COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYP6
jugement du 08 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/00277
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTES :
ASSOCIATION CAP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ASSOCIATION SAINT GEORGES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210043
INTIMEE :
S.A.R.L. YLOMIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00831
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Ylomie, exploitant l'établissement hôtelier Les Jardins de l'Anjou, a adhéré à l'association Cap France le 27 juin 2011 et à l'association Saint Georges Développement le 9 septembre de la même année, ces associations animent la fédération Cap France regroupant divers établissements de vacances.
Par exploit du 13 juin 2018, l'association St Georges Développement a fait assigner la SARL Ylomie (la SARL) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 24.734,44 euros et de 1.123,28 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et de la garantie financière 2018.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable.
Par exploit du 27 décembre 2018, les associations St Georges Développement et Cap France ont fait assigner la SARL devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de la voir condamner au paiement de ces mêmes sommes.
Suivant jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré l'association Saint-Georges Développement irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouté l'association Cap France de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Ylomie au titre de sa demande reconventionnelle,
- condamné in solidum l'association Cap France et l'association Saint-Georges Développement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association Cap France et l'association Saint-Georges Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Range).
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 février 2021, les associations Cap France et St Georges Développement (ci-après ensemble les associations) ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exception faite de ses prévisions portant rejet des demandes de la SARL, intimant cette dernière.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars et l'audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 26 juillet 2021, les'associations demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1003, 1104, 1193 et 1231 du Code civil,
- dire et juger l'association St Georges Développement recevable à agir aux côtés de l'association Cap France,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Cap France établit avoir une créance certaine, liquide et exigible de 23.765,59 euros en principal à l'encontre de la SARL,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la SARL à verser à l'association Cap France la somme de 23.765,59 euros en principal,
- subsidiairement, condamner la SARL à verser à l'association St Georges Développement la somme de 23.765,59 euros en principal,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018,
- déclarer la SARL mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
En toutes hypothèses :
- déclarer la SARL irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- condamner l'intimée à verser à chacune d'elles une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, (sic)
- subsidiairement, condamner la SARL à verser à l'association Cap France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, (sic)
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP H2C, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 26 juillet 2021, la SARL' demande à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 9, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 (article 1134 ancien du Code civil) et 1347 du Code civil,
- déclarer les associations irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 janvier 2021,
Subsidiairement :
- dire et juger et au besoin constater que l'association St Georges Développement ne justifie pas de sa qualité à agir,
- déclarer les associations irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter intégralement,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle,
- condamner l'association Cap France à lui payer la somme de 7.551,56 euros, outre les intérêts de droit à compter du 23 avril 2018,
- ordonner la compensation des créances,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum les associations à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum les associations aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Philippe Range), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par l'association St Georges :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le premier juge observant que l'association St Georges Développement avait pour unique rôle de recevoir les cotisations dues à l'association Cap France en a conclu que la première n'était pas créancière des sommes dont elle réclamait le paiement de sorte qu'elle était irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité.
Aux termes de leurs dernières écritures les associations indiquent que St Georges Développement 'est membre de l'association Cap France' et est 'en charge du recouvrement des cotisations' de celle-ci, 'les villages et organismes de vacances' devant nécessairement adhérer à la première pour pouvoir le faire auprès de la seconde. Elles soutiennent que l'intimée 'a expressément avalisé le paiement des cotisations fédérales entre les mains de St Georges Développement lors de son adhésion à St Georges' et a effectivement régulièrement versé les charges dues auprès de cette dernière. Les appelantes en déduisent donc que 'même si elle ne peut obtenir condamnation de l'intimée à lui verser des sommes, St Georges Développement a un intérêt à agir'.
Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée indique que le juge des référés a d'ores et déjà mis en avant l'opacité de fonctionnement des associations et le fait que l'une des associations soit adhérente de l'autre ainsi que la circonstance qu'elle soit elle-même adhérente des deux associations, étaient sans incidence dès lors que les pièces comptables permettaient d'identifier que les cotisations dont le paiement était sollicité correspondait à celles liées à l'adhésion fédérale à Cap France. En tout état de cause, l'intimée souligne qu'il appartient à sa contradictrice de justifier de sa qualité à agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle se borne à produire les mêmes pièces comptables qu'antérieurement.
Sur ce :
En l'espèce, en dehors d'une demande en paiement formée à titre subsidiaire ainsi que de prétentions au titre des frais irrépétibles, St Georges Développement ne forme aucune demande.
Par ailleurs, la partie discussion au fond des conclusions des associations fait exclusivement état des obligations dues par Cap France à ses adhérents et réciproquement celles dont sont redevables ces derniers à l'égard de cette même association.
De plus et ainsi que le relève valablement l'intimée reprenant déjà ce qui avait pu être retenu par le juge des référés, le fait que St Georges Développement soit elle-même adhérente de Cap France est dénué de tout incidence sur les relations que peut entretenir cette dernière association avec ses autres membres.
Est tout aussi inopérant ainsi que l'ont relevé tant le juge des référés que l'intimée, le fait que cette dernière ait adhéré à l'association St Georges Développement. En effet, la présente procédure n'a aucunement pour objet le recouvrement de cotisations dues au titre de l'adhésion à cette personne morale mais porte sur des cotisations dites fédérales dues à Cap France et peu important à ce titre que ces sommes devaient être versées entre les mains d'un tiers. Cette organisation pratique des paiements étant sans incidence sur l'identité du titulaire de la créance.
Or à ce titre et ainsi que relevé ci-avant, les écritures au fond des associations n'indiquent aucunement que le créancier soit St Georges Développement (qui'pourrait être considéré comme ne présentant aucun moyen au soutien de sa demande en paiement d'une somme de près de 24.000 euros) mais au contraire font uniquement référence aux statuts de Cap France et aux obligations auxquelles sont soumis ses adhérents.
Dans ces conditions il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne démontre aucunement la qualité de créancière qu'elle invoque de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré St Georges Développement irrecevable pour défaut de qualité.
Sur la demande en paiement :
En droit, les articles 1134 et 1315 du Code civil en leurs versions applicables disposent que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi',
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le premier juge soulignant que la SARL avait adhéré, courant 2011, notamment à l'association Cap France et s'était dans ce cadre engagée à respecter les statuts et règlement intérieur de la fédération a observé qu'une démission à effet au 31 décembre 2017, adressée par LRAR distribuée le 1er mars 2018 ne respectait pas les statuts. Ainsi au regard des termes de ces statuts la démission n'a pu prendre effet qu'au 30 septembre 2018 de sorte que la SARL était redevable des cotisations dues pour l'année 2018.
Sur le montant de celles-ci, le premier juge a considéré que la preuve de l'existence d'une réduction n'était pas rapportée de sorte que les modalités de calcul de cotisations prévues devaient s'appliquer. Par ailleurs, il a été observé que la SARL ne démontrait pas avoir assumé de paiement au titre de l'année 2018, de sorte que la créance de Cap France a été retenue comme étant liquide et exigible pour un montant de 23.765,59 euros.
Cependant, il a notamment été souligné qu'alors même que la SARL démontrait avoir soumis à la publication sur le site internet de Cap France, cinq offres de séjours entre mai 2017 et juillet 2018, il était tout autant établi que les 27 avril, 3'mai et 7 juin 2018, les offres qui auraient dû être présentes n'étaient pas accessibles aux visiteurs. De plus, il a été souligné qu'en dehors des ces difficultés, courant 2017, sont intervenues des périodes au cours desquelles il a été impossible d'effectuer de réservation via le site de Cap France. Dans ces conditions, il a été considéré que l'association n'a pas permis ou facilité de connexion au site internet de l'établissement de la SARL, n'a pas veillé à la commercialisation des offres de celle-ci et ne justifie pas avoir recherché de solution pour remédier à ces difficultés. Il a donc été considéré que 'Cap France, qui avait pour obligation de défendre les intérêts matériels de la SARL, d'assurer sa communication et de proposer la réservation de séjours sur son site, a commis des manquements contractuels graves justifiant qu'elle soit déboutée de ses demandes d'exécution du contrat'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante recevable en ses prétentions indique s'agissant de sa créance :
- que ses statuts modifiés en mai 2017 sont opposables à l'intimée,
- que les cotisations sont dues pour une année à compter du 1er octobre,
- que la démission d'un adhérent doit être précédée d'un préavis et donc être déposée au plus tard le 1er avril pour un effet au 30 septembre. Dans ces conditions la lettre de démission adressée le 22 février 2018 est devenue effective le 30 septembre de la même année,
- avoir adressé l'appel de cotisation litigieux le 6 avril 2018, le montant sollicité ayant été revu postérieurement en raison de la prise en compte des avoirs émis au cours de l'année 2018,
- que le calcul des cotisations dues est inchangé depuis 2015 et comprend une part fixe de 750 euros et une partie variable dépendant du chiffre d'affaires de l'année N-2, par ailleurs. L'adhérent est également redevable de la cotisation liée à la garantie financière qui s'élève à 1.123,28 euros et qui n'avait, antérieurement jamais été contestée par la SARL,
- que l'intimée ne démontre aucunement l'existence des remises commerciales qu'elle invoque, la seule réduction qui a pu être appliquée correspond à une diminution de la cotisation de 3% pour les adhérents assumant le paiement de celle-ci en un seul versement,
- que les points (cartes ou chèques) fidélité sont 'compensés par un jeu d'écriture annuelle' et s'agissant des années 2017 et 2018 ont donné lieu à des avoirs de 2.590,11 euros, 498,45 euros et 2.597,53 euros et ont donc été déduits de la somme due de 29.451,68 portant donc sa créance à la somme de 23.765,59 euros.
Par ailleurs elle précise, concernant les manquements qui lui sont reprochés que':
- si, pendant une période, aucun séjour dans l'établissement de la SARL n'était disponible à la vente sur son site, cette situation résultait uniquement de la négligence de son adhérente qui n'avait pas renseigné en ligne ses dates de séjours disponibles,
- elle a rencontré des difficultés informatiques ayant abouti à une coupure de son site pendant deux semaines, problématique ayant touché l'ensemble de ses adhérents,
- le premier juge s'est fourvoyé en indiquant que son site internet n'a permis ou facilité aucune connexion à celui de la SARL, dès lors que 11.286 visiteurs se sont rendus sur le site de cette dernière,
- elle n'est aucunement débitrice des 'obligations de défendre les intérêts matériels de la SARL, d'assurer sa communication et de proposer la réservation de séjour sur son site' qui ont été retenues par le premier juge,
- l'intimée n'a jamais souscrit à ses prestations de 'commercialisation plus poussée : demandes de réservation sur internet, réservation en direct par internet etc.', telles que prévues à sa charte, de sorte que le tribunal n'était pas fondé à sanctionner le manquement à une obligation qu'elle n'avait pas souscrite,
- ses adhérents ne recherchent auprès d'elle, qu'une présence sur son catalogue (voire sur ses catalogues spécialisés par activités) avec mention de leurs coordonnées, dès lors qu'à la différence de l'hôtellerie, la majorité des réservations en village vacances est effectuée par des groupes ayant des exigences particulières (séminaires, randonneurs, scolaires...) ne pouvant s'organiser directement sur un site de réservation,
- l'intimée a de mauvaise foi adressé sa démission en février 2018 et non au 1er avril 2017, aux fins de s'assurer une présence sur son catalogue au cours de l'année 2018,
- dans le cadre de ses activités, elle effectue un recensement des appels de la clientèle pour chacun de ses adhérents, ce qui établit qu'entre septembre 2017 et la fin de l'année suivante, la présence de l'intimée sur son catalogue a permis l'émission de 394 appels (dont 70% en moyenne portent sur des groupes de 10 à 50 personnes), outre 21 appels depuis le site internet,
- la sanction qui a été appliquée par le premier juge correspond à 'une inexécution grave et totale ou d'une obligation de résultat', alors même que l'intimée est demeurée référencée sur son catalogue et cela alors même qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée par la SARL,
- dès le 29 mars 2018, la SARL a indiqué ne plus vouloir figurer à son catalogue de sorte qu'elle ne peut alléguer d'un dommage résultant du dysfonctionnement de son site et de l'absence de communication ou de proposition de réservation directement sur son site, de sorte que faute de préjudice il n'y a pas lieu de la priver de l'intégralité de sa créance de cotisation.
Aux termes de ses uniques écritures l'intimée indique :
- ne jamais avoir été rendue destinataire des statuts de la fédération applicables tant lors de son adhésion que ceux invoqués par l'appelante. A ce titre, elle observe que ces derniers statuts auraient été adoptés le 20 mai 2017, et dans ce cadre, l'appelante lui fait grief de ne pas avoir adressé sa démission le 1er avril 2017,
- que les statuts de 2017, dont les conditions d'adoption ne sont pas justifiées et notablement postérieurs à son adhésion, ne lui sont pas opposables, de sorte que sa démission n'est soumise à aucun délai ou forme particuliers,
- que 'les demandes financières des associations appelantes apparaissent dénuées de toute contrepartie', dès lors qu'au cours de l'année 2018, 'le site de Cap France [l'avait] d'ores et déjà supprimée de ses référencements sur internet et supprimé toute faculté pour le public de réserver un séjour dans le complexe hôtelier [qu'elle] exploite', et qu'au surplus, le 'trafic généré à [son] profit en provenance du site [de l'appelante] est totalement nul depuis 2016", de sorte qu'elle a dû assumer des cotisations sans contrepartie,
- qu'après sa 'disparition' du site de l'appelante pendant 6 semaines, son établissement a de nouveau été référencé et dans ces conditions ses gérants ont créé des offres qui pour être mises en ligne devaient être validées par Cap France, aval qui n'a jamais été accordé.
Elle en déduit que 'la présence de l'établissement n'est que de façade, aucun flux n'est techniquement possible via le site dédié'.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante communique aux débats, la demande d'adhésion de l'intimée datée du 27 juin 2011, qui précise : 'après avoir pris connaissance des statuts fédéraux, du règlement intérieur, de la charte, de ses normes d'admission et de cotisation que je m'engage à respecter dans leur intégralité, demande notre adhésion à Cap France (...)'.
Il en résulte que contrairement aux affirmations de l'intimée, les statuts de la fédération ont été portés à sa connaissance, via son dirigeant.
A ce titre, les statuts applicables au jour de son adhésion précisaient : 'Article 8. - COTISATIONS
Le montant des cotisations et charges incombant aux membres de la Fédération (...), est fixé par l'assemblée générale, qui détermine le barème ou les bases de calcul applicables pour chaque catégorie de membres. Les charges afférentes à la participation aux frais de certains services fédéraux "optionnels" (brochures thématiques notamment) ainsi que les barèmes et sanctions applicables aux membres qui n'ont pas satisfait à leur obligation déclarative sont arrêtés par le Conseil d'administration.
Les cotisations sont dues pour l'année à courir (1er octobre - 30 septembre de l'année suivante) par tout membre faisant partie de la Fédération à la date du 1er octobre de l'année (...).
Article 9. - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Les membres de la Fédération ont le devoir d'acquitter spontanément leurs cotisations et charges.
Ils sont tenus de respecter les présents statuts dans toutes leurs dispositions, ainsi que le règlement intérieur de la Fédération et l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale ou par le Conseil d'Administration',
étant souligné que ces stipulations n'ont aucunement subi de modification et demeurent identiques dans les statuts fédéraux de 2017.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l'adhérente s'est engagée tant à respecter les décisions de l'assemblée générale qu'à procéder au paiement des cotisations dues.
S'agissant du premier engagement, l'appelante communique aux débats copie d'une résolution adoptée lors de son assemblée générale extraordinaire des 20 et 21 mai 2017 et portant modification de l'article 10 de ses statuts relatif à la perte de qualité de membre. Ainsi en suite de cette réécriture l'article 10 stipule notamment : 'L'adhésion à la Fédération a une durée indéterminée. Toutefois la qualité de membre se perd dans les circonstances suivantes :
1) Par démission. Tout membre de la Fédération à la faculté d'en démissionner. Pour pouvoir prendre effet au trente septembre de l'année civile au cours de laquelle la démission aura été notifiée, la décision de démissionner devra avoir été notifiée à la Fédération, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard à l'ouverture de la période d'exercice de la cotisation, savoir le premier avril. Passé ce délai, la démission ne pourra prendre effet qu'au trente septembre de l'année suivante. Il est en outre convenu que la décision de démissionner ne sera réputée régulière que si le membre concerné a satisfait antérieurement à son départ à toutes ses obligations et a notamment acquitté ses cotisations et charges. Tout membre démissionnaire ne pourra en aucun cas être présent sur les supports de promotion de la fédération pour l'exercice suivant'.
De l'ensemble, il résulte que cette stipulation est opposable à l'intimée de sorte qu'il convient de déterminer la date à laquelle elle a avisé l'appelante de sa démission.
Il est, à ce titre, communiqué un courrier adressé le 22 février 2018 et réceptionné le 1er mars suivant aux termes duquel, l'intimée indique : 'par le présent courrier, nous souhaitons vous confirmer par écrit la teneur de nos propos lors de nos derniers échanges téléphoniques. En effet, après réflexion et concertation avec nos équipes, nous souhaitons quitter le réseau Cap France en date du 31 décembre 2017".
Or l'article 10 ci-dessus repris impose la formalisation de la démission par LRAR, de sorte que peu important que la missive du mois de février 2018, fasse état d'échanges téléphoniques antérieurs, la perte de la qualité de membre de la fédération ne peut que résulter de ce courrier recommandé.
Ainsi, dès lors que cette démission a été adressée postérieurement à la modification des statuts de 2017, ces derniers lui sont applicables. De sorte que contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'est aucunement indiqué que sa démission aurait dû être déposée au mois d'avril précédent pour être effective en fin d'année 2017, dès lors que si diligence avait été faite à cette date, les statuts antérieurs auraient été applicables.
De l'ensemble, il résulte qu'en formalisant sa démission par un courrier de février 2018, l'intimée a perdu sa qualité de membre au 30 septembre de la même année, étant souligné que les statuts ne prévoient aucunement la possibilité pour un adhérent de faire rétroagir sa démission.
Dans ces conditions et en application des articles 8 et 9 des statuts, l'intimée est redevable des cotisations arrêtées pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2018.
S'agissant des manquements opposés à l'appelante, il doit liminairement être rappelé qu'aux termes de la charte de cette dernière, ses obligations-'engagements', sont ainsi présentés : 'En adhérant à CAP FRANCE, chacun bénéficie :
- de la défense de ses intérêts matériels et moraux,
- de la notoriété d'une fédération forte de plus de 60 ans,
- d'une marque "CAP FRANCE" et de labels de qualité (c'urs),
- de l'agrément national du tourisme social et familial dont CAP France est titulaire,
- de services internes et de conseils d'ordre juridique, fiscal,
- des retombées des campagnes de communication presse, des actions de promotion menées sur divers créneaux de clientèles (familles, classes, seniors en groupes ou individuels, week-ends, etc....) grâce à la parution de brochures spécifiques, ouvertes à tous sous réserve du respect des chartes spécifiques et de la participation à leur financement,
- d'une gamme de produits siglés CAP FRANCE : drapeaux, panonceaux, charte, graphique, carte de fidélité, etc....
- de la possibilité d'adhérer à une commercialisation plus poussée : demande de réservation sur Internet, réservation en direct par Internet, etc....
- d'actions de formation sur des thèmes qui relèvent du quotidien des établissements (commercialisation, droit du travail...),
- de la possibilité de soutien des demandes de subvention présentées par la Fédération au Ministère du Tourisme, à l'A.N.C.V, et autres'.
Il résulte de cette reprise exhaustive des obligations de l'appelante, telles que mentionnées à sa charte, que la possibilité de poursuivre une réservation directement sur son site correspond à une prestation qu'elle peut offrir mais qui suppose une souscription complémentaire. Or l'intimée ne démontre aucunement avoir opté pour les prestations dites de 'commercialisation plus poussée'.
Dans ces conditions, le fait qu'il ait été constaté par procès-verbal du 7 juin 2018 que la 'page' internet du site de l'appelante dédiée à l'établissement de l'intimée, présentait 'un encadré indiquant le texte suivant : Aucun séjour n'est disponible à la vente pour ce village. Pour réserver, merci de contacter directement le village vacances' ou encore que l'officier ministériel mandaté ait précisé que 'je tente de cliquer sur cet encadré, mais il est impossible de le faire. Je constate qu'il n'existe donc aucun lien pour réserver directement depuis ce site internet', ne sont aucunement de nature à démontrer que l'association n'ait pas respecté ses engagements à l'égard de son adhérente.
Il en va de même des deux copies de cette même page du site de l'appelante datant des 12 mars 27 avril 2018, qui ne font que présenter l'établissement sans possibilité de réservation directe.
Par ailleurs, si l'intimée soutient que des offres qu'elle avait soumises à la publicité du site litigieux n'y ont jamais figuré, elle ne justifie aucunement avoir renseigné auprès de l'association ses disponibilités hôtelières voire même les offres qu'elle pouvait ponctuellement présenter et s'être heurtée à l'inertie de celle-ci. A ce titre la pièce n°19 de l'intimée intitulée Extraits du site Cap France du 3 mai 2018", n'est pas de nature à établir la réalité de ses assertions. En effet, elle comporte notamment les 5 pages de la page 'publique' de l'établissement de La Pommeray, ainsi qu'une page 3/3 portant sur une 'envergure digitale', le tout entrecoupé d'une page 'liste des séjours' de l'intimée dont les trois propositions pouvant toujours être d'actualité sont mentionnées comme étant 'hors ligne', sans que cette situation puisse s'expliquer à la seule lecture de ce document dès lors que les dernières modifications apportées à ces propositions de séjours ont indistinctement pu être apportées par l'association ou la SARL et cela sans que celle-ci n'affirme que l'association ait rejeté ses propositions (se contentant de faire état de passivité). De sorte que le statut 'hors ligne' des listes de séjours est un fait dont l'intimée ne démontre pas qu'il puisse être imputé à faute à l'association.
Enfin, s'agissant du fait que sa présence sur les catalogues de l'appelante n'ait généré aucune activité, redirection vers son propre site ou contact sous quelque forme que ce soit de potentiels clients, il doit être souligné que les termes de la charte ci-dessus repris, établissent que globalement l'intimée avait adhéré à un groupement aux fins de disposer d'une visibilité et de l'image attachées à cette forme de 'label'. Cependant, il ne résulte aucunement des engagements de l'appelante tels qu'ils résultent de sa charte, qu'elle se soit obligée à quelque résultat que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de renvoi vers le site propre de ses adhérents voire même de prise de contact par la clientèle. L'intimée n'établit pas plus que de telles évolutions d'activité soient entrées dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'appelante ait manqué à ses obligations à l'égard de l'intimée dans des proportions justifiant de la privation de son droit à paiement des cotisations échues, le seul manquement établi et non contesté correspond à l'inaccessibilité d'à tout le moins partie du site de l'appelante et partant de la page de l'intimée pendant une période non réellement établie.
Cependant, il n'est aucunement évoqué de préjudice en lien avec cette difficulté étant souligné que l'intimée affirme parallèlement que sa présence dans les catalogues de l'appelante n'a été génératrice d'aucune activité ou visibilité particulière.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a considéré que les manquements de l'appelante devaient la priver des cotisations qui lui étaient dues.
Concernant le montant de celles-ci, l'intimée mentionne qu'une réduction lui avait été consentie et que cet accord est notamment remis en cause par les prétentions financières de sa contradictrice. Cependant, si les missives qu'elle produit aux débats établissent effectivement qu'elle a pu réclamer des aménagements financiers au regard d'une absence d'adhésion de sa clientèle aux clubs enfants tels que prévus par le 'modèle' de l'appelante, ou du fait que le maintien voire l'augmentation de l'activité n'étaient aucunement liés à l'adhésion de 2011 mais aux améliorations qui ont pu être apportées aux services qu'elle propose, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie aucunement de l'acceptation qu'elle invoque.
Elle ne présente pas de plus amples critiques quant au montant des cotisations finalement facturé par l'appelante de sorte que la SARL doit être condamnée au paiement à l'association Cap France de la somme de 23.765,59 euros au titre des cotisation et garantie financière de l'année 2018, déductions faites des divers avoirs résultant du dispositif de récompense de la fidélité de la clientèle le tout outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2018, date de réception du courrier portant mise en demeure de payer une somme de plus de 24.000 euros.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a débouté l'association Cap France de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le premier juge observant que la SARL revendiquait une créance de 7.551,56 euros au titre du programme de fidélité, a souligné que ce dispositif donnait lieu à 'un jeu d'écriture annuel, village par village' et en a déduit que 'les points fidélité sont pris en compte afin de réduire le montant dû par l'adhérent de l'association Cap France au titre des cotisations et charges annuelles' de sorte qu''en l'absence de créance, il n'y a pas lieu de les prendre en compte'.
Aux termes de ses uniques écritures, la SARL soutient être créancière d'une somme de 7.551,56 euros à l'égard de l'association Cap France, correspondant 'à des points fidélité' dont elle avait déjà vainement réclamé le paiement suivant courrier du 23 avril 2018. Elle conclut donc en indiquant que 'si par impossible la cour infirmait le jugement du 8 janvier 2021 et, statuant à nouveau, [la] condamnait à payer aux associations appelantes la somme de 23.765,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018, à titre reconventionnel, la Cour ne pourrait également que condamner les associations appelantes à [lui] payer la somme de 7.551,56 euros, outre les intérêts de droit à compter du 23 avril 2018".
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante recevable ne conclut pas spécialement à ce titre, de sorte qu'elle est réputée s'approprier la motivation du jugement.
Sur ce :
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, l'intimée communique aux débats copie d'un courrier qu'elle a adressé à l'appelante le 23 avril 2018, faisant état d'une créance couvrant la période 2017 et début 2018 de 5.138,56 euros et faisant figurer en son dos un tableau qu'elle a dressé présentant des montants non justifiés de sommes dues de part et d'autre au titre des programmes de fidélité.
Par ailleurs elle produit en pièce n°21, ce qu'elle présente aux termes de son bordereau comme étant une 'attestation comptable sur points fidélités' et qui correspond uniquement à un extrait de son grand-livre comptable précédé d'une page mentionnant de la 'situation comptable au 31 07 2018" des 'bons d'échanges & fidélité Cap France' le tout faisant état d'une créance de 7.551,56 euros.
Cependant ces deux seules pièces sont insuffisantes à caractériser la créance que la SARL invoque dès lors que la dernière facturation établie par l'appelante, le 9 décembre 2019, tient compte, au crédit de l'intimée, des sommes de 2.590,11 + 498,45 + 2.597,53 = 5.686,09 euros au titre des divers dispositifs de récompense de la fidélité de la clientèle.
Dans ces conditions, l'intimée ne démontre pas que sa créance ait été plus élevée que le montant qui a été déduit des sommes dont elle était elle-même redevable au titre des cotisation et garantie financière.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
L'association St Georges Développement, succombe en ses prétentions et doit donc conserver la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
L'intimée qui succombe pour le surplus, supportera les plus amples dépens.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens ainsi qu'en ce qu'elle a condamné l'association Cap France au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SARL au paiement à l'association Cap France de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, les plus amples demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- débouté l'association Cap France de l'intégralité de ses demandes,
- condamné in solidum l'association Cap France et l'association Saint-Georges Développement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association Cap France et l'association Saint-Georges Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Range),
et, dans les limites de sa saisine, LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Ylomie au paiement à l'association Cap France de la somme de 23.765,59 euros (vingt trois mille sept cent soixante cinq euros et cinquante neuf cents) outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2018 ;
CONDAMNE la SARL Ylomie au paiement à l'association Cap France de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à l'association Saint Georges développement la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE la SARL Ylomie aux plus amples dépens de première instance et d'appel ;
ACCORDE à la SCP H2C, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI