COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3E3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00464
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. SERVICASH ANJOU Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
M.I.N - [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30200060
INTIME :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01360
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Servicash Anjou est spécialisée dans le commerce de gros de viande de boucherie et emploie plus de vingt salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces de gros de la viande.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2007, la société Servicash Anjou a embauché M. [U] [I] en qualité de boucher.
Par avenant du 4 janvier 2016, M. [I] a été nommé responsable du Cash Epigram (surface de vente) et responsable clientèle Cash, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2.
Par avenant du 1er janvier 2019, il a été promu responsable de secteur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 3, et s'est vu appliquer une convention de forfait en jours fixé à 218 jours.
Par courrier du 7 novembre 2019, M. [I] a notifié sa démission à la société Servicash Anjou en ces termes : «par la présente, je vous informe de ma démission ce jour de mon poste de Responsable Cash. Je partirai à la fin de mon préavis de 2 mois».
Par courrier du 19 décembre 2019, la société Servicash Anjou a informé M. [I] du maintien de la clause de non-concurrence pour une période limitée à 12 mois.
Par lettre reçue le 6 février 2020 par la société Servicash Anjou, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité diverses sommes au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail, de l'absence de versement de primes et d'un préjudice lié au système de géolocalisation du véhicule professionnel.
Par requête du 17 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins, dans les dernier état de ses écritures, de voir prononcer la nullité de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de la société Servicash Anjou à lui verser notamment un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité de repos compensateur sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, un rappel de salaire sur primes et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la géolocalisation de son véhicule.
En défense, la société Servicash Anjou, qui avait adressé, le 18 juin 2020, un courrier à la Sarl A'pro Frigo, nouvel employeur de M. [I], pour l'informer que ce dernier était tenu par une obligation de non-concurrence et de loyauté, et lui demander de faire cesser ces manquements, sollicitait du conseil de prud'hommes qu'il déboute le salarié de ses demandes et le condamne à lui rembourser la contrepartie pécuniaire de sa clause de non concurrence, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, et l'a fixée à la date de l'audience de plaidoirie, le 16 mars 2021 ;
- prononcé la nullité de la clause de forfait annuel en jours insérée dans l'avenant au contrat de travail de M. [U] [I] en date du 1er janvier 2019 ;
- en conséquence, condamné la société Servicash Anjou à payer à M. [U] [I] :
- 7 368,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 736,84 euros pour les congés payés afférents ;
- 2 125,36 euros au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà du contingent ;
- débouté M. [U] [I] de ses demandes relatives :
- aux dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ;
- au rappel de salaire sur les primes non perçues ;
- aux dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la géolocalisation du véhicule ;
- débouté la société Servicash Anjou de ses demandes reconventionnelles au titre de la violation de la clause de non-concurrence, de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Servicash Anjou à verser à M. [U] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Servicash Anjou aux dépens.
La société Servicash Anjou a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et qu'elle énonce dans sa déclaration.
En avril 2022, la société Servicash Anjou a pris la dénomination Epigram Pays-de-la-Loire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2023 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à celle du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la société Servicash Anjou, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 novembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il :
- a prononcé la nullité de la convention de forfait en jours insérée dans l'avenant au contrat de travail de M. [U] [I] en date du 1er janvier 2019 ;
- a condamné la société Servicash Anjou à payer à M. [U] [I] :
- 7 368,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 736,84 euros pour les congés payés afférents ;
- 2 125,36 euros au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà du contingent ;
- a débouté la société Servicash Anjou de ses demandes reconventionnelles au titre de la violation de la clause de non-concurrence, de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Servicash Anjou à verser à M. [U] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Servicash Anjou aux dépens ;
En conséquence, faire droit à toutes ses demandes, à savoir :
- débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [U] [I] à lui verser la somme nette de 4 300,90 euros, correspondant à la somme de 5 591,55 euros brut, en remboursement de la contrepartie pécuniaire perçue à tort au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
- condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros qu'il réclame lui-même, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [I] aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement du 1er juin 2021 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la géolocalisation de son véhicule ;
- débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- débouté M. [U] [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre de primes non perçues.
La société Epigram Pays-de-la-Loire fait valoir en substance que la convention de forfait en jours a été valablement appliquée à M. [I]. Elle conteste ensuite qu'il ait effectué des heures supplémentaires. A titre reconventionnel, elle affirme qu'il a violé sa clause de non-concurrence.
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M. [I], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la clause de forfait annuel en jours ;
- condamné la société Servicash Anjou à un rappel de salaire sur heures supplémentaires, cependant le quantum sera infirmé ;
- condamné la société Servicash Anjou au paiement du repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà du contingent, le quantum sera cependant infirmé ;
- débouté la société Servicash Anjou de ses demandes relatives au non-respect de la clause de non-concurrence et de la procédure abusive ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, de dommages et intérêts à titre de rappel sur prime, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la géolocalisation du véhicule ;
- et statuant de nouveau :
- condamner la société Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la société Servicash Anjou au paiement des sommes de :
- 15 132,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2020 ;
- 1 513,27 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 6 684,60 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
- 3 000 euros à titre de rappel de salaire sur primes ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la géolocalisation du véhicule ;
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir en substance que les conditions de validité de la convention de forfait en jours ne sont pas réunies. Il s'estime dès lors bien fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, d'une contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail. Il conteste ensuite ne pas avoir respecté sa clause de non-concurrence.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le temps de travail
1. Sur la convention de forfait en jours
M. [I] prétend d'abord que si la convention collective nationale applicable prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours, cet accord n'a été étendu que par arrêté du 6 novembre 2020 applicable le 1er décembre 2020, soit postérieurement à son départ de l'entreprise. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il n'était pas libre dans la gestion de son emploi du temps et avait des horaires imposés, outre le fait que la société Servicash Anjou ne s'est jamais assurée du suivi de sa charge de travail ni de la compatibilité de celle-ci avec sa vie personnelle.
La société Epigram Pays-de-la-Loire prétend que le forfait en jours est valable pour avoir été mis en place par avenant et conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable. Elle ajoute que cette convention de forfait a été appliquée sans aucune réclamation de M. [I].
Aux termes de l'article L.3121-53 du code du travail, 'la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section'.
Selon de l'article L.3121-60, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En vertu des articles L.3121-63 et L.3121-64, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, lequel détermine notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, le nombre de jours dans la limite de 218 jours, et les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail. A défaut, la convention de forfait en jours est privée d'effet, de sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement des heures supplémentaires réalisées.
En l'espèce, l'article V de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 prévoit un forfait annuel de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il ne prévoit à aucun moment de modalités relatives au contrôle de la charge de travail de M. [I] et de l'amplitude de son temps de travail.
La société Epigram Pays-de-la-Loire ne communique pour sa part aucun élément en ce sens.
Il s'en suit que, faute pour l'employeur de s'être assuré par un suivi régulier de ce que la charge de travail de M. [I] était raisonnable, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par ce dernier, la convention de forfait en jours doit être déclarée privée d'effet à l'égard du salarié qui peut ainsi prétendre à l'application des règles du droit commun en matière de durée du travail et de décompte du temps de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que la convention de forfait en jours n'est pas nulle mais privée d'effet à l'égard du salarié.
2. Sur les heures supplémentaires
M. [I] s'appuie sur les comptes-rendus commerciaux qu'il transmettait chaque soir à l'employeur et répond aux objections de ce dernier sur ses décomptes. Il conteste la légalité des relevés de géolocalisation dont la société Epigram Pays-de-la-Loire se prévaut pour contrôler son temps de travail, soulignant qu'elle aurait pu mettre en place un système auto déclaratif, ce qu'elle n'a pas fait. Il affirme qu'il devait travailler certains dimanche ainsi que traiter des appels le soir, et qu'il est a minima fondé à solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaires sur une base journalière de 7h à 18h avec une pause méridienne d'une heure sur la période du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2020.
La société Epigram Pays-de-la-Loire soutient qu'aucun crédit ne peut être accordé aux documents de M. [I], lesquels ont été fabriqués pour les besoin de la procédure et sur lesquels il a indiqué des horaires factices. Elle affirme que les commandes et les livraisons étaient réglées le matin et n'occupaient pas toute sa journée, l'essentiel de son travail consistant à gérer et approvisionner le magasin, et à encadrer le personnel. Elle relève en outre des incohérences dans le décompte du salarié en le comparant avec les relevés de géolocalisation de son véhicule et les relevés de ses appels téléphoniques.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour étayer sa demande, M. [I] communique :
- le calendrier 2019 mentionnant en marge de chaque jour, invariablement, une amplitude horaire 7h/18h, hormis deux semaines de vacances en mai et trois semaines de vacances en juillet/août (pièce 6) ;
- ses comptes-rendus commerciaux quotidiens mentionnant l'heure, le nom du client, le prénom du contact, s'il s'agit d'un appel ou d'une visite, et l'objet de l'appel ou de la visite (commande, réunion, prise de contact) (pièce 6) ;
- un témoignage de M. [V], son remplaçant, attestant que durant son intégration, il lui est arrivé de prendre son véhicule pour faire la tournée, et que M. [I] laissait le sien à son domicile (pièce 13) ;
- un témoignage de son épouse attestant qu'il recevait des appels de ses clients après son retour au domicile jusqu'à environ 19 heures (pièce 14) ;
- un témoignage de M. [K], restaurateur, attestant qu'il était en contact régulier avec M. [I] les lundis entre 6h et 7h30 afin de mettre en place les commandes et les livraisons de la semaine (pièce 15).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour sa part, la société Epigram Pays-de-la-Loire verse aux débats :
- les relevés de géolocalisation du véhicule du salarié (pièces 7 à 11) ;
- la fiche d'information signée le 22 mars 2019 par le salarié relative à la géolocalisation de son véhicule (pièce 5) ;
- deux témoignages de salariés attestant que lors de la réunion commerciale du 22 mars 2019, tous les commerciaux et utilisateurs de véhicules de service dont M. [I], ont été informés du système de géolocalisation mis en place (pièces 3 et 4) ;
- les relevés téléphoniques du salarié du 27 août au 26 novembre 2019 (pièce 29) ;
- les relevés téléphoniques du salarié du 22 décembre 2019 (pièce 12) ;
- le lettre de rupture du contrat de travail de M. [V] de laquelle il ressort qu'il n'a travaillé en son sein que du 13 au 25 novembre 2019 (pièce 25) ;
- un témoignage de M. [R], ancien collègue du salarié dans une autre entreprise, attestant l'avoir vu au moins 3 ou 4 fois faisant ses courses entre 12h30 et 14h, celui-ci lui ayant déclaré 'qu'il faisait ses courses en rentrant du travail car il ne travaillait pas le jeudi après-midi' (pièce 18) ;
- un témoignage de Mme [S], prestataire de service de Servicash puis salariée à compter de mars 2020, attestant qu'elle le rencontrait de façon récurrente entre 13h15 et 14h30 au Carrefour Grand Maine en train de faire ses courses familiales, M. [I] lui ayant 'souvent déclaré qu'il ne travaillait pas l'après-midi à Servicash et qu'il rentrait ensuite chez lui' (pièce 20) ;
- un témoignage de Mme [O], salariée, attestant que M. [I] quittait son travail les jours où elle travaillait l'après-midi vers 17h en même temps qu'elle-même, et que 'le midi, (il) quittait l'entreprise vers 12h et revenait vers 14h' (pièce 22).
En premier lieu, s'agissant du système de géolocalisation, il convient de relever que selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. (Soc 20 mars 2024, pourvoi n° 22-13129)
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 prévoit qu'en sa qualité de responsable de secteur, M. [I] est chargé du 'suivi et développement des secteurs Cash, Responsable Cash, secteur Saumur et Clients clés hors périmètre', de 'l'organisation et développement de la surface de vente Cash', et de 'l'encadrement du personnel dédié à la surface de vente Cash'. Il ajoute que 'compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont confiées, et du niveau de responsabilités, M. [U] [I] dispose d'une complète autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et de la gestion de son temps et relève ainsi de la catégorie des agents de maîtrise autonomes'. Il en résulte que M. [I] disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail.
En outre, M. [I] affirme que le contrôle de son temps de travail aurait pu être réalisé par un système déclaratif, ce à quoi l'employeur n'oppose aucun moyen.
Il ressort de ces développements que le système de géolocalisation mis en place par la société Epigram Pays-de-la-Loire pour contrôler son temps de travail est illicite, et il n'en sera pas tenu compte dans la mesure où l'employeur n'invoque pas le droit à la preuve (Ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20648).
En second lieu, les relevés téléphoniques du salarié ne mentionnent que les appels sortants. Il est donc légitime que l'intégralité des appels notés sur les comptes-rendus commerciaux n'y figurent pas dans la mesure où ces derniers ne précisent pas s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant.
Pour autant, ces comptes-rendus commerciaux révèlent que l'amplitude de travail de M. [I] n'était pas identique chaque jour, contrairement aux mentions du calendrier.
Il commençait souvent son travail avant 7 heures (notamment 31 octobre, 29 novembre) et quelquefois après 7 heures (notamment 4 et 8 février). S'il commençait avant 7 heures, c'était à 6 heures, 6 heures 30 ou 6 heures 45, soit en moyenne une demi- heure plus tôt.
Il finissait souvent avant 18 heures (notamment 15, 21, 22, 25 mars, 30 avril, 31 octobre), et ponctuellement après 18 heures (notamment 29 mars, 22 novembre). S'il finissait après 18 heures, c'était à 18 heures 30, 19 heures ou 19 heures 30, soit en moyenne une demi-heure plus tard. En revanche, s'il finissait avant 18 heures le soir, c'était fréquemment à 14 heures 30, 15 heures 30 ou 16 heures 45.
Il apparaît enfin qu'il prenait quasiment tous les jours, une pause méridienne de deux heures, voire supérieure à deux heures (notamment les 20, 22 et 29 mars : 11h45/14h).
Enfin, il résulte des attestations versées par les parties, que M. [I] a pu d'une part, travailler certains jours jusqu'à 19 heures, et d'autre part, à d'autres occasions, terminer sa journée à 12h30 ou 13h15.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion inférieure à celle revendiquée. Elle évalue son temps de travail à 39 heures par semaine représentant un volume annuel de 184 heures supplémentaires.
Par conséquent, compte tenu d'un taux horaire majoré de 25% équivalent à 21,42 euros, M. [I] est bien fondé à obtenir la somme de 3 941,28 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 394,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en son quantum de ces chefs.
3. Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [I] prétend avoir effectué a minima 610 heures supplémentaires en 2019, soit 390 heures supplémentaires au delà du contingent annuel légal de 220 heures, et avoir droit de ce fait à une contrepartie en repos.
La société Epigram Pays-de-la-Loire déduit de l'absence de réalisation d'heures supplémentaires, l'absence de dépassement subséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu par l'article D.3121-24 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant plus de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire.
En l'espèce, la convention collective applicable ne prévoit pas de contingent annuel d'heures supplémentaires. Il convient donc d'appliquer le contingent de 220 heures prévu par l'article D.3121-24.
Au vu de ce qui précède, M. [I] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au delà du contingent de 220 heures.
Il doit donc être débouté de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et le jugement infirmé de ce chef.
4. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail
M. [I] prétend que l'employeur n'a pas respecté les règles sur la durée maximale hebdomadaire de travail puisqu'il effectuait des semaines de 50 heures, ce qui l'a mené à une situation de surmenage.
La société Epigram Pays-de-la-Loire observe que M. [I] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires de sorte qu'il n'a pas dépassé la durée maximale de travail, ajoutant que les relevés de géolocalisation mettent en exergue le bénéfice de temps de repos suffisant pour chaque journée de travail. Elle relève, en outre, que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue.
L'article L.3121-20 du code du travail fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine.
Ces dispositions d'ordre public ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
La cour ayant retenu une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail n'est pas fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes
1. Sur la prescription
La société Epigram Pays-de-la-Loire soulève d'abord la prescription de la prime relative à l'année 2016 au motif que la rupture est intervenue en janvier 2020, de sorte qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail M. [I] ne peut pas réclamer les sommes antérieures au mois de janvier 2017.
M. [I] soutient que la prescription court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, soit en janvier 2017 pour la prime de 2016 de sorte que sa demande à ce titre n'est pas prescrite.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il est acquis que ce délai de prescription triennal court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. A titre indicatif, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l'obligation de l'employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant.
La prime relative à l'année 2016, si tant est qu'elle soit due, était exigible à la date de son paiement, soit le dernier jour du mois de janvier 2017 avec le versement du salaire correspondant. C'est donc à cette date que le salarié a été en mesure de faire valoir ses droits à ce titre. La rupture du contrat de travail est intervenue moins de trois ans plus tard, le 7 novembre 2019, seule date à retenir puisque c'est celle à laquelle le salarié a manifesté sa volonté d'y mettre fin.
Il s'en déduit que la demande de prime au titre de l'année 2016 n'est pas prescrite.
2. Sur le fond
M. [I] se prévaut de l'avenant au contrat de travail du 4 janvier 2016 prévoyant une prime annuelle sur démarque par destruction de produit. Il affirme remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prime sur les années 2016, 2017 et 2018.
La société Epigram Pays-de-la-Loire fait valoir que, pour la partie non prescrite de la demande, le salarié ne produit aucun justificatif et elle conteste les chiffres qu'il expose.
L'avenant au contrat de travail du 4 janvier 2016 prévoit une prime annuelle sur démarque par destruction de produits :
' - entre 0 et 5 000 euros (en valeur d'achat) : prime de 1 500 euros brut ;
- entre 5 001 et 10 000 euros (en valeur d'achat) : prime de 1 000 euros brut ;
- entre 10 001 et 15 000 euros (en valeur d'achat) : prime de 300 euros brut ;
- supérieur à 15 000 euros (en valeur d'achat) : pas de prime.'
Pour fonder sa demande, M. [I] communique trois tableaux édités le 25 octobre 2019 pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, intitulés 'statistiques de ventes : établissement = 01 servicash anjou ; soc prestation ; client facturé à = 0000063 epigram destruction du 01-01- (année) au 31-12- (année)', comportant chacun trois colonnes : poids net, montant net, marge nette, taux net.
Chacune des marges nettes est comprise entre 5 000 euros et 10 000 euros.
Quelle que soit l'année concernée, au pied de chacun des tableaux figure la mention : 'dernier recalcul le 26/06/2019 à 12:56 effectué par IBL du 01/06/2019 au 30/06/2019" (pièces 8, 9 et 10).
De son côté, la société Epigram Pays-de-la-Loire communique un listing détaillé des destructions sur l'année 2018 pour un montant total de 19 008,57 euros (pièce 23).
A aucun moment, les tableaux communiqués par M. [I] ne mentionnent son nom. Il ne se déduit pas de leur intitulé qu'il s'agirait de l'état des destructions pour l'année concernée, et la mention au pied de ces tableaux interroge en ce que, pour les trois années, il apparaît qu'un 'recalcul' a été effectué le 26 juin 2019. Il n'est fait état que d'un 'client facturé'. Enfin, 'marge nette' ne signifie pas 'valeur d'achat' alors que M. [I] fonde sa demande sur ces 'marges nettes', et la 'marge nette' de 2018 d'un montant de 5 849,26 euros ne correspond pas au montant bien supérieur des destructions dont l'employeur justifie.
Par conséquent, M. [I] ne démontre pas remplir les conditions d'obtention de cette prime pour les années 2016, 2017 et 2018 et il doit être débouté de sa demande à ce titre, étant précisé qu'il n'a jamais formulé de réclamation avant la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la géolocalisation
M. [I] conteste le fait que la réunion du 22 mars 2019 ait été une réunion d'information sur la mise en place d'un système de géolocalisation et fait valoir qu'il s'agissait d'une réunion commerciale au cours de laquelle la géolocalisation a été brièvement évoquée. Il affirme avoir été contraint de signer le document produit par la société Epigram Pays-de-la-Loire et qui est la notice fournisseur, ajoutant qu'il ne lui en a pas été remis copie. Il relève que la durée de conservation des données n'est pas précisée et que l'employeur ne produit pas le registre des activités de traitement. Il soutient que son préjudice est certain et mérite d'être réparé.
La société Epigram Pays-de-la-Loire fait valoir que le salarié a valablement été informé de la mise en place d'un système de géolocalisation lors de la réunion commerciale du 22 mars 2019 et qu'il a signé le document explicatif en lien avec ce système. Elle relève par ailleurs que M. [I] ne procède à la démonstration d'aucun préjudice.
Il a été vu précédemment que le système de géolocalisation du véhicule de M. [I] constituait un moyen de preuve illicite de son temps de travail. Contrairement aux dispositions de l'article 30 du RGPD, il n'est pas établi qu'il ait été mentionné sur le registre des activités de traitement pas davantage que n'est indiquée la durée de conservation des données.
Pour autant, M. [I] ne justifie pas en avoir subi un préjudice et ne communique aucun élément en ce sens.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
La société Epigram Pays-de-la-Loire soutient que M. [I] n'a pas respecté sa clause de non concurrence en ce qu'il a été embauché par une société concurrente suite à la rupture de son contrat de travail et qu'il a démarché des clients de l'entreprise.
Me [I] conteste toute violation de la clause de non concurrence. Il affirme avoir été embauché par la société A'Pro Frigo sur des départements non concernés par cette clause.
L'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 prévoit une clause de non-concurrence libellée ainsi :
'M. [U] [I] est lié par une clause de non-concurrence limitée aux départements 49 et 53, et sur une durée maximum de deux années auprès des entreprises exerçant le même métier que la Sas Servicash Anjou, ou auprès de personnes physiques ou morales possédant directement ou indirectement des intérêts dans de telles entreprises.
Il est expressément convenu, qu'en cas de départ de l'entreprise pour quelque cause que ce soit, M. [U] [I] pourra se voir offrir par la seule décision de l'entreprise et au plus tard 30 jours après la rupture du contrat de travail, une rémunération de cette clause à hauteur de 15% de la rémunération brute hors PFA, payée mensuellement, et sur une durée maximum de 24 mois.'
Par courrier du 19 décembre 2019, la société Epigram Pays-de-la-Loire a informé M. [I] de la mise en oeuvre de la période de non-concurrence, mais l'a limitée à 12 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Il est établi que le 2 février 2020, M. [I] a été engagé par la société A'Pro Frigo dont le siège social est situé à [Localité 3] et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une entreprise concurrente, afin de prospecter 'dans les départements des pays de la Loire voisins et limitrophes
à l'exception des départements du 49 et du 53".
Pour justifie de la violation de la clause de non-concurrence, la société Epigram Pays-de-la-Loire communique :
- un témoignage de M. [T], directeur commercial, attestant que lors d'une conversation téléphonique du 19 octobre 2020, le client 'le Santorin' lui a indiqué avoir été démarché la veille par M. [I] pour le compte de la société A'Pro Frigo (pièce 14);
- un témoignage de Mme [S], auto-entrepreneuse, attestant avoir vu M. [I] et le gérant de la société A'Pro Frigo déjeuner le 5 juin 2020 au restaurant 'la Guinguette', et que la gérante de cet établissement, Mme [F], lui a déclaré que M. [I] la fournissait désormais en viande et produits carnés (pièce 16) ;
- un témoignage de M [A], salarié, attestant que le 9 octobre 2020, le client 'le Seven', M. [P], lui a annoncé qu'il arrêtait de 'prendre chez nous' car M. [I] était passé le voir le 8 octobre 2020 et qu'il allait désormais 'prendre avec lui sa marchandise' (pièce 17).
De son côté, M. [I] verse aux débats :
- un témoignage de M. [P] (le Seven) ne comprenant pas 'les faits reprochés à M. [I] [U]' et attestant être toujours resté client de la société Servicash de l'ouverture de son restaurant en mai 2017 à la fermeture le 30 novembre 2020 (pièce 17) ;
- un témoignage du gérant du restaurant 'le Santorin' attestant le 18 février 2021, n'avoir jamais été 'marchandé' par M. [I], ni l'avoir vu depuis son départ de Servicash (pièce 16) ;
- un témoignage de Mme [F], gérante du restaurant 'la Guinguette', observant qu'il lui 'semble souhaitable que le différend entre M. [I] et la société Servicash Anjou doit se régler sans entacher la réputation d'autrui' (pièce 18).
Les témoignages communiqués par l'employeur ne font pas état de constatations directes et ne font que rapporter les propos de tiers. Le premier et le troisième sont de surcroît, formellement démentis par les intéressés eux-mêmes, et le second ne fait pas état d'une démarche active de la part de M. [I].
Il n'est donc pas démontré que M. [I] ait violé sa clause de non-concurrence.
Par conséquent, la société Epigram Pays-de-la-Loire doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice.
Tel est le cas de M. [I], et la société Epigram Pays-de-la-Loire doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société Epigram Pays-de-la-Loire qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er juin 2021 sauf :
- en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et au repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà du contingent ;
- à préciser que la convention de forfait en jours n'est pas nulle mais privée d'effet à l'égard du salarié ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la Sas Servicash Anjou à payer à M. [U] [I] les sommes de 3 941,28 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 394,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ;
CONDAMNE la Sas Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la Sas Servicash Anjou à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sas Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la Sas Servicash Anjou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Epigram Pays-de-la-Loire venant aux droits de la Sas Servicash Anjou aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN