COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°42/24
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQN
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 03 juillet 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
SAS ART AGENCEMENT DESIGN DECORS, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
INTIMÉ :
Maître [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau d'Angers
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, saisi par Mme [R] [M] d'une difficulté relative au recouvrement de ses honoraires auprès de la société Art Agencement Design Décors (la société), société par actions simplifiée, a fixé ces derniers à la somme de 4200 euros TTC. Cette décision a été signifiée à la société le 18 août 2023. Celle-ci a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 23 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2024 pour la société. Cette lettre rappelait : « EN VOTRE QUALITÉ DE DEMANDEUR AU RECOURS, en cas de non comparution ou de non représentation, VOUS VOUS EXPOSEZ à CE QU'UNE DÉCISION SOIT RENDUE SUR LES SEULS ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE ou que VOTRE RECOURS SOIT DÉCLARÉ NON SOUTENU ».
La société n'a pas comparu et, à sa demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024. Seule Mme [M] y était néanmoins représentée. Elle a alors demandé la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.
En l'espèce, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, sans solliciter pour autant le report de la dernière audience. Elle n'a donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.
Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
CONDAMNONS la société Art Agencement Design Décors aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF