COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 38/24
N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7KN
Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 4]
en date du 25 février 2022
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
SARL ASS SOCIAL HABITAT, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
INTIMÉ :
Maître [B] [O] de la SELARL LEXCAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 avril 2022, la société Ass Social Habitat (la société), société à responsabilité limitée représentée par son gérant M. [I] [N], a formé un recours contre la décision du 25 février 2022 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a taxé les honoraires qu'elle devait à M. [B] [O], avocat, à la somme de 3138 euros TTC.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023. La convocation de la société est néanmoins revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et cette dernière n'a pas comparu.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, valant convocation et notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 décembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les règles de convocation applicables en la matière soient respectées. L'affaire a ainsi été rappelée à l'audience du 26 mars 2024, puis renvoyée à celle du 28 mai 2024 à la demande de la société, sans que celle-ci ne comparaisse davantage.
À cette dernière audience, M. [O] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, ainsi que la condamnation de la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.
En l'espèce, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, sans solliciter pour autant le report de la dernière audience. Elle n'a donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
CONDAMNONS la société Ass Social Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Ass Social Habitat à verser à M. [B] [O] la somme de 500 euros.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF