la saisie immobilière.

La société Lyonnaise de banque a demandé de :

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à la déchoir du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente et à annuler sa déclaration de créance,

- dire que le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation du 15 septembre 2022 n'est pas repris dans le dispositif de ses conclusions,

- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

- constaté que la SA BNP Paribas est bien titulaire d'un titre exécutoire,

- déclaré l'exception de nullité du commandement de saisie-vente soulevée par M. [S] recevable mais rejeté celle-ci comme étant mal fondée,

- rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [S],

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration de créance du 14 septembre 2022 de la SA Lyonnaise de Banque et de la dénonciation subséquente,

- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de la déclaration de créance du 14 septembre 2022,

- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier cadastré section KN n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] saisi par la SA BNP Paribas sur M. [S],

- fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la SA BNP Paribas le 10 août 2022 à l'audience du 14 mai 2024 à 10h30,

- dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP Renon-Larupe-Andro-Demas-Aubry, commissaires de justice associés au [Localité 17], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées,

- rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée,

- fixé la créance de la SA BNP Paribas, partie poursuivante, à la somme de 114 012,63 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix,

- débouté en tant que de besoin les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [S] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution,

- rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que le créancier poursuivant ne s'oppose pas sur le principe à la vente amiable en s'en rapportant à l'appréciation de la juridiction sur la réunion des conditions visées à l'article L. 322-1 du code de procédures civiles d'exécution et que, si le débiteur justifie de la valeur vénale du bien saisi, il ne justifie pas de visites du bien mis en vente depuis près d'une année, ni d'un engagement de vente (promesse de vente ou offre d'achat) qui permettrait de réaliser une vente amiable dans les délais contraints de cet article.

Suivant déclaration en date du 8 février 2024, le débiteur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement l'immeuble en fixant le prix minimum de vente à 160 000 euros, a ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi par la banque, a fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente à l'audience du 14 mai 2024, a déterminé les modalités de visite de l'immeuble et l'a condamné aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à taxation, intimant la banque et les deux créanciers inscrits.

Il a déposé le 14 février 2024 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 14 mai 2024 à 14h.

Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 février 2024, déposés au greffe les 11 mars et 13 mai 2024.

La société Lyonnaise de banque a constitué avocat le 19 février 2024 et la banque a constitué avocat le 26 février 2024, tandis que le Trésor public représenté par l'administrateur général des finances publiques de la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône et à la diligence du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 2], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 à 11h31, M. [S] réitère les prétentions énoncées dans les conclusions jointes à sa requête et signifiées avec la déclaration d'appel et l'autorisation d'assigner à jour fixe, qui tendent, au visa des articles L. 322-1 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à :

- le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, déclarés fondés

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière, a ordonné la vente forcée de ce bien et l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

- l'autoriser à vendre amiablement l'immeuble objet de la saisie immobilière situé au [Adresse 4], cadastré section KW n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] (sic) en fixant le prix minimum de vente à 130 000 euros,

- rejetant toutes prétentions contraires, condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure et lui ordonner de procéder à la radiation de la sûreté inscrite publiée le 30 janvier 2012 volume 2012 V n°403, ainsi que de toutes inscriptions ultérieures liées à la saisie immobilière, et notamment le commandement valant saisie publié le 13 juin 2022 volume S n°20.

Y ajoutant, il demande de débouter la société BNP Paribas et la société Lyonnaise de banque de leurs prétentions contraires.

