COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3GX
jugement du 25 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00556
ARRET DU 02 JUILLET 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19] (49)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00092750
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
ET DE [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me RENOU, substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20211009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de donation entre vifs du 28 décembre 2012, enregistré le 21 janvier 2013, M. [L] [F] a donné à sa fille, Mme [B] [U], la pleine propriété du [Adresse 22] (château, dépendances et parc), situé à [Localité 26] (49), cadastré section AD n°[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Cadastre 18], pour une surface totale de 135.152 m².
Dans le cadre de cette donation, le bien, déclaré libre d'occupation, a été évalué à 220.000 euros.
Le 9 décembre 2015, l'administration fiscale a adressé à M. [F], une proposition de rectification visant à modifier la valeur du bien donné qu'elle estimait pour sa part ne pouvoir être inférieure à 1.319.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016, M. [F] a contesté cette rectification, et aux termes d'une réponse aux observations du contribuable, du 20 avril 2016, l'administration, après une visite sur place du 19 février 2016, a procédé à l'application d'un abattement supplémentaire de 20% pour vétusté, fixant la valeur vénale réelle du bien à une somme ne pouvant être inférieure à 1.055.200 euros.
Le 9 décembre 2016, la commission départementale de conciliation de Maine-et-Loire, a fixé la valeur vénale du bien à 880.513 euros. Dans ces conditions et par courrier du 20 février 2017, l'administration fiscale a informé M. [F] qu'elle retenait l'évaluation de la commission départementale et considérait donc que les sommes de 159.029 euros au titre des compléments de droits, de 21.628 euros au titre des intérêts de retard et de 63.612 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré, étaient rendues exigibles au titre de la donation.
Un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017 a ainsi été adressé à Mme [U], portant sur une somme globale de 244.269 euros, la même formalité ayant été réalisée à l'encontre de M. [F], le 20 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 21 juillet 2017, M. [F] et Mme [U] ont formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée aux termes d'une décision du 18 décembre 2017.
Dans ces conditions et par exploit du 14 février 2018, M. [F] et Mme [U] ont fait assigner la Direction générale des Finances publiques (DGFP) (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]), prise en la personne de la Direction régionale des Finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 25], devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Aux termes de leurs dernières écritures ils demandaient au tribunal de notamment :
- les recevoir en leur demande d'expertise immobilière du bien, conformément aux dispositions de l'article R 202-3 du Livre des procédures fiscales,
- ordonner la désignation d'un expert avec la mission de déterminer la valeur vénale du bien,
- les recevoir en leur contestation de la décision de rejet de leur réclamation,
- annuler la décision de rejet de la DGFP,
- prononcer en conséquence la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 179.013 euros se décomposant comme suit :
* 115.402 euros au titre des droits de donation et intérêts y afférents,
* 63.612 euros au titre de la majoration pour manquements délibérés,
A titre subsidiaire :
- annuler la pénalité pour mauvaise foi qui leur a été appliquée en application de l'article 1729 du Code général des impôts,
- prononcer en conséquence le dégrèvement de cette pénalité représentant un montant de 63.612 euros.
En défense, la DGFP a notamment conclu au débouté des demandes formées et à la confirmation de la décision de rejet de l'administration du 18 décembre 2017.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes relatives à la décision de rejet de leur réclamation et à la décharge de leur imposition,
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formées contre l'administration fiscale sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- réservé les autres demandes des parties,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [S] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, avec la mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
* se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,
* procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'ensemble immobilier [Adresse 22], [Adresse 2], commune de [Localité 26], d'une surface au sol de 135.132 m², à usage d'habitation de 419 m² et de 1.523 m² cadastré section AD n°[Cadastre 7] (...) [Cadastre 18],
* rechercher et fournir les éléments de comparaison permettant de se prononcer sur la valeur vénale ;
(...).
Pour statuer ainsi, le premier juge a repris la chronologie de la procédure fiscale ainsi que la motivation de l'ensemble des décisions et contestations formées. Il a par ailleurs souligné que les demandeurs avaient admis que leur estimation initiale de la valeur du château ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle. Il a également été souligné que l'estimation produite par les contribuables avait mis en évidence le fait que si l'immeuble se trouvait à 14km d'[Localité 19] était globalement hors d'eau, il n'en demeurait pas moins que ses murs étaient atteints par l'humidité, qu'il était dépourvu de chauffage, que sa plomberie était inutilisable et que son rez-de-chaussée était loué à une société gérée par le donateur. Ainsi, bien que l'évaluation fixe une valeur médiane de 500.000 euros, il fallait cependant tenir compte du fait qu'elle avait été réalisée en 2016 de sorte qu'à défaut d'entretien depuis la donation, l'immeuble n'a pu que se détériorer dans ce laps de temps outre que les valeurs retenues par ce professionnel n'étaient pas contemporaines du transfert de propriété et qu'elle ne correspond pas aux éléments mentionnés à la déclaration initiale faisant notamment mention d'une toiture en état. Au surplus, il a été rappelé que les contribuables se sont vu appliquer des pénalités pour manquement délibéré, cette situation résultant de la connaissance par le donateur, par ailleurs propriétaire de plusieurs biens dans la même région, de la sous-évaluation opérée et cela alors même que dans le cadre de la succession lui ayant transféré cette propriété (attestation du 15 octobre 2012), l'immeuble était estimé à une valeur bien supérieure. Dans ces conditions il a été retenu que 'les demandes [des contribuables] ne sont pas fondées en ce qu'elles sont relatives à la décision de rejet de leur réclamation ; il convient de les débouter de leurs demandes tendant à voir déclarer bien fondée leur contestation et voir prononcer la nullité de la décision de rejet de la DGFP et en conséquence à la décharge de leur imposition'. S'agissant de la demande d'expertise elle a été ordonnée comme étant de droit en application des dispositions de l'article R 202-3 du LPF.
Par déclaration déposée au greffe le 28 juin 2021, M. [F] et Mme [U] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a 'débouté M. [L] [F] et Mme [B] [U] de leurs demandes relatives à la décision de rejet de leur réclamation et à la décharge de leur imposition (premier chef de jugement critiqué) en confirmant la valeur du bien immobilier donné à 880.513 euros contre la valeur de 220.000 euros indiquée dans l'acte de donation en retenant notamment que : o la valeur unique de comparaison produite par M. [L] [F] et Mme [B] [U], fixée au regard des prix du marché de l'immobilier postérieurement à la déclaration des droits d'enregistrement, ne peut être équivalente à une évaluation de valeur vénale par comparaison à des cessions contemporaines ; o M. [L] [F] avait nécessairement connaissance de la sous-évaluation du bien immobilier ; o les biens reçus par M. [L] [F] dans la succession de sa mère ont été évalués pour le même bien immobilier à une valeur supérieure à celle qu'il a déclarée ultérieurement dans sa donation du 28 décembre 2012 ; - débouté M. [L] [F] et Mme [B] [U] de leurs demandes d'annulation de pénalité pour mauvaise foi pour la somme de 63 612,00 euros - ordonné une mesure d'expertise et toutes ses suites, aux fins de voir évaluer la valeur vénale de l'ensemble immobilier du [Adresse 22] à [Localité 26] faisant l'objet de la donation entre vifs entre M. [L] [F] et Mme [B] [U] tout en les déboutant de leurs demandes sans avoir attendu le résultat de cette expertise (deuxième chef de jugement critiqué) ; - débouté M. [L] [F] et Mme [B] [U] de leurs demandes formées contre l'administration fiscale sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile (troisième chef de jugement critiqué) ;
intimant la DGFP, prise en la personne de ses représentants légaux.
Parallèlement l'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2022 et a pu conclure comme suit : 'Au regard des références disparates ci-dessus, les trois dernières [châteaux de [Localité 27], de [Localité 23] et du [Localité 21]] sont les proches d'un point de vue soit de la localisation, soit de l'architecture.
L'Expert rappelle qu'en 2012, comme aujourd'hui, la valeur d'un château ne ressortait pas d'un simple calcul mathématique ; le coup de c'ur pour les lieux était difficilement anticipable dans le cadre d'une mise en vente.
La localisation reste un facteur primordial comme indiqué précédemment au présent rapport. Ces dernières années, les prix des transactions de châteaux en campagne ont augmenté de manière significative tandis que les châteaux en milieu urbain connaissent une progression plus faible.
Le contexte économique de 2012 était tout autre et en l'espèce, la localisation du [Adresse 22] en Vallée de la Loire était déjà un atout mais à relativiser puisque la recherche de châteaux se concentrait plus en région parisienne et à proximité de villes de taille supérieure à celle d'[Localité 19] dont l'attractivité était moindre en 2012 par rapport à aujourd'hui.
Concernant l'état du [Adresse 22], le constat d'huissier du 29 novembre 2012 a révélé la vétusté générale du corps principal et de l'aile (fissures, revêtements, installation électrique sommaire, absence d'arrivée d'eau et de chauffage hormis des poêles raccordés aux cheminées), la vétusté de certaines dépendances ainsi qu'un état très dégradé des autres bâtiments.
Selon l'expert, au regard de l'état des bâtiments observés lors de ses visites et abstraction faite des travaux effectués depuis la donation, de nombreuses dégradations existaient déjà en 2012.
Il ne tiendra pas compte de la notion de vétusté au sens retenu par la Direction Générale des Finances Publiques 'au sens de dépassé, démodé'.
Les dommages causés par le temps sur les bâtiments du [Adresse 22] nécessitent des travaux de plus grande ampleur dans le cadre d'une remise en état permettant l'habitabilité des lieux.
Il est important de rappeler également que le montant des travaux réalisés depuis 2012 ainsi que les montants indiqués aux devis ne peuvent pas être pris en compte en tant que tel compte tenu de l'ampleur des travaux à envisager, déduire leur montant reviendrait à obtenir une valeur vénale négative.
Afin de prendre en compte l'intégralité de la propriété ainsi que les aléas du marché immobilier, l'expert retiendra pour l'ensemble de la propriété du [Adresse 22] comprenant les biens cadastrés [Cadastre 5] AD n°[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 18] : une valeur vénale de 575.000 euros'.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Angers a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers statuant sur l'appel formé par M. [F] et Mme [U] contre le jugement du 25 mai 2021, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture de la présente procédure d'appel a été rendue le 6 mars 2024, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 15 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 février 2024, M. [F] et Mme [U] demandent à la cour de :
vu les articles R. 198-10, R. 199-1 alinéa 2 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales,
vu les articles 666 et 761 du Code général des impôts,
vu les articles L. 59, L. 59 B, L 208 et R. 208-2 du Livre des procédures fiscales,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- les recevoir en leur appel et faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- annuler le jugement du 25 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers,
- annuler la décision de rejet de la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]),
- les décharger de l'imposition par eux contestée et d'un montant total de 110.110 euros au titre des droits de donation et intérêts y afférents,
- annuler la pénalité pour manquement délibéré qui leur est appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts par la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]),
- prononcer en conséquence le dégrèvement de cette pénalité représentant un montant de 63.612 euros et à leur profit,
- condamner l'Etat et/ou la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]) au paiement des intérêts moratoires à leur profit,
- condamner l'Etat et/ou la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]) à leur payer la somme de 8.400 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont acquittés,
A titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la pénalité pour manquement délibéré qui leur est appliquée sur le fondement de l'article 1729 du Code général des impôts ne serait pas annulée, la réduire à la somme de 29.170 euros et donc :
- prononcer un dégrèvement partiel d'un montant de 34.442 euros au titre de cette pénalité à leur profit,
- condamner l'Etat et/ou la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]) à payer les intérêts moratoires à leur profit,
- rejeter toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
Y additant :
- condamner l'Etat et/ou la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]) à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Etat et/ou la DGFP (pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'[Localité 20]) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise savoir la somme de 8.400 euros.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 février 2024, l'Etat représenté par le Directeur général des FP, poursuites et diligences du Directeur régional des FP d'Île de France et de [Localité 25] demande à la présente juridiction de :
vu l'article 885-0 V bis du Code général des impôts et l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales,
- dire et juger M. [F] et Mme [U] mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes relatives à la décision de rejet de leur réclamation et à la décharge de leur imposition,
* débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formées contre l'administration fiscale sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [S] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, avec la mission de convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux, procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'ensemble immobilier [Adresse 22], rechercher et fournir les éléments de comparaison permettant de se prononcer sur la valeur vénale ;
- reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,
- rejeter toutes les demandes de M. [F] et de Mme [U],
- condamner M. [F] et Mme [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement si les appelants indiquent, aux termes de leurs dernières écritures solliciter l'annulation du jugement, ils ne développent pour autant aucun moyen au soutien de cette prétention. Au demeurant, ils précisent même, au sein de leurs dernières conclusions, '[contester] :
- partiellement le bien-fondé des droits et intérêts résultant de la réévaluation du bien,
- en totalité l'application de la majoration pour manquement délibéré'.
Il en résulte qu'ils ne sollicitent aucunement l'annulation du jugement mais son infirmation. Dans ces conditions et en application de l'article 954 du Code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la présente juridiction ne peut que rejeter cette demande en annulation qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures des appelants.
Par ailleurs s'il a été formé appel du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, il ne peut qu'être observé qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de cette disposition de la décision de première instance. Ainsi quand bien même les appelants ont visé cette disposition dans leur déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient demandeurs à la mesure d'instruction, qui au surplus était de droit en application de l'article R 202-3 du Livre des procédures fiscales en sorte que les contribuables à l'image de l'administration ne concluent logiquement pas à l'infirmation du jugement à ce titre.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater qu'elle n'est pas valablement saisie de la disposition du jugement portant sur l'expertise et que dans ce cadre elle ne se trouve pas en position d'évoquer la partie du litige non tranchée par le premier juge. En effet le premier juge ne pouvait sans excéder ses pouvoirs trancher l'éventuelle discussion portant sur la valorisation du bien donné sans attendre les conclusions de l'expertise de droit. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes relatives à la décision de rejet de leur réclamation et à la décharge de leur imposition,
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formées contre l'administration fiscale sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
ces mesures étant manifestement prématurées.
L'affaire doit donc être renvoyée devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation de la valeur du bien et les plus amples demandes formées par les parties réservées, sauf en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel chaque partie conservant la charge de ceux qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mixte,
CONSTATE qu'elle n'est pas valablement saisie de la disposition du jugement du 25 mai 2021 statuant sur l'expertise ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes relatives à la décision de rejet de leur réclamation et à la décharge de leur imposition,
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes formées contre l'administration fiscale sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à évocation du fond du litige ;
REJETTE les demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de la réclamation de M. [F] et Mme [U].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER