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02/07/2024 | FRANCE | N°19/02436

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 02 juillet 2024, 19/02436


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/02436 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETLO



jugement du 24 Avril 2019

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2018000477



ARRET DU 02 JUILLET 2024



APPELANTE :



S.A. SOLUXTEC

représentée par son président Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (LUXEMBOURG)



Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL

BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800122 et par Me Marie-Anne BURON, avocat plaidant au barreau de SARGUEMINES





INTIMEES :



S.A.R.L. LUXMATIC

prise en la perso...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02436 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETLO

jugement du 24 Avril 2019

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2018000477

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

S.A. SOLUXTEC

représentée par son président Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800122 et par Me Marie-Anne BURON, avocat plaidant au barreau de SARGUEMINES

INTIMEES :

S.A.R.L. LUXMATIC

prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.R.L. INNO-WATT ENERGIES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de prix acceptée le 29 juillet 2014, la société (SARL) Luxmatic a confié à la société (SARL) Inno Watt Energies la pose et l'installation de 400 panneaux photovoltaïques provenant de la société Soluxtec, cadrés 'Solrif', à intégrer dans une toiture d'un bâtiment, d'une puissance de 100 000 W, pour un montant de 142 770 euros HT.

Suivant offre du 23 juillet 2014 acceptée au prix de 81 800 euros, la société Inno Watt Energies a commandé à la société de droit allemand Gmhh Soluxtec 399 panneaux photovoltaïques 'PowerSlate multi série FR60 250 Wp' avec 'system solrif'.

Une facture de ce montant a été établie, le 23 juillet 2014, par la société Gmbh Soluxtec. Le prix a été payé par virement exécuté le 1er août 2014.

Ces panneaux ont été remis à un transporteur le 1er octobre 2014 par la société Gmbh Soluxtec pour être livrés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2014, la SARL Inno Watt Energies s'est rapprochée de la société anonyme (SA) Soluxtec basée au Luxembourg, l'a informée que les modules n'étaient pas équipés de joints 'traditionnels' d'étanchéité et n'étaient pas conformes à la commande, que le bâtiment sur lequel les panneaux photovoltaïques avaient été installés subissait une fuite importante et était impropre à son usage.

Par courriel du 6 novembre, la SA Soluxtec lui a répondu qu'elle devait transmettre les informations et photographies réclamées dans une lettre qu'elle joignait à son message et qui est une lettre de la société Gmbh Soluxtec adressée à la SARL Inno Watt Energies en réponse à sa réclamation indiquant qu'elle avait besoin de plus d'éléments pour déterminer l'origine du sinistre et l'invitant à lui fournir plus d'informations et des photographies.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 23 avril 2015, à la demande de la SARL Inno Watt Energies, décrivant l'existence d'infiltrations d'eau sous les panneaux photovoltaïques et l'absence de joints desdits panneaux.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Laval a ordonné, à la demande de la SARL Luxmatic, une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [J].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif duquel il ressort que l'expert a constaté des fuites localisées entre le cadre 'Solrif' et le module des cellules et, après examen, a estimé que la cause du défaut d'étanchéité intrinsèque aux panneaux proviendrait d'une discontinuité du joint déposé entre le cadre 'Solrif' et le module des cellules. Il a retenu qu'un risque de malfaçon résidait dans la détérioration prématurée des cellules photovoltaïques, et pour y remédier, qu'il convenait de rendre étanche la partie comprise entre le cadre 'Solrif' et le module des cellules photovoltaïques.

Par acte d'huissier du 14 février 2018, la SARL Luxmatic a fait assigner la SA 'Soluxtec Distribution', ayant son siège au Luxembourg, devant le tribunal de commerce de Laval, au visa des articles 1147 ancien, 1231-1 et suivants, et 1604 du code civil, en paiement de la somme de 21 600 euros au titre des travaux de remise en état des panneaux photovoltaïques et de la somme de 1 543,96 euros au titre de la perte d'exploitation pendant la période des travaux.

Par acte d'huissier du 14 août 2018, la SA Soluxtec a assigné en intervention forcée la SARL Inno Watt Energies.

Les procédures ont été jointes.

En défense, la SA Soluxtec a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de son appel en intervention forcée de la SARL Inno Watt Energies et à ce que le jugement lui soit déclaré opposable. Elle a opposé l'irrecevabilité de la demande de la SARL Luxmatic en application des articles 856 et 643 du code de procédure civile ; subsidiairement, au vu de l'article 56 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation qu'elle lui a délivrée ; très subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande au vu de l'article 122 du même code ; très'subsidiairement, au débouté de toutes les demandes de la SARL Luxmatic, à la condamnation de la SARL Inno Watt Energies à la garantir de toutes éventuelles condamnations en raison de l'installation défectueuse.

