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02/07/2024 | FRANCE | N°19/02460

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 02 juillet 2024, 19/02460


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/02460 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETM7



jugement du 26 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19/00712



ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANTE :



SA BANQUE CIC NORD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



R

eprésentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190485 substitué par Me Audrey PAPIN





INTIMES :



Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02460 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETM7

jugement du 26 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19/00712

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

SA BANQUE CIC NORD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190485 substitué par Me Audrey PAPIN

INTIMES :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [Z] [G] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme PORTMANN, présidente de chambre

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 15 février 2010, la Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle vient la Banque CIC Nord-Ouest, a consenti à M. [T] [D] et Mme [J] un prêt d'un montant de 254 500 euros un taux d'intérêt à 4,40% remboursable en vingt-cinq ans, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.

Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur des deniers et une hypothèque conventionnelle, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [N] [D] et Mme [Z] [D], dans la limite de 75 000 euros.

Par lettre recommandée du 29 mars 2012 avec avis de réception des deux co-emprunteurs, la Banque CIC Nord-Ouest les a informés de l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt en raison de la clôture de leurs comptes courants et les a mis en demeure de lui régler, M. [T] [D], la somme de 281 587,83 euros et, Mme [J], la somme de 280 485,32 euros.

Par lettre recommandée du 10 avril 2012 avec avis de réception de M. et Mme'[N] [D], la Banque CIC Nord-Ouest les a mis en demeure, en leur qualité de cautions solidaires, de lui payer la somme de 75 000 euros.

Le 25 septembre 2014, la Banque CIC Nord-Ouest a procédé à la vente judiciaire du bien financé et a reçu la somme de 131 416,09 euros.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal d'instance du Havre a rejeté la requête en saisie des rémunérations qui avait été diligentée à l'encontre de M.'[T] [D] et Mme [J] pour la somme de 183 021,03 euros en raison de l'insuffisance des justificatifs produits.

Le 14 mars 2019, la Banque CIC Nord-Ouest a assigné M. et Mme [N] [D] en leur qualité de caution solidaire en paiement la somme principale de 75 000 euros outre les intérêts à compter du 30 mars 2012 et jusqu'à parfait paiement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté la SA Banque CIC Nord-Ouest de ses demandes en l'absence de production d'un acte sous seing privé de cautionnement, considérant que la seule mention du cautionnement dans l'acte de prêt n'était pas suffisante, et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2019, la SA Banque CIC Nord-Ouest a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.

M et Mme [D] ont été intimés.

Bien que la déclaration d'appel leur a été signifiée par acte d'huissier de justice du 4 mars 2020, remis à personne et que les conclusions d'appelant leur ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne le 30 avril 2020, M et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 26 novembre 2016

En conséquence,

- constater la validité de l'engagement de caution signé le 8 février 2010 par M et Mme [D] ;

- condamner solidairement M et Mme [D] à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest, la somme principale de 75 000 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 30 mars 2012 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci seront dus pour une année entière et impayés conformément aux dispositions contractuelles et à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner solidairement M et Mme [D] à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel, la SA Banque CIC Nord-Ouest produit, outre l'acte authentique, deux actes sous seing privés du 8 février 2010 suivant lesquels les époux [D] s'engagent en qualité de caution à garantir l'exécution du prêt immobilier en principal, intérêts et pénalités de retard à hauteur de 75 000 euros, comportant la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la souscription de l'engagement.

Les engagements en cause répondent aux conditions de validité prévues par les textes.

Il n'est pas contesté que les sommes restant dues par les débiteurs principaux sont supérieures à celle de 75 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé et les époux [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à compter du 30 avril 2020, date de la signification de la demande.

M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Condamne M. et Mme [D] à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest, la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci seront dus pour une année entière et impayés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 30 avril 2020.

Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02460
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.02460 ?
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