Il fait valoir qu'en complément de l'estimation de son bien entre 195 000 et 205 000 euros et du mandat exclusif de vente du 5 janvier 2023 produits en première instance, il justifie en appel d'une offre d'achat reçue le 13 février 2024 au prix net vendeur de 140 000 euros représentant le double de la mise à prix retenue pour les enchères publiques, ce qui apparaît conforme à l'intérêt du créancier poursuivant, que la banque qui s'était déclarée favorable à une vente amiable en première instance ne peut tirer argument qu'aucun document n'a encore été formalisé entre les parties ni mettre en doute le sérieux de l'offre car la société GT Partners, marchand de biens luxembourgeois présentant toutes les garanties nécessaires, a confirmé le 7 mai 2024 son offre d'achat sans condition suspensive et payable comptant et, la banque ayant accepté le renvoi de l'audience de saisie qui devait se tenir le 14 mai, le compromis de vente va pouvoir être établi par son notaire et que, dans le contexte de la baisse du marché immobilier au [Localité 17], le prix de vente de 140 000 euros apparaît juste et équitable, d'autant qu'une décote a été appliquée en raison de la présence de locataires et que le bien fait l'objet d'une procédure de saisie connue de l'acquéreur.

En cours de délibéré, son conseil a transmis pour information la copie du compromis de vente régularisé le 19 juin 2024 avec la société GT Partners.

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 et signifiées au Trésor public le 14 mai 2024 avant l'audience, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L. 322-1 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- déclarer non fondé l'appel formalisé par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Le Mans,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires

- en conséquence, confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable sollicitée par M. [S], ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4] à [Localité 17] cadastrés section KN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et condamné M. [S] aux dépens,

- en tout état de cause, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Benoist membre de la SCP Hautemaine avocats, avocat au barreau de Le Mans, dans les conditions de la loi.

Elle fait valoir que :

- le débiteur ne verse aux débats aucun élément justifiant des visites du bien immobilier depuis sa mise en vente ni des diligences accomplies pour parvenir à la vente (document formalisé ou encore échanges entre les parties) depuis l'offre d'achat émise le 13 février 2024 par une société ayant son siège social au Luxembourg alors que cette offre prévoyait une signature de compromis immédiate et une signature de l'acte authentique à convenir entre les parties, ce qui fait légitimement douter des suites qui y ont été apportées, de sorte qu'il ne justifie toujours pas de sa demande d'autorisation de vente amiable,

- la demande de radiation des inscriptions ne repose sur aucun fondement juridique.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles L. 322-1 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S],

- confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Le Mans en toutes ses dispositions,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en appel, le débiteur sollicite, sans aucune explication, la vente amiable sur la base d'un prix plancher de 130 000 euros inférieur à celui proposé en première instance, au prix d'acquisition du bien et surtout à l'évaluation produite en première instance et communique une offre d'achat au prix de 140 000 euros datée du 13 février 2024 et confirmée le 7 mai 2024, émanant d'une société qui a son siège social au Luxembourg, plus que succincte, ne faisant mention d'aucun dépôt de garantie et n'ayant donné lieu en plus de trois mois à aucun compromis signé bien qu'elle mentionne la signature d'un 'compromis immédiat', au demeurant à des conditions ignorées, tous éléments qui permettent de douter du sérieux de cette offre, de sorte qu'il ne justifie pas que la vente amiable peut être conclue dans les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur ce,

Sur l'irrecevabilité de la pièce transmise en cours de délibéré

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En cours de délibéré, le conseil de M. [S] a transmis le 20 juin 2024, sans y avoir été préalablement invité ou autorisé par la présidente d'audience, la copie d'un compromis de vente reçu le 19 juin 2024 par Me [I], notaire associée à [Localité 18], par lequel M. [S] aurait vendu sous conditions suspensives le bien saisi présenté comme 'fibre de toute location, habitation ou occupation' (sic) à la société GT Partners au prix principal de 140 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique sans recours à un prêt ni versement d'un dépôt de garantie, acte comportant de multiples erreurs de typographie, ne mentionnant pas l'identité de la personne physique représentant l'acquéreur ni la date prévue pour la signature de l'acte authentique de vente et précisant que les parties ont apposé leur signature sur tablette numérique, avec l'historique Dropbox de ce document indiquant qu'il a été 'envoyé pour signature à [S] ([Courriel 15]) and [X] ([Courriel 14]) depuis [Courriel 15]', consulté et signé par chacun de ses destinataires.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, cette pièce ne peut qu'être écartée des débats.

Sur l'orientation de la procédure et la demande d'autorisation de vente amiable

L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en son alinéa 1er, qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée et, en son alinéa 2, que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable, le débiteur produit en appel une «offre d'achat» du bien saisi datée du 13 février 2024 et une «confirmation offre d'achat» datée du 7 mai 2024, l'une et l'autre établies sur papier à en-tête de la société luxembourgeoise GT Partners sans le tampon de celle-ci et revêtues de la signature de '[U] [X]' sans mention des fonctions de celui-ci, aux conditions suivantes :

'140 000 € net vendeur (cent quarante mille euros).

Signature du compromis immédiat.

Signature de l'acte authentique à convenir entre parties.'

Il ne peut qu'être constaté que cette offre, à supposer qu'elle émane bien de la société GT Partners, ce qui reste à démontrer, est émise pour un prix sensiblement inférieur à la seule estimation de l'immeuble saisi versée aux débats, qui est celle de la SARL 72 Immobilier en date du 28 décembre 2022 retenant une valeur comprise entre 195 000 et 205 000 euros pour une maison d'une surface habitable de 90 m² construite dans les années 1950, décrite comme 'actuellement habitée (par) un membre de la famille' et très bien entretenue, avec grenier aménageable, beau terrain entièrement clos et garage, et citant parmi les points négatifs 'le secteur géographique, avec une route à grande circulation à proximité', ainsi qu'au prix minimum de 160 000 euros avancé par le débiteur lui-même en première instance.

Le prix ainsi offert n'est pas justifié par l'évolution du marché immobilier local ni par les conditions d'occupation du bien et ne permettra pas de désintéresser totalement le créancier poursuivant, titulaire d'une créance d'un montant de 114 012,63 euros outre intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 15 septembre 2023, et la société Lyonnaise de banque, créancier inscrit titulaire d'une créance d'un montant déclaré de 58 161,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2017 qui a condamné le débiteur en qualité de caution solidaire de la SARL Nacarat Automobile en liquidation judiciaire dont il était 'gérant et associé majoritaire (...) via la société OPEN THE EYES'.

En outre, l'offre n'est assortie d'aucune garantie de versement des fonds ni de réitération de la vente devant notaire dans un délai précis.

Il n'est donc pas établi que la vente amiable pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes et dans un délai raisonnable compatible avec les impératifs de la procédure de saisie immobilière.

Le jugement d'orientation exempt de toute autre critique sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté le débiteur de sa demande d'autorisation de vente amiable, a ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi, a fixé l'adjudication du bien à l'audience du 14 mai 2024 selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente, notamment en ce qui concerne la mise à prix que le débiteur ne demande pas d'augmenter, et a déterminé les modalités de visite de l'immeuble.

Sur la demande de radiation des inscriptions et du commandement

Il ne ressort pas du jugement que le premier juge a été saisi par le débiteur d'une demande de radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la banque publiée le 30 janvier 2012 volume 2012 V n°403, ni qu'il a spécifiquement statué sur sa demande de radiation du commandement valant saisie publié le 13 juin 2022 volume 2022 S n°20 et de toutes inscriptions ultérieures liées à la saisie immobilière.

La demande de radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers serait donc susceptible d'être déclarée irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

En tout état de cause, aucune de ces demandes ne repose sur le moindre fondement juridique ni moyen identifiable dans les conclusions du débiteur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées par ajout au jugement.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, le débiteur supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel les sommes de 1 500 euros à la société BNP Paribas et de 1 500 euros à la société Lyonnaise de banque en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à taxation.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ecarte des débats la pièce transmise le 20 juin 2024 en cours de délibéré par le conseil de M. [S] ;

Confirme dans les limites de sa saisine le jugement d'orientation entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [S] de sa demande de radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 30 janvier 2012, du commandement valant saisie publié le 13 juin 2022 et de toutes inscriptions ultérieures liées à la saisie immobilière ;

Condamne M. [S] à payer les sommes de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société BNP Paribas et de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Lyonnaise de banque en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre ;

Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 24/00276
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00276 ?
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