La SARL Inno Watt Energies a sollicité le débouté de la société Soluxtec de toutes ses demandes ; au fond, qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions et demandes de la SARL Luxmatic.

Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Laval a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par Luxmatic,

- déclaré fondé l'appel en intervention forcée de la société Inno Watt Energies,

- dit que le jugement est opposable à Inno Watt Energies,

- déclaré recevable la demande de Luxmatic contre Soluxtec,

- condamné la société Inno Watt Energies à payer à la société Luxmatic la somme de 21 600 euros et dit que cette somme doit être garantie par la société Soluxtec,

- débouté la société Luxmatic de ses autres demandes, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Soluxtec de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Inno Watt Energies de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Soluxtec à l'ensemble des frais et dépens de cette instance.

Par déclaration du 19 octobre 2023, la SA Soluxtec a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par Luxmatic, a déclaré recevable la demande de Luxmatic contre elle-même, condamné la société Inno Watt Energies à payer à la société Luxmatic la somme de 21 600 euros et dit que cette somme doit être garantie par elle-même, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à l'ensemble des frais et dépens de cette instance, ceux du greffe s'élevant à la somme de 94,34 euros TTC ; intimant la SARL Luxmatic et la SARL Inno-Watt Energies.

La SARL Luxmatic et la SARL Inno-Watt Energies qui ont constitué le même avocat et ont conclu ensemble, ont sollicité une réformation partielle du jugement dont appel.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 15 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA Soluxtec demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 331 et suivants du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants anciens du code civil, de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 24 avril 2019,

en conséquence,

- dire et juger la SARL Luxmatic irrecevable en sa demande,

- confirmer l'appel en intervention forcée de la SARL Inno-Watt Energies dans la procédure l'opposant à la SARL Luxmatic recevable et bien-fondé,

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SARL Inno-Watt Energies,

- subsidiairement, débouter la SARL Luxmatic de toutes ses demandes,

- condamner la SARL Inno Watt Energies à la garantir de toutes éventuelles condamnations en raison de l'installation défectueuse des panneaux photovoltaïques,

- condamner la SARL Luxmatic et la SARL Inno-Watt Energies à verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Luxmatic et la SARL Inno-Watt Energies aux frais et dépens, dont les frais d'expertise et les frais de traduction.

La SA Soluxtec soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Luxmatic en exposant que les panneaux solaires litigieux ont été achetés par la société Inno-Watt Energies auprès de la société GmbH Soluxtec et que, pour sa part, elle ne fait que gérer la partie administrative de la distribution des produits fabriqués et vendus par GmbH Soluxtec. Elle soutient que la théorie de l'apparence ne peut être invoquée contre des contrats et documents commerciaux signés par les parties. A cet égard, elle fait valoir que la société Luxmatic ne pouvait ignorer que le vendeur des panneaux était GmbH Soluxtec alors que tous les documents commerciaux étaient au nom de cette dernière et qu'elle a versé le prix de vente sur un compte bancaire allemand.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de la société Luxmatic en soutenant que les panneaux qui ont été livrés sont conformes à leur utilisation. Elle fait valoir que la société Luxmatic ne peut pas lui opposer un problème d'étanchéité intrinsèque aux panneaux provenant du joint silicone, alors que les panneaux 'Solrif N' vendus par la société GmbH Soluxtec ne sont pas étanches et qu'un tel joint n'existait pas sur les panneaux installés, lesquels devaient l'être sur une sous-toiture étanche. Elle remarque que si les anciens panneaux 'Solrif XL' comportaient un joint d'étanchéité, les panneaux nouvelle génération 'Solrif N' installés par Inno Watt Energies ne comportent pas de joint d'étanchéité mais seulement un intercalaire entre le cadre et le module. Elle'prétend que la société Inno-Watt Energies aurait dû envisager la pose d'autres panneaux que ceux installés du fait que la toiture à 9,2° n'était pas assez inclinée pour accueillir les panneaux litigieux nécessitant une inclinaison minimale de 15° outre une sous-toiture particulière, ce dont la lecture des fiches techniques Soluxtec/Solrif lui aurait permis de se rendre compte.

Elle affirme que Luxmatic ne justifie d'aucun préjudice en relevant qu'alors que l'usage attendu des panneaux photovoltaïques, ou leur destination, est la production d'électricité, l'expert judiciaire n'a pas fait état d'un défaut de production électrique. Elle estime qu'aucun justificatif de désordres n'est versé en dépit de périodes de gel très importantes passées.

Elle s'estime fondée à être garantie de toute éventuelle condamnation par la société Inno-Watt Energies, constatant que son appel en intervention forcée à l'encontre de celle-ci a été reconnu fondé en première instance et que le jugement lui a été déclaré opposable.

La SARL Luxmatic et la SARL Inno Watt Energies demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 1604 du code civil, de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Soluxtec au paiement de la somme de 21 600 euros,

- la réformer pour le surplus,

- condamner la société Soluxtec Distribution SA à payer la somme de 1 543,96 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

- condamner la société Soluxtec Distribution SA à payer à la société Luxmatic une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise pour la première instance,

- condamner la société Soluxtec Distribution SA à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

Les sociétés Luxmatic et Inno Watt Energies se prévalent de la théorie de l'apparence en présence d'un groupe de sociétés. Elles soutiennent que la circonstance que le contrat signé par la société Inno Watt Energies mentionne 'Soluxtec GmbH' ne suffit pas à écarter la responsabilité de la SA'Soluxtec au vu des agissements de cette dernière à laquelle elles reprochent, compte tenu de son intervention à tous les stades des relations commerciales, depuis les négociations jusqu'à l'exécution du contrat, de leur avoir laissé croire qu'elle était contractuellement engagée. Elles déclarent qu'elles n'ont eu pour interlocuteur que la société Soluxtec Distribution SA à travers M. [G] qui a transmis l'offre de prix et auquel a été faxée la commande, ce qui a conduit à une confusion entre les deux sociétés, lesquelles ne sont, en outre, différenciables dans leur adresse mail que par le pays indiqué dans l'extension. Elles ajoutent que 'Soluxtec' a répondu à la mise en demeure précédant l'assignation sans relever l'erreur de destinataire. Elles en déduisent que la SA Soluxtec s'est elle-même considérée comme partie responsable et s'est ainsi immiscée dans la gestion du litige lié à la non-conformité des panneaux photovoltaïques.

Elles invoquent une faute de SA Soluxtec en se fondant sur le rapport d'expertise duquel il s'évince que le problème d'étanchéité intrinsèque aux panneaux, se matérialisant par des fuites localisées entre le cadre des panneaux et le module, provient d'une discontinuité du joint silicone entre ce cadre et ce module. Elles prétendent que M. [J] a constaté la présence d'un joint d'étanchéité mal posé et affirment que ce sont les nouveaux panneaux Solrif XL qui bénéficient d'une conception différente avec une rigole permettant de récupérer et d'évacuer l'eau ayant pu pénétrer dans les panneaux, mais que les panneaux litigieux laissaient pénétrer l'eau et empêchaient son évacuation. Elles excluent toute responsabilité de la société Inno Watt Energies dans l'apparition des désordres, en l'absence de défaut de pose relevé par l'expert. Elles ajoutent que l'inclinaison invoquée par l'appelante et la présence d'une sous-toiture n'ont rien à voir avec le désordre intrinsèque des panneaux en soulignant qu'elles n'ont jamais prétendu que les panneaux devaient assurer l'étanchéité de la toiture. Elles approuvent ainsi le tribunal d'avoir retenu que la problématique touchait seulement à la technologie des panneaux livrés.

Elles prétendent que la société Luxmatic subit un préjudice en ce que, selon l'avis de l'expert, le joint n'assurant pas l'étanchéité à l'intérieur des panneaux, la présence d'eau entre le cadre et les cellules photoélectriques entraîne un risque de détérioration avec corrosion desdites cellules par le gel de l'eau ayant pu pénétrer les panneaux et par suite, de désordre en cas de gel de l'eau comme d'un désordre évolutif, d'une dégradation certaine et inéluctable. Elles déclarent que la production des panneaux photovoltaïques diminue peu à peu tous les ans, à la différence d'autres installés à proximité et soumis à la même météorologie. Elles ajoutent que la remise en état des panneaux va engendrer une perte de production d'électricité pendant un mois.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remis au greffe :

- le 4 septembre 2020 pour la SA Soluxtec,

- le 4 décembre 2020 pour les SARL Luxmatic et Inno Watt Energies.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité des demandes de la société Luxmatic contre la SA Soluxtec

La SA Soluxtec expose, sans être contredite, que le fournisseur des panneaux photovoltaïques est la société GmbH Soluxtec et qu'elle n'a, pour sa part, pour mission que de fournir un soutien à la société de droit allemand GmbH Soluxtec dans la partie administrative de la distribution des produits fabriqués et vendus par cette société.

Il ressort, en effet, des documents contractuels que la société qui a vendu le matériel en cause est identifiée comme étant la société Soluxtec GmbH, dont le siège est situé : [Adresse 3] (Allemagne).

En vertu du principe d'autonomie de la personne morale, découlant de l'article 1842 du code civil, chacune des sociétés qui composent un groupe est juridiquement autonome et indépendante.

Les sociétés Luxmatic et Inno Watt Energies se prévalent néanmoins de ce que la SA Soluxtec aurait créé une apparence trompeuse les ayant incitées à croire légitimement qu'elle était contractuellement engagée et de ce qu'elle se serait immiscée dans la gestion du litige.

Si la société Inno Watt Energies n'a eu la plupart de ses contacts avec 'Soluxtec' qu'avec M. [G], qui a la qualité de 'sales manager France et Italie' et une adresse électronique en @soluxtec.fr, par l'intermédiaire duquel la commande a été négociée et passée et avec lequel plusieurs échanges ont eu lieu sur l'exécution de la commande puis sur les désordres dont la société Inno Watt Energies s'est plainte, sans que cet interlocuteur ne précise au nom de quelle société il intervenait, force est de constater que, dans le même temps où M. [G], le 6 novembre 2014, indiquait que les modules avaient été fabriqués selon le cahier des charges Solrif puis, le lendemain, demandait à la société Inno Watt Energies quelle réponse elle avait reçu d'un des responsables de 'Soluxtec', la SA Soluxtec, par un courriel du 6 novembre 2014 provenant de M. [I] mentionnant comme adresse 'Soluxtec SA' 'Grand Duché de Luxembourg', en réponse à la réclamation qui lui avait été envoyée par lettre recommandée du 3 novembre 2014, transmettait à la société Inno Watt Energies la réponse que la société GmbH Soluxtec adressait à cette dernière, signée de M. [I], 'gérant', en lui demandant de fournir les informations et photographies réclamées dans cette lettre, faisant ainsi clairement apparaître, en la relayant, la position de la société GmbH Soluxtec sur la réclamation qu'elle lui avait transmise. Ainsi, si la SA Soluxtec a répondu à la lettre recommandée qui lui avait été envoyée sans indiquer expressément que l'entité concernée par la réclamation était la société GmbH Soluxtec, sa réponse ne peut néanmoins pas s'analyser comme l'expression d'une volonté de se sentir engagée à la place de la société GmbH Soluxtec alors que, précisément, elle envoyait à la société Inno Watt Energies la réponse de la société GmbH Soluxtec à qui elle avait transmis la réclamation, et qu'elle ne faisait que relayer.

Dès lors, au regard des documents contractuels faisant apparaître que la société GmbH Soluxtec était la société qui avait vendu les équipements en cause, de la réponse fournie par cette société GmbH Soluxtec à la réclamation de la société Inno Watt Energies que lui avait transmise la SA Soluxtec, de ce que ces deux sociétés 'Soluxtec' avaient des sièges situés dans des pays différents, l'identité de la dénomination des deux sociétés 'Soluxtec', la différenciation de leur adresse électronique par le seul nom du pays figurant dans l'extension, l'identité de la personne ayant répondu en leur nom, à savoir M. [I], et la circonstance que tous les échanges avaient précédemment eu lieu avec un seul préposé de 'Soluxtec' qui, sans précision sur l'entité au nom de laquelle il intervenait, semblait dépendre de la SA Soluxtec laquelle, selon les indications qu'elle donne elle-même, est chargée de la partie administrative de la distribution des produits fabriqués et vendus par la société GmbH Soluxtec, ne suffisent pas à caractériser une confusion entre les sociétés GmbH Soluxtec et SA Soluxtec, ni encore moins une immixtion de celle-ci dans les affaires de celle-là, n'étant pas même prétendu qu'elle serait la société mère du groupe, de nature à créer, pour les sociétés Luxmatic et Inno Watt Energies, une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que la société SA Soluxtec s'était substituée à la société GmbH Soluxtec dans l'exécution de ses engagements pris à l'égard de la société Inno Watt Energies.

Il s'ensuit que l'action engagée contre la SA Soluxtec est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Luxmatic et Inno Watt Energies, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées contre la SA Soluxtec.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les sociétés Luxmatic et Inno Watt Energies aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02436
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.02436 ?
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