COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4TC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° F 18/00563
ARRÊT DU 04 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002267 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180402
INTIMEE :
S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30180224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [J] est spécialisée dans le transport routier régulier de voyageurs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [I] [D] a été engagé par la société [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 60 heures à compter du 5 juillet 2010 en qualité de conducteur routier de voyageurs coefficient 137 V, groupe 7.
Par courrier du 3 juillet 2012, la société [J] a notifié à M. [D] son licenciement motivé par l'annulation de son permis de conduire par décision judiciaire.
A compter du 3 décembre 2012, M. [D] a de nouveau été engagé par la société [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 60 heures en qualité de conducteur routier de voyageurs coefficient 137 V, groupe 9.
La durée de travail et la classification de M. [D] ont été modifiées à diverses reprises par avenants successifs. En dernier lieu, il était classé au coefficient 145 V, groupe 9, et travaillait 152 heures mensuelles.
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 5 au 24 septembre 2017.
Par courrier du 3 novembre 2017, réitéré le 13 novembre 2017, la société [J] a mis en demeure M. [D] de reprendre son travail ou, à tout le moins, de justifier son absence depuis le 30 octobre 2017.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société [J] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2017, la société [J] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 30 octobre 2017 perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par requête du 27 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de congés payés et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur minima conventionnels et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur la période du 25 septembre au 6 décembre 2017 et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes de :
- requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute grave ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes :
- de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse ;
- débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 6 décembre 2017 ;
- dit que l'ancienneté de M. [D] prend naissance à compter du 5 juillet 2010 ;
- dit que la demande de salaire antérieure au 25 novembre 2015 est prescrite ;
- en conséquence, condamné la société [J] à verser à M. [D] :
- la somme de 285,39 euros + 28,54 € (congés payés) = 313,93 euros au titre de rappel de congés payés ;
- un complément de salaire sur les minima conventionnels en tenant compte de la prescription, et renvoyé les partie à apurer leurs comptes ;
- ordonné à la société [J] de remettre à M. [D], dûment rectifiés en application du jugement, sous astreinte de 30 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider ladite astreinte :
- son bulletin de salaire ;
- son attestation Pôle emploi ;
- son certificat de travail ;
- son solde de tout compte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, dans la limite de 9 mois de salaire, évaluant à 1 652,61 euros le salaire brut mensuel moyen de référence;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamné la société [J] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné la société [J] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [J] a constitué avocat en qualité d'intimée le 11 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- y faire droit ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 février 2021 en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et de dommages et intérêts qui en résulteraient ;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouté de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 6 décembre 2017 ;
- dit que la demande de rappel de salaire antérieure au 25 novembre 2015 est prescrite ;
- condamné la société [J] à lui verser la somme de 285,39 € + 28,54 euros (congés payés), soit la somme de 313,93 euros au titre de rappel de congés payés et son complément de salaire sur les minima conventionnels et, tenant compte de la prescription, renvoyé les parties à apurer leurs comptes ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement intervenu le 6 décembre 2017 est nul ;
- à titre subsidiaire dire et juger que le licenciement intervenu le 6 décembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de congés payés : 496,27 euros ;
- congés payés y afférents : 49,63 euros ;
- rappel de salaire sur minima conventionnels : 419,23 euros ;
- congés payés y afférents : 41,92 euros ;
- rappel de salaire du 25 septembre au 6 décembre 2017 : 4 092,46 euros ;
- congés payés y afférents : 409,25 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 388,66 euros ;
- congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 338,87 euros ;
- indemnité de licenciement : 2 970,88 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 165,98 euros ;
- subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 165,98 euros ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes ayant la nature d'un salaire ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de jugement pour les autres sommes ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [J] aux entiers dépens.
M. [D] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part du dirigeant, M. [J], ayant conduit à son arrêt maladie. Il a alors proposé une rupture conventionnelle que l'employeur a acceptée. Puis, ce dernier a préféré lui substituer un licenciement lui permettant de percevoir une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, proposition qu'il a acceptée car cela ne changeait rien pour lui. Il estime donc avoir été trompé en ce qu'il a été licencié pour faute grave au mépris de l'accord intervenu. Il ajoute que son ancienneté au 5 juillet 2010 a été reprise lors de son embauche au 3 décembre 2012 et qu'il est en droit de percevoir le salaire minimum correspondant.
*
La société [J], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du15 février 2021 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes de :
- requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une faute grave ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes :
- d'indemnité légale de licenciement ;
- d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 6 décembre 2017 ;
- dit que la demande de salaire antérieure au 25 novembre 2015 est prescrite ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 février 2021 en ce qu'il :
- a dit que l'ancienneté de M. [D] prend naissance à compter du 5 juillet 2010;
- en conséquence, l'a condamnée à verser à M. [D] :
- la somme de 285,39 euros + 28,54 euros (congés payés) = 313,93 euros au titre de rappel de congés payés ;
- son complément de salaire sur les minima conventionnels en tenant compte de la prescription et renvoyé les partie à apurer leurs comptes ;
- lui a ordonné de remettre à M. [D], dûment rectifiés en application du jugement, sous astreinte de 30 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider ladite astreinte :
- son bulletin de salaire ;
- son attestation Pôle emploi ;
- son certificat de travail ;
- son solde de tout compte ;
- a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur ;
- l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- dire que l'ancienneté de M. [D] prend naissance à compter du 3 décembre 2012 ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima :
- à titre principal, dans l'hypothèse d'une absence de reprise d'ancienneté, débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des minima ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reprise d'ancienneté au premier contrat de travail, ne pas allouer à M. [D] une somme supérieure à 89,45 euros à titre de rappel de salaire sur minima ;
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés :
- débouter M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés ;
En tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société [J] conteste tout harcèlement moral. Elle fait valoir ensuite que suite à la demande de rupture conventionnelle de M. [D], les discussions n'ont pas abouti, que M. [D] qui voulait quitter l'entreprise a alors envisagé de se faire licencier en abandonnant volontairement son poste afin de bénéficier des allocations Pôle emploi, qu'il a unilatéralement fait ce choix et qu'elle ne s'est jamais engagée à quoi que ce soit envers lui. Elle soutient ensuite n'être redevable d'aucun salaire dans la mesure où son ancienneté doit être fixée au 3 décembre 2012.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur l'ancienneté et la demande de rappel de salaire sur minima conventionnels
M. [D] soutient que son ancienneté doit être calculée à compter du 5 juillet 2010 comme cela a été convenu lors de son second recrutement le 3 décembre 2012. À ce titre, il fait observer que l'ensemble des bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent une ancienneté à compter 5 juillet 2010. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à 2 ans, puis à 5 ans, il estime qu'il devait bénéficier des minima conventionnels horaires majorés correspondants.
En réplique, la société [J] fait valoir que la première relation contractuelle de M. [D] a pris fin du fait de son licenciement notifié le 6 juillet 2012, qu'à cette date ses droits ont été soldés, et que son ancienneté doit donc être prise à compte à partir du 3 décembre 2012, date de son second contrat de travail, lequel ne prévoit aucune reprise d'ancienneté. Elle prétend ensuite que la mention d'une ancienneté erronée sur les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail résulte d'un mauvais paramétrage informatique du prestataire en charge des paies, et qu'en tout état de cause, ces éléments non contractuels n'ont pas une force probante supérieure au contrat de travail signé par les parties.
À titre subsidiaire, elle affirme que le décompte de M. [D] est erroné et qu'elle lui doit tout au plus la somme de 89,45 euros à ce titre.
Il est acquis qu'une succession de contrats séparés par des interruptions n'ouvre pas droit, sauf dispositions contraires de la convention collective ou de contrat de travail, à un cumul d'ancienneté.
Pour autant, la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de salaire vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc 11 mai 2022, n°20-21362).
En l'espèce, si le contrat de travail du 3 décembre 2012 ne prévoit aucune reprise d'ancienneté, les bulletins de salaire postérieurs font tous état d'une ancienneté au 5 juillet 2010, ce, dès le premier bulletin de décembre 2012 qui mentionne une ancienneté de deux ans et un mois. Il en va de même du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi qui ont été remis à M. [D] et qui indiquent une période d'emploi du 5 juillet 2010 au 6 décembre 2017.
Aucun élément ne vient corroborer l'existence d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie.
Par conséquent, il doit être considéré que la société [J] a repris l'ancienneté de M. [D], laquelle remonte au 5 juillet 2010, date de la première embauche.
Il s'ensuit que M. [D] est en droit de percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant à cette ancienneté.
Il se prévaut à cet égard des avenants à la convention collective n°105 du 10 mars 2015 étendu par arrêté du 21 mars 2016, n°106 du 4 avril 2016 étendu par arrêté du 22 septembre 2016, et n°108 du 18 avril 2017 étendu par arrêté du 23 décembre 2017 qui prévoient une augmentation du salaire minimum de 2% après 2 ans d'ancienneté et de 5% après 5 ans d'ancienneté. Il intègre dans ses écritures un tableau détaillant mois par mois le salaire perçu et le salaire restant à payer, soit un rappel de salaire total de 419,23 euros brut.
La société [J] conteste le calcul de M. [D]. Elle soulève la prescription des salaires de septembre à novembre 2015. Elle indique qu'elle n'est adhérente à aucun syndicat et rappelle la date d'application des avenants à son égard, soulignant que l'avenant n°108 est entré en vigueur postérieurement au licenciement de M. [D]. Enfin, elle affirme que celui-ci ne prend pas en compte un rappel de salaire de 329,84 euros brut qui lui a été payé en décembre 2016 pour pallier la difficulté relative aux minima conventionnels.
Préalablement il sera observé que M. [D] ne réclame aucun rappel de salaire avant mars 2016 de sorte que la prescription soulevée par la société [J] sur un rappel de salaire de septembre à novembre 2015 est sans objet.
La société [J] n'étant adhérente à aucune des organisations signataires de la convention collective, elle est tenue d'appliquer les avenants précités à compter du lendemain de la publication au journal officiel des arrêtés d'extension, soit le 27 mars 2016 pour le premier, le 6 octobre 2016 pour le second, et le 23 décembre 2017 pour le troisième (pièce 13 employeur). Ce dernier n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où il est entré en vigueur au sein de la société [J] postérieurement au licenciement de l'intéressé. Pour autant, le tableau intégré dans les écritures du salarié n'en fait pas état.
M. [D] a atteint 5 ans d'ancienneté en novembre 2015 (pièce 19 salarié). Il est donc fondé à se voir appliquer la majoration de 5% prévue par l'avenant n°105 dès mars 2016, et par l'avenant n°106 dès octobre 2016, ce jusqu'à l'issue de son contrat de travail. Au vu du tableau intégré dans ses écritures et des bulletins de paie qu'il communique son calcul s'avère exact, étant précisé néanmoins qu'il a omis de mentionner la régularisation opérée sur son bulletin de salaire de décembre 2016 pour un montant de 329,84 euros brut (pièce 32 salarié).
Par conséquent, la société [J] reste lui devoir la somme de 89,39 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 8,99 euros au titre des congés payés afférents au paiement desquelles elle doit être condamnée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à apurer leurs comptes sur ce point.
2. Sur le rappel de congés payés
M. [D] affirme que la société [J] a retenu sur ses bulletins de salaire au titre de la période de congés payés une somme équivalente au montant de l'indemnité de congés payés versée, neutralisant celle-ci, alors que seul devait être retenu le montant de rémunération correspondant à la période non travaillée.
Il observe :
- qu'il a perçu 449,10 euros en juillet 2016 et, sous réserve de pouvoir justifier de la rémunération brute totale perçue par ses soins au cours de la période de référence, la retenue aurait dû être de (1 596 € x 7/31) pour 6 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 88,71 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 1 122,76 euros en août 2016 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 596 € x 18/31) pour 18 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 196,05 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 568,77 euros en février 2017 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 643,12 € x 9/28) pour 9 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 40,62 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 315,98 euros en avril 2017 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 643,12 € x 5/30) pour 5 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 42,13 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 444,93 euros en juillet 2017 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 652,61 € x 8/31) pour 8 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 18,45 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 699,18 euros en août 2017 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 652,61 € x 12/31) pour 12 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 59,46 euros sur ce mois ;
- qu'il a perçu 381,37 euros en septembre 2017 et, sous la même réserve que précédemment, la retenue aurait dû être de (1 652,61 € x 6/28) pour 5 jours de congés payés. Il réclame donc un rappel de 50,85 euros sur ce mois.
C'est donc la somme totale de 496,27 euros qu'il sollicite à titre de rappel de congés payés, laquelle génère, selon lui, des congés payés d'un montant 49,63 euros.
La société [J] conteste toute erreur de calcul et communique la rémunération brute totale du salarié. Elle ajoute que M. [D] commet une erreur dans son décompte par une utilisation erronée de la soustraction, et qu'il a été rempli de ses droits.
M. [D] ne conteste pas le montant de ses congés payés mais la retenue qui en est faite sur ses bulletins de salaire, prétendant que celle-ci ne correspond pas au salaire qui lui aurait été versé s'il avait travaillé pendant cette période qui doit seul, être retenu.
La méthode appliquée par la Cour de cassation pour calculer les retenues pour absence consiste à diviser le salaire mensuel par l'horaire réel avant de le multiplier par les heures d'absence.
Or, M. [D] a appliqué un ratio par jour d'absence en incluant la totalité des jours du mois, samedis et dimanches inclus.
Il travaillait à plein temps. Il doit donc être considéré qu'il effectuait 7 heures par jour.
Au vu des bulletins de salaire, le calcul de la retenue au titre des congés payés sur les mois considérés correspondant au montant du salaire qui lui aurait été versé s'il avait travaillé doit s'effectuer comme suit :
- juillet 2016 : (1 596 € : 152 heures mensuelles) x (7 heures x 6 jours de congés payés) = 441 euros ;
- août 2016 : (1 596 € : 152 heures mensuelles) x (7 heures x18 jours de congés payés) = 1 323 euros ;
- février 2017 : (1 643,12 € : 152 heures mensuelles) x (7 heures x 9 jours de congés payés) = 681,03 euros ;
- avril 2017 : (1 643,12 € : 152 heures mensuelles) x (7 heures x 5 jours de congés payés) = 378,35 euros ;
- juillet 2017 : (1 652,61 €: 152 heures mensuelles) x (7 heures x 8 jours de congés payés) = 608,85 euros ;
- août 2017 : (1 652,61 €: 152 heures mensuelles) x (7 heures x 12 jours de congés payés) = 913,28 euros ;
- septembre 2017: (1 652,61 € : 152 heures mensuelles) x(7 heures x 5 jours de congés payés) = 380,53 euros ;
soit un total de 4 726,04 euros.
Si l'on suit M. [D] dans son raisonnement, le total des retenues au titre des congés payés qu'il a pris et correspondant à ses absences, aurait dû être de 4 726,04 eurosalors qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il lui a été retenu à ce titre un total de 3 982,09 euros, soit une somme inférieure. Ses absences ont donc valablement été imputées sur ses bulletins de salaire.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande de rappel de congés payés et de rappel de congés payés sur congés payés, étant précisé qu'en tout état de cause, les congés payés ne génèrent pas de congés payés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] prétend avoir été victime d'un climat d'humiliation et de propos insultants de la part du dirigeant, M. [J], ayant altéré sa santé au point qu'il a été placé en arrêt de travail. La situation était tellement intenable qu'il a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 12 septembre 2017 laquelle a été acceptée par la société [J]. Puis celle-ci s'est ravisée, et lui a proposé d'abandonner son poste et de motiver ainsi un licenciement pour cause réelle et sérieuse lui permettant ainsi de percevoir les indemnités de rupture. Il indique avoir accepté cet arrangement et a été surpris de se voir notifier un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité, au mépris de l'accord intervenu. Il en déduit que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société [J] conteste les accusations de harcèlement moral de M. [D] et observe qu'il n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Elle souligne au contraire que les échanges étaient tout à fait cordiaux. Elle soutient que M. [D] souhaitait quitter l'entreprise, et que faute d'accord sur une rupture conventionnelle et ne voulant pas démissionner, il lui a demandé quelles étaient les conséquences d'un abandon de poste, ce à quoi elle a répondu. Elle conteste l'existence d'un arrangement sur ce point et affirme qu'il était libre de continuer à exercer ses fonctions, de démissionner ou bien d'abandonner son poste. M. [D] ayant fait le choix d'abandonner volontairement son poste, elle considère dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé.
1. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de ses allégations, M. [D] se prévaut de :
- un mail du 5 septembre 2017 adressé à Mme [C], salariée en qualité 'd'administratif', par lequel il lui transmet son arrêt de travail pour une semaine et ajoute 'je suis lassé de me faire insulter, surtout pour les manquements des autres' (pièce 41);
- un mail du 12 septembre 2017 adressé à M. [J], dirigeant, en ces termes 'je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 5 septembre 2017. En effet, ton comportement à mon égard, les insultes et les humiliations dont je suis l'objet après 7 ans à ton service sont devenues intolérables. Je refuse de les supporter plus longtemps. Ainsi, afin que nous sortions mutuellement de cette crise par le haut, je te propose une rupture conventionnelle' (pièce 45) ;
- un témoignage de Mme [L], sans profession lorsqu'elle atteste le 12 septembre 2019, qui expose que 'nouvelle dans l'entreprise, j'ai remarqué que M. [J] pouvait être désobligeant avec son personnel avec des mots assez durs 'bons à rien', incompétents', 'rigolos'. Je crois qu'il l'était davantage avec certains conducteurs dont M. [D]' (pièce 75) ;
- un arrêt maladie du 5 au 8 septembre 2017 et sa prolongation jusqu'au 24 septembre 2017 (pièces 42 et 44) ;
- une convocation par la médecine du travail pour le 7 septembre 2017 (pièce 43).
Les mails du 5 et 12 septembre 2017 émanent du salarié lui-même et ne peuvent avoir force probante. L'attestation de Mme [L] dont on ignore quand elle a travaillé pour la société [J], et dont on note la prudence quant à l'attitude qu'elle impute à M. [J] à l'égard de M. [D], n'est de surcroît ni précise ni circonstanciée. Enfin, ni les arrêts de travail qui ne donnent aucune indication sur la pathologie dont souffre M. [D], ni la convocation par le médecin du travail dont on ne connaît pas l'issue, ne permettent de fait le lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Il doit donc être considéré que M. [D] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2. Sur la faute grave et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 6 décembre 2017 reproche à M. [D] son absence injustifiée depuis le 30 octobre 2017 perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, ce malgré deux mises en demeure des 3 et 13 novembre 2017 restées sans réponse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L'absence de M. [D] à son poste de travail à compter du 30 octobre 2017 est établie et au demeurant non contestée par le salarié. Il est par ailleurs établi qu'il n'a pas répondu aux deux lettres des 3 et 13 novembre 2017 le mettant en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
Il est avéré que dans un premier temps, le 19 septembre 2017, la société [J] a donné un accord de principe sur une rupture conventionnelle, et a proposé un entretien à M. [D] le 25 septembre 2017 (pièce 46 salarié). Si aucun élément n'est communiqué sur le contenu de cet entretien, il semblerait toutefois que les parties aient trouvé un accord dans la mesure où M. [D] a restitué ce même jour le téléphone professionnel et le badge du portail (pièce 47) et que le lendemain, Mme [C] a interrogé la société SDRH et Associés, prestataire en charge des relations humaines, sur la procédure à suivre en matière de rupture conventionnelle (pièce 48 salarié). Ce message et la réponse ont été transmis à M. [D].
Pour autant, dès le 27 septembre 2017, Mme [C] a interrogé ce même prestataire sur la procédure à suivre en cas d'abandon de poste de M. [D]. La société SDRH et Associés lui a répondu qu'il s'agissait d'une faute pouvant être sanctionnée par un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave après deux mises en demeure infructueuses (pièce 49 salarié). Mme [C] a également transmis cet échange à M. [D]. Puis, le 28 septembre 2017, elle lui a adressé un message lui demandant de reprendre contact avec M. [J] car 'il y aurait un petit quiproquo' (pièces 50).
Or, aucun élément ne démontre que M. [D] a repris contact avec M. [J] suite à ce mail dont il résulte que la rupture conventionnelle était remise en cause ou à tout le moins suscitait encore des interrogations de la part de l'employeur, étant précisé que le fait que la société [J] se soit rétractée n'est pas susceptible d'être fautif, aucun écrit n'étant signé, et la loi prévoyant en outre un délai de rétractation de 15 jours à compter de la date de la signature au bénéfice de chacune des parties (article L.1237-13 du code du travail).
M. [D] ne s'est pas davantage manifesté à réception du courrier du 3 novembre 2017 par lequel la société [J] l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 30 octobre 2017, ni à réception de la seconde mise en demeure du 13 novembre 2017.
Ce n'est que le 27 novembre 2017, soit deux mois plus tard et après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable que M. [D] a interrogé Mme [C] par SMS en lui demandant de lui confirmer qu'il n'était pas nécessaire qu'il s'y présente, ce que cette dernière a fait (pièce 65). Puis le 7 décembre 2017, il est revenu une nouvelle fois vers elle par SMS en lui disant qu'il avait l'impression qu'elle n'était 'pas à l'aise', en lui demandant si 'l'arrangement convenu entre [R] et (lui) tient toujours'', et en indiquant que 'cela le tracasse un peu', question à laquelle elle a répondu 'non pas du tout, je te tiens au courant demain je dois avoir ton solde de tout compte' sans que l'on puisse déterminer si par le 'non pas du tout', elle conteste ne pas avoir été 'à l'aise' ou si elle indique que l'arrangement ne tient plus (pièce 65).
En tout état de cause, on note que M. [D] ne s'est pas adressé directement à M. [J] qui a seul qualité pour engager la société ou donner des conseils, qu'il est le seul à évoquer l'existence d'un 'arrangement' dont il n'explicite pas même le contenu, et que Mme [C] n'est pas plus explicite sur ce point.
Cet échange de SMS est donc inopérant à établir l'existence d'un accord des parties sur un départ de M. [D] moyennant un licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par un abandon de poste, alors même que ce dernier était informé de ce qu'un abandon de poste pouvait entraîner son licenciement pour faute grave, étant rappelé qu'en tout état de cause, un tel accord sur la rupture du contrat de travail aurait été frappé de nullité, les parties ne pouvant transiger sur celle-ci autrement que par la voie de la rupture conventionnelle.
Il résulte de ces éléments que les absences de M. [D] depuis le 30 octobre 2017 sont injustifiées et l'abandon de poste caractérisé. Ces faits qui ont perduré pendant plus d'un mois malgré deux mises en demeure restées sans réponse constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement est intervenu pour faute grave et en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire du 25 septembre au 6 décembre 2017
Il ressort du bulletin de salaire de septembre 2017 que M. [D] était en congés payés du 25 au 30 septembre 2017 (pièces 51 salarié), et de celui d'octobre 2017 qu'il a été intégralement payé de son salaire (pièce 52 salarié). Il a ensuite été en absence injustifiée jusqu'à la rupture de son contrat de travail de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû pour novembre et décembre 2017.
Par conséquent, M. [D] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, celui ayant été remis à M. [D] mentionnant d'ores et déjà une ancienneté au 5 juillet 2010.
Le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi sauf à préciser que ces documents seront conformes au présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] et de la société [J] en cause d'appel.
La société [J] qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf :
- en ce qu'il a renvoyé les parties à apurer leurs comptes sur la demande de rappel de salaire ;
- en ce qu'il a condamné la société [J] à payer à M. [I] [D] la somme de 313,93 euros à titre de rappel de congés payés, incidence congés payés incluse ;
- en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail ;
- à préciser que l'attestation Pôle emploi (France Travail), le bulletin de paie et le solde de tout compte devront être conformes au présent arrêt, et sans astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas [J] à payer à M. [I] [D] la somme de 89,39 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 8,99 euros brut au titre des congés payés afférents;
DEBOUTE M. [I] [D] de ses demandes de rappel de congés payés et de congés payés afférents ;
DIT n'y avoir lieu de remettre un nouveau certificat de travail à M. [I] [D] ;
DEBOUTE les parties de leur demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN