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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01448

France | France, Cour d'appel d'Angers, Recours avocat, 25 juin 2024, 23/01448


COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat







Ordonnance n°43/24

N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGSH



Recours sur décision implicite du Bâtonnier d'Angers

du 27 avril 2023



ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024





APPELANTS :



Maître [W] [M]

Cabinet AVOCONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant représenté par Me [Y] [C], avocate au barreau d'Angers,



Maître [Y] [C]r>
Cabinet AVOCONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante volontairement,



INTIMÉE :



Madame [A] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée,





Après débats à l'audience publique du 2...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n°43/24

N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGSH

Recours sur décision implicite du Bâtonnier d'Angers

du 27 avril 2023

ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024

APPELANTS :

Maître [W] [M]

Cabinet AVOCONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant représenté par Me [Y] [C], avocate au barreau d'Angers,

Maître [Y] [C]

Cabinet AVOCONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante volontairement,

INTIMÉE :

Madame [A] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 30 mars 2023, expédiée le 7 avril 2023 et reçue le 12 avril suivant, Mme [Y] [C], avocate, et M. [W] [M], avocat également, exerçant tous les deux au sein de la société Avoconseil, société à responsabilité limitée dont M. [G] [B], alors bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, est associé, ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une difficulté relative au recouvrement des honoraires dus selon eux par Mme [A] [N].

Le président du tribunal judiciaire d'Angers a accusé réception de cette réclamation par lettre du 27 avril 2023, expédiée le 11 mai 2023 et reçue le 12 mai 2023.

Ce dernier n'ayant pas statué, Mme [C] et M. [M] (les requérants) ont ensuite formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 11 septembre 2023.

M. [M] et Mme [N] ont été convoqués à l'audience du 26 mars 2024, à laquelle seul M. [M] a comparu. L'affaire a alors été renvoyée au 28 mai 2024, afin que Mme [N], dont on ne savait pas si elle avait été touchée, soit convoquée par acte de commissaire de justice.

Cette dernière a été citée à comparaître par acte du 7 mai 2024, signifié au domicile de l'intéressée avec dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Elle n'a pas davantage comparu.

Seule Mme [C] était présente à l'audience du 28 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leur lettre de recours à laquelle ils se sont référés à l'audience du 28 mai 2024, les requérants demandent que les honoraires soient fixés à la somme de 1048,80 euros TTC.

Ils soutiennent que Mme [N] leur a signé deux lettres de mission, que deux rendez-vous ont eu lieu, l'un téléphonique et l'autre au cabinet, que 19 lettres ou courriels ont été rédigés et que 17 autres ont été reçus.

MOTIVATION

Le droit applicable

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

À cet égard, les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires (2e Civ., 7 février 2013, pourvoi n° 11-26.718, Bull. 2013, II, n° 23).

L'application du droit à l'espèce

Les requérants produisent deux lettres de mission signées successivement par Mme [N] : l'une du 30 mars 2022, dont l'objectif était la récupération de la titularité d'une marque ou son annulation, l'autre du 14 avril 2022, qui élargissait la mission aux questions de dénigrement et de concurrence déloyale susceptibles d'être soulevées.

La somme réclamée de 1048,80 euros correspond aux trois factures, extrêmement précises, suivantes :

Une facture n° 221048 datée du 27 avril 2022 et d'un montant de 712,80 euros TTC, qui porte sur le suivi du dossier jusqu'à cette date et qui vise l'examen du dossier, les instructions, le rendez-vous au cabinet, la rédaction, le téléphone et la gestion administrative du courrier ;

Une facture n° 221919 datée du 30 juin 2022 et d'un montant de 120 euros TTC, relative au suivi ultérieur du dossier ;

Une facture n° 222315 datée du 29 juillet 2022 et d'un montant de 216 euros TTC, qui porte quant à elle sur un échange avec Mme [N], la rédaction d'un compte rendu et celle d'une réponse à l'avocat de la partie adverse.

Les requérants justifient des diligences correspondantes, qui apparaissent cohérentes avec le mandat confié. Leur facturation est conforme en outre aux lettres de mission acceptées par Mme [N].

Dans ces conditions, les honoraires seront fixés à la somme demandée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

FIXONS les honoraires dus par Mme [A] [N] à Mme [Y] [C] et M. [W] [M] à la somme de 1048,80 euros TTC ;

CONDAMNONS Mme [A] [N] à payer la somme de 1048,80 euros TTC à Mme [Y] [C] et M. [W] [M] ;

CONDAMNONS Mme [A] [N] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.LIVAJA Y. WOLFF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Recours avocat
Numéro d'arrêt : 23/01448
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01448 ?
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