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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01417

France | France, Cour d'appel d'Angers, Recours avocat, 25 juin 2024, 23/01417


COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat







Ordonnance n°41/24

N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQM



Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 02 août 2023







ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024





APPELANTE :



Madame [Y] [N] épouse [I] agissant au nom de l'indivision [N],

Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (49)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Compa

rante,





INTIMÉ :



Maître [F] [Z] de la SERL 08H08 avocats,

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant,





Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizla...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n°41/24

N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQM

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 02 août 2023

ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024

APPELANTE :

Madame [Y] [N] épouse [I] agissant au nom de l'indivision [N],

Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (49)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparante,

INTIMÉ :

Maître [F] [Z] de la SERL 08H08 avocats,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant,

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Cabinet Papin, société civile professionnelle d'avocats, a apporté son concours à M. [P] [N], Mme [Y] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [S], M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D], tous membres de l'indivision dite [N], dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Saumur. M. [F] [Z], avocat agissant au nom de la société 08H08 Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée venant aux droits de la société Cabinet Papin, a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers de cinq réclamations relatives au recouvrement de ses honoraires.

Par cinq décisions du 2 août 2023 rendues à l'égard de chacun des membres de l'indivision [N], le bâtonnier a fixé les honoraires dus individuellement par ces derniers à la société 08H08 Avocats à la somme de 3632,28 euros TTC, et le solde restant dû à 1832,28 euros. La décision relative à Mme [I] lui a été notifiée le 11 août 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 25 août 2023, Mme [I] a formé un recours contre « l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier du Barreau d'Angers du 2 Août 2023 au nom de l'indivision [N] ».

Mme [I] et M. [Z] ont alors été convoqués à l'audience du 9 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se référant notamment à l'écrit qu'elle a remis à l'audience du 9 avril 2024, Mme [I] demande qu'il soit constaté un solde en faveur de chacun des coindivisaires de 229,12 euros.

Mme [I] soutient que :

Il s'agit d'une indivision. Personne ne leur a dit qu'ils ne pouvaient pas se représenter mutuellement.

S'agissant de la facturation d'un honoraire de résultat, ils n'ont jamais été alertés sur les conséquence de la clause en question. En outre, cette clause n'a pas d'objet, puisque, la demande ayant été déclarée irrecevable, le jugement aurait été le même sans l'intervention de l'avocat. Ils n'ont pas obtenu de dommages et intérêts et cela les révolte qu'on leur facture 10 % d'une somme qu'ils n'ont pas reçue.

La facture définitive ne tient pas compte de la provision de 120 euros HT qu'ils ont versée pour les frais de postulation. À ce jour, ils ont payé presque le double de ce qui était prévu.

M. [Z] soutient que :

Il n'y a pas d'autre procédure que celle concernant Mme [I].

Une convention d'honoraires a été signée. Il ne fait qu'appliquer cette convention.

MOTIVATION

Sur la validité du recours fait au nom de l'indivision [N]

Il résulte des articles 117 et suivants du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte et insusceptible d'être couverte.

En l'espèce, l'impossibilité pour Mme [I] de représenter l'indivision [N], dépourvue comme toutes les indivisions de la personnalité juridique, et d'accomplir en son nom les actes de la procédure, comme celui de former un recours, a été expressément débattue après que M. [Z] a soulevé le fait que le recours litigieux n'avait ouvert aucune autre procédure que celle relative à Mme [I] elle-même.

La nullité du recours, en ce qu'il a été fait au nom de l'indivision [N], sera donc prononcée.

Quoi qu'il en soit, Mme [I] n'aurait pas pu représenter chacun des coindivisaires pour former un recours dès lors qu'il résulte de l'article 414 du code de procédure civile qu'une partie n'est admise à se faire représenter en justice que par une des personnes habilitées par la loi, que selon l'article 931 du même code, applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la faculté pour les parties de se faire représenter dépend des règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui organise la procédure devant le bâtonnier, ne prévoit pas de représentation par un tiers autre qu'un avocat.

Sur le recours de Mme [I] en ce qu'il est fait pour elle-même

Le droit applicable

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

À cet égard, les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires (2e Civ., 7 février 2013, pourvoi n° 11-26.718, Bull. 2013, II, n° 23).

Il résulte également de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'avocat peut conclure avec son client une convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Enfin, la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, résultant notamment d'un manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145, publié). Cela signifie que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.

L'application du droit à l'espèce

Il est produit la convention d'honoraires que Mme [I] ne conteste pas avoir signée après avoir paraphé chacune de ses pages. Il n'est invoqué à cet égard aucune cause de nullité au sens des articles 1128 et suivants du code civil. Quant à la question de savoir si l'avocat a respecté à cette occasion son devoir d'information et de conseil, elle ne relève pas du juge de l'honoraire, mais du tribunal judiciaire saisi le cas échéant d'une mise en cause de la responsabilité de l'avocat.

Cette convention contient une clause qui stipule expressément, avec certaines parties en gras pour appeler l'attention du lecteur :

« Un honoraire de résultat sera perçu par L'AVOCAT en fonction des gains obtenus et de l'économie réalisée.

[']

L'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant le plus élevé raisonnablement envisageable auquel L'AVOCAT ET LE CLIENT évaluent d'un commun accord le risque encouru dans le cadre de la présente procédure, soit la somme de 80.000 €.

L'honoraire de résultat sur l'économie réalisée est fixée à 10 % de la différence entre cette somme et celle qui sera attribuée de façon définitive. Ils seront réglés lorsque la décision sera devenue définitive. »

Ainsi, dès lors qu'aucune somme n'a finalement été mise à la charge de Mme [I] par le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 18 février 2021, M. [Z] a fait une exacte application du contrat en facturant un honoraire de résultat d'un montant global de 8000 euros, égal à 10 % de la somme de 80 000 euros préalablement fixée par les parties.

Cet honoraire complémentaire de résultat ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.563, publié). Est exagéré quelque chose qui dépasse la mesure.

À cet égard, il ne peut être considéré, comme le fait Mme [I], que cet honoraire est sans objet au regard de l'irrecevabilité prononcée par le tribunal. Cette irrecevabilité, que le tribunal pouvait ne pas relever lui-même, a été prononcée en effet parce que l'avocat de Mme [I] notamment l'avait invoquée et motivée dans ses conclusions.

En outre, dès lors que Mme [I] avait elle-même mesuré le risque encouru à la somme de 80 000 euros en signant la convention, et qu'elle a échappé totalement à ce risque en gagnant son procès à la suite de l'intervention de son avocat qui a été loin d'être négligeable, l'honoraire de résultat calculé conformément à la prévision des parties ne saurait être considéré comme exagéré au regard du service rendu.

Enfin, la convention d'honoraires prévoit expressément que « LE CLIENT s'acquitte des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission ». Il n'y a donc pas lieu d'imputer sur les honoraires réclamés par Me [Z] la somme déjà réglée à l'attention de l'avocat postulant.

Dans ces conditions, les mentions de la facture litigieuse n'étant pas pour le reste contestées, la décision du bâtonnier sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant pulicquement et contradictoirement,

PRONONÇONS la nullité du recours en ce qu'il a été fait au nom de l'indivision [N] ;

CONFIRMONS la décision déférée rendue le 2 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers à l'égard de Mme [Y] [N] épouse [I] ;

Y ajoutant :

Condamnons Mme [Y] [N] épouse [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.LIVAJA Y. WOLFF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Recours avocat
Numéro d'arrêt : 23/01417
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01417 ?
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