COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00500
ARRÊT DU 04 Juillet 2024
APPELANTS :
Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la l'association MISSION LANGUES - intervention volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Pierre BEUNARDEAU avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200088
INTIMEES :
Madame [D], [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Société AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Mission-Langues, régie par la loi du 1er juillet 1901, est un centre de formation au service de la mission universelle de l'Église dont l'objectif est de préparer les prêtres, religieux, religieuses et laïcs engagés ayant besoin de maîtriser la langue française.
Mme [D] [Y] a été engagée par l'association Mission-Langues dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2014 renouvelé jusqu'au 27 février 2015, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait le poste d'assistante de direction en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 383,36 euros.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 22 juillet au 18 août 2019.
Le 27 février 2020, une altercation est survenue entre Mme [Y] et M. [V], directeur de l'association Mission-Langues. Mme [Y] a quitté son poste à 11h20 pour se rendre chez son médecin généraliste lequel a adressé une déclaration d'accident de travail à la caisse primaire d'assurances maladie du Maine-et-Loire (la caisse) et l'a placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par requête du 1er juillet 2020 (RG 20/500), Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Mission-Langues ce, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre de différents manquements dont elle s'estime victime et notamment le harcèlement moral, le refus de procéder à une déclaration d'accident du travail, le paiement tardif de son salaire du mois de février 2020 et le non-règlement des heures supplémentaires.
Par courrier du 17 novembre 2020, l'association Mission-Langues a convoqué Mme [Y] à un entretien à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, l'association Mission-Langues a notifié à Mme [Y] son licenciement invoquant la désorganisation du service du fait de son absence et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Par une nouvelle requête du 16 décembre 2020 (RG 20/759), Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'association Mission-Langues à lui verser les indemnités de rupture correspondantes, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Mission-Langues s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des instances portant les numéros RG F 20/00759 et RG F 20/00500 sous le seul numéro RG F 20/00500 ;
- débouté Mme [Y] :
- tant à titre principal de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Mission-Langues emportant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes :
- 35 750,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 14 3030,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 767,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,77 euros de congés payés afférents ;
- 3 475,73 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- qu'à titre subsidiaire de sa demande, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande subséquente de 16 683,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de voir condamner l'association Mission-Langues à payer :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration de l'accident du travail dont elle a été victime ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir subi une situation de harcèlement moral imputable aux organes de direction de son employeur ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'association Mission-Langues à son obligation de sécurité ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes de voir condamner l'association Mission-Langues aux publications suivantes :
- la publication du dispositif du jugement par affichage sur la page d'accueil du site internet de l'association durant une période de six mois à compter de la décision ;
- la publication du dispositif du jugement dans 5 journaux périodiques professionnels et/ou de presse quotidienne locale, nationale ou internationale au choix de Mme [Y], dans la limite de 1 500 euros par insertion ;
- débouté Mme [Y] de la demande d'astreinte subséquente, de 500 euros dans les 5 jours de la décision et aux frais exclusifs de l'association Mission-Langues ;
- condamné l'association Mission-Langues à payer à Mme [Y] avec intérêts au taux légal :
- 7 589,03 euros outre 758,90 euros à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 14 300,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et hebdomadaires de travail ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir imposé de travailler en total non-respect de la réglementation applicable au travail dérogatoire du dimanche ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mise en place de périodes d'astreinte en violation des règles en la matière (non-information de l'inspecteur du travail) ;
- 33 000 euros à titre de rémunération des périodes d'astreinte réalisées sans aucune compensation financière ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement volontairement tardif de son salaire du mois de février 2020 ;
- 2 383,26 euros au titre de l'irrégularité de son licenciement ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts dûs pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réactualisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 30 jours de la notification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte ;
- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le
paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
- dit qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y] s'établit à 2 383,36 euros ;
- débouté Mme [Y] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Mission-Langues de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné l'association Mission-Langues aux entiers dépens.
L'association Mission-Langues a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [Y] a constitué avocat en qualité d'intimée le 18 août 2021.
L'affaire a été enregistrée sour le n° RG 21/00454.
Parallèlement, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 août 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'association Mission-Langues a constitué avocat en qualité d'intimée le 18 août 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00490.
Par jugement du 25 janvier 2022, l'association Mission-Langues a été placée en liquidation judiciaire. La Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d'appelante et d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] est intervenue volontairement à l'instance n° RG 21/00454.
Puis, par conclusions d'intimée et d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le même jour, soit le 8 février 2022, la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] est intervenue volontairement à l'instance n° RG 21/00490.
Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2022, Mme [Y] a assigné en intervention forcée l'association UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 9] laquelle n'a pas constitué avocat. L'assignation a été délivrée à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], dans ses dernières conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 dans l'affaire n°21/00490, et dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement de l'appelant et de désistement des demandes formées à titre incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 dans l'affaire n°21/00454, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- ordonner la révocation des ordonnances de clôture intervenues dans les instances portant les n°
RG 21/00490 et RG 20/00454 à la date du 7 mai 2024 ;
- ordonner dans l'intérêt d'une bonne justice, la jonction des instances portant les numéros RG 21/00490 et RG 20/00454 sous le seul numéro RG 20/00454 ;
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission-Langues ;
- lui donner acte de son acceptation du désistement de la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission-Langues de son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 juillet 2021 et de l'instance enrôlée sous le n°21/00454 ;
-lui donner acte de son désistement de son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 juillet 2021 et de l'instance enrôlée sous le n°21/00454 et de l'acceptation expresse ou implicite de ce désistement par la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission-Langues ;
- lui donner acte du désistement de ses demandes ;
- juger que le désistement est parfait ;
- constater l'extinction des instances ouvertes sous les n° RG 21/00490 et RG 20/00454;
- dire que le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 juillet 2021 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Me [P] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission-Langues, dans ses dernières conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, et dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement de l'appelant et de désistement des demandes formées à titre incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- ordonner le rabat des ordonnances de clôture intervenues dans les instances portant les n°
RG 21/00490 et RG 20/00454 à la date du 7 mai 2024 ;
- ordonner dans l'intérêt d'une bonne justice, la jonction des instances portant les numéros RG 21/00490 et RG 20/00454 sous le seul numéro RG 20/00454 ;
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Mme [Y] ;
- lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [Y] de son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 juillet 2021 et de l'instance enrôlée sous le n°21/00490 ;
- lui donner acte de son désistement de son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 juillet 2021 et de l'instance enrôlée sous le n°21/00490 et de l'acceptation expresse ou implicite de ce désistement par Mme [Y] ;
- lui donner acte du désistement de ses demandes en cause d'appel ;
- juger que le désistement est parfait ;
- constater l'extinction des instances ouvertes sous les n° RG 21/00490 et RG 20/00454 ;
- dire que le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 juillet 2021 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIVATION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires numéros RG 21/00454 et RG 21/490 sous le seul numéro RG 21/00454.
Il y a lieu ensuite de révoquer les ordonnances de clôture intervenues le 17 avril 2024 dans les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00454 et RG 21/00490 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions de Mme [Y] et de Me [P] [I] ès-qualités puis, sans opposition des parties, de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction au 7 mai 2024.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [Y] et Me [P] [I] ès-qualités se sont désistées de leur appel principal et de leur appel incident, ont accepté leurs désistements d'appel respectifs, et se sont désistées de leurs demandes.
Il y a lieu dans ces conditions de constater le désistement de Mme [Y] de son appel principal et de son appel incident, celui de Me [P] [I] ès-qualités de son appel principal et de son appel incident, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires numéros RG 21/00454 et RG 21/00490 sous le seul numéro RG 21/00454 ;
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 avril 2014 prononcée dans les affaires numéros RG 21/00454 et RG 21/00490 ;
ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 7 mai 2024 ;
CONSTATE le désistement d'appel principal et le désistement d'appel incident de la Selas CLR et Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [P] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission-Langues ;
CONSTATE le désistement d'appel principal et le désistement d'appel incident de Mme [D] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l'instance portant le numéro RG 21/00454 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN