La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/01840

France | France, Cour d'appel d'Angers, Recours avocat, 25 juin 2024, 23/01840


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

recours honoraires avocat







Ordonnance n°48/24

N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHQT



Recours sur décision du Bâtonnier du Mans

en date du 29 septembre 2023



ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024



APPELANTE :



Madame [Z] [O] divorcée [I]

10 lieu-dit 'La Miottière'

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée,



INTIMÉ :



Maître Anne [P]

[Ad

resse 1]

[Localité 2]



Comparante,





Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Jui...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

recours honoraires avocat

Ordonnance n°48/24

N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHQT

Recours sur décision du Bâtonnier du Mans

en date du 29 septembre 2023

ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [O] divorcée [I]

10 lieu-dit 'La Miottière'

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

INTIMÉ :

Maître Anne [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante,

Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 2 novembre 2023, Mme [Z] [O] divorcée [I] a formé un recours contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du barreau du Mans a rejeté sa contestation des honoraires qui lui avaient été facturés par Mme [N] [P], avocate, à hauteur de 3600 euros TTC.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 9 avril 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 28 mai 2024.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 18 mai 2024 et expédiée le même jour, Mme [O] a indiqué : 'j'ai décidé de retirer ma plainte auprès de la Cour d'Appel d'ANGERS. Dans l'espoir que ma lettre rencontrera une réponse positive'.

À l'audience du 28 mai 2024, Mme [P], se référant à sa lettre du 26 mars 2024, a sollicité que la demande de Mme [O] soit rejetée. La décision a alors été mise en délibéré au 25 juin 2024.

Interrogée par courriel dans le cadre de ce délibéré, Mme [P] a finalement indiqué qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que le désistement de Mme [O] soit constaté.

MOTIVATION

Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le souhait de Mme [O] de 'retirer sa plainte' doit s'analyser en une volonté de mettre fin à l'instance et donc de se désister.

Ce désistement, qui est en toute hypothèse accepté par la partie adverse, sera donc constaté ainsi que, subséquemment, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 23/01840, ainsi que le dessaisissement de la juridiction, par suite du désistement de Mme [Z] [O] divorcée [I] ;

CONDAMNONS Mme [Z] [O] divorcée [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.LIVAJA Y. WOLFF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Recours avocat
Numéro d'arrêt : 23/01840
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award