COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°45/24
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6Z
Recours sur décision du Bâtonnier de LAVAL
en date du 01 septembre 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [E] [S] divorcée [X]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMÉ :
Maître [M] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante,
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [H], avocate, a apporté son concours à Mme [E] [S] divorcée [X] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval. Mme [H] a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de cette même ville d'une difficulté relative au recouvrement de ses honoraires, en demandant que ces derniers soient fixés à la somme de 540 euros TTC.
Par décision du 1er septembre 2023 notifiée à Mme [X] le 8 septembre suivant, le bâtonnier a effectivement fixé les honoraires dus par Mme [X] à Mme [H] à cette somme.
Mme [X] a alors formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 4 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] soutient que :
Elle n'a signé ni convention d'honoraires, ni devis, ni facture. Elle n'a pas été avertie du montant qui allait être facturé.
Mme [H] soutient que :
À la suite de son divorce, pour lequel elle avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, Mme [X] l'a recontactée car le partage n'avait pas été fait. Une assignation a été délivrée en octobre 2021. Entre-temps, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme [X], qui a donc souhaité se désister. Les règles déontologiques de la profession interdisent qu'une convention d'honoraires soit signée avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait rendu sa décision. Toutes les diligences sont justifiées.
MOTIVATION
Le droit applicable
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas pour autant l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709, Bull. 2018, II, n° 118).
Enfin, la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, résultant notamment d'un manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145, publié). Cela signifie que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
L'application du droit à l'espèce
La facture litigieuse, n° 21KC1972 et datée du 20 décembre 2021, vise les diligences suivantes :
Assignation devant le tribunal judiciaire de Laval ;
Bordereau de pièces ;
Conclusions de désistement ;
Rendez-vous téléphonique ;
Courrier.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée par Mme [X] et ressort des pièces produites par Mme [H]. Ces diligences doivent donc être rémunérées, sans qu'un éventuel défaut d'information de la part de Mme [H] sur les conditions de sa rémunération ne puisse lui être opposé à ce stade.
À cet égard, la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC, que cette dernière réclame apparaît conforme aux usages et cohérente avec la nature des diligences en cause ainsi que la situation de fortune de Mme [X] telle qu'elle ressort du dossier.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
CONDAMNONS Mme [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF