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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00627

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 07 mai 2024, 23/00627


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







JC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEUH



jugement du 04 Avril 2023

Juge de l'exécution de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 23/00178



ARRET DU 07 MAI 2024



APPELANTE :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat po

stulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023117 et par Me Nicolas DUFLOS, avocat plaidant au barreau de POITIERS





INTIME :



Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEUH

jugement du 04 Avril 2023

Juge de l'exécution de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 23/00178

ARRET DU 07 MAI 2024

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023117 et par Me Nicolas DUFLOS, avocat plaidant au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22S00304 substitué par Me Céline BARBEREAU

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un acte authentique du 21 décembre 2010, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à M. [E] [H] un 'Prêt Habitat Primo Report' n° 8736505 portant sur un capital de 209 554,89 euros remboursable au taux nominal de 3,80 % en 240 mensualités de 1 300,28 euros (assurances incluses) et avec une période de préfinancement de 36 mois. Ce prêt a été modifié par un avenant accepté le 10 mars 2021, prévoyant 139 mensualités de 1 142,49 euros (assurances incluses) puis 12 mensualités de 1 300,28 euros (assurances incluses).

Par un acte sous seing privé accepté le 10 mai 2013, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à M. [H] un crédit n° 9212289 portant sur un capital de 14'070 euros, remboursable au taux nominal de 3,10 % en 120'mensualités de 140,03 euros (assurances incluses), avec une période de préfinancement de 36 mois.

Le 2 juin 2022, le conseil de M. [H] a indiqué à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes que plusieurs échéances n'avaient pas pu être honorées en raison du défaut de paiement de certains de ses locataires et même du décès de l'un d'eux, sollicitant la suspension du paiement des échéances des deux prêts pendant une période transitoire.

La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a rejeté cette proposition par une lettre du 12 juillet 2022 et, dès le 12 août 2022, elle a mis M. [H] en demeure de régulariser les sommes de 6 792,43 euros (prêt n° 8736505) et de 881,02 euros (prêt n° 9212289) puis elle a prononcé la déchéance du terme des deux contrats par des lettres du 12 septembre 2022.

Le 16 janvier 2023, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du prêt authentique du 21 décembre 2010 et pour une somme totale de 157 274,39 euros.

M. [H] a alors fait assigner la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur par un acte du 7 février 2023, afin d'obtenir la suspension de l'exécution des deux prêts pendant 24 mois, l'aménagement des intérêts pendant la période de suspension ou l'imputation des paiements en priorité sur le capital.

Par un jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur :

- s'est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes formées par M. [H],

- a ordonné le report pour une durée d'une année du paiement des échéances dues par M. [H] au titre des prêts n° F065562-1 et n° 9212289, s'agissant tant des échéances échues que celles à venir,

- a débouté M. [H] de ses deux autres demandes formulées au titre de la limitation des intérêts et de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital,

- a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à M. [H] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- a rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire,

Par une déclaration du 18 avril 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné le report du paiement des échéances des deux prêts pendant une année, qu'il l'a condamnée aux frais et aux dépens, intimant M. [H].

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et M.'[H] ont conclu, ce dernier ayant formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.

Lors de l'audience du 19 février 2024, il a été demandé aux parties leurs observations sur les pouvoirs du juge de l'exécution pour accorder des délais de grâce s'agissant du prêt n° 9212289, dès lors que celui-ci est un acte sous seing privé et non pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (message reçu par la voie électronique le 21 février 2024) et M.'[H] (message reçu par la voie électronique le 12 mars 2024) ont fait savoir qu'ils s'en rapportaient à la cour sur cette question.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17'août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour :

- de juger son appel bien-fondé,

- de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le report du paiement des échéances de prêt pendant une année, qu'il l'a condamnée aux frais et aux dépens,

statuant à nouveau,

- de déclarer que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa situation financière,

- de déclarer qu'il n'y a pas lieu de reporter ou échelonner le paiement des sommes échues,

- de rappeler que sa créance au titre des prêts n° 8736505 et n° 9212289 est exigible,

- de débouter M. [H] de son appel incident,

en tout état de cause,

- de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [H] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour :

- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes ses demandes,

- de le recevoir en son appel incident et de lui donner acte de sa volonté réelle et sérieuse d'exécuter ses obligations contractuelles,

- de réformer partiellement le jugement de première instance et d'ordonner la suspension de l'exécution des contrats de prêt n° F0658562-1 et n° 9212289, s'agissant tant des échéances échues que de celles à venir, pour une durée de 24 mois à compter de la décision, et dire que, pendant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts ou, à titre subsidiaire, à un taux réduit égal au taux légal, et d'ordonner que les paiements qui pourraient être effectués pendant le délai de grâce accordé s'imputeront d'abord sur le capital,

- de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- s'agissant des pouvoirs du juge de l'exécution :

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article R 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution mais qu'il a toutefois compétence pour accorder un délai de grâce notamment après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

Il ressort de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer sur une demande de délai de grâce relative à un acte qui, ne constituant pas l'un des titres exécutoires énumérés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ne fait pas l'objet d'une mesure d'exécution forcée. Le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle demande, dès lors qu'elle ne constitue pas une contestation en lien avec une mesure d'exécution, et celle-ci doit alors être déclarée irrecevable.

En l'espèce, M. [H] a saisi le juge de l'exécution, à la suite de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2023, d'une demande de suspension de l'exécution de deux contrats de prêt, dont l'un (n° 9212289) a seulement été conclu sous seing privé et ne constitue pas l'un des titres exécutoires énumérés à l'article L. 111-3 précité. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2023 n'a d'ailleurs, et pour cette raison précisément, été délivré qu'en exécution du premier des prêts (n° 8736505) qui a été réitéré en la forme authentique.

Le premier juge n'avait donc pas le pouvoir juridictionnel d'accorder un délai de grâce s'agissant du prêt sous seing privé n° 9212289 du 10 mai 2013. Le'jugement sera infirmé de ce fait et la demande de M. [H] sera déclarée irrecevable.

- sur la demande de délai de grâce concernant le prêt n° 8736505 :

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes reproche au juge de l'exécution d'avoir accordé un report du paiement des échéances tout en retenant que M. [H] ne justifiait pas de sa situation financière. Elle lui reproche également d'avoir inversé la charge de la preuve en lui ayant imposé, plutôt qu'au demandeur, de démontrer les diligences accomplies en vue du règlement amiable de sa créance. Elle indique d'ailleurs, à toutes fins utiles,

qu'elle a bien accompli de telles diligences, notamment en attendant que M.'[H] justifie de la signature d'un acte de liquidation d'une succession à l'issue d'un rendez-vous prévu chez le notaire en date du 24 janvier 2021. Pour autant, elle indique être restée sans plus aucune nouvelle de M. [H] depuis le 16 février 2022 mais avoir néanmoins attendu le 12 septembre 2022 pour prononcer la déchéance du terme et encore le 16 janvier 2023 pour faire délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que les pièces produites à hauteur d'appel non seulement révèlent que M. [H] est loin d'être dans l'incapacité de faire face à ses dettes mais ne permettent toujours pas de connaître la réalité de ses charges. Elle demande donc d'infirmer le jugement et, corrélativement, de débouter M. [H] de son appel incident.

M. [H] affirme au contraire qu'il a pleinement justifié de sa situation financière en première instance et qu'il produit en appel des pièces sur ses ressources et charges actualisées, sur son état de santé ainsi que sur ses démarches pour vendre son bien immobilier. Il explique qu'il a repris une activité salariée malgré ses graves problèmes de santé, afin de compléter sa pension d'invalidité. Pour autant, il estime ne pas être en mesure de régler les échéances des prêts notamment en raison des très nombreuses dettes auxquelles il doit faire face par ailleurs. Il n'envisage, pour seule possibilité de remboursement, que la vente d'un bien immobilier. Il précise qu'il a confié la vente à deux agences pour un prix de 188 000 euros et de 175 078,75 euros mais que le bien ne parvient toujours pas à être vendu. C'est pourquoi il demande, par voie d'appel incident, de lui accorder le délai de grâce de deux ans qu'il avait demandé dès l'origine.

Sur ce,

Les parties s'accordent sur le fait que la possibilité d'un délai de grâce réservée par l'article R. 121-1 précité renvoie à l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues, de même qu'il peut, par une décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai de grâce de rapporter la preuve de sa situation financière et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'accorder, comme de refuser, ce délai de grâce.

M. [H] sollicite en l'espèce la suspension de l'exécution du contrat de prêt reçu en la forme authentique le 21 décembre 2010, tant en ce qui concerne les échéances échues que celles à échoir. Toutefois, la déchéance du terme ayant été prononcée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes depuis le 12 septembre 2022, soit dès avant l'assignation devant le juge de l'exécution (7 février 2023), la demande de M. [H] s'analyse en réalité comme une demande de report de tout paiement de la dette pendant deux années. La somme de 156 043,54 euros restant due au titre de ce prêt, telle qu'elle est déclarée et détaillée par la banque, ne fait au demeurant pas l'objet d'une contestation de la part de M. [H].

Ce dernier justifie de sa situation financière en produisant des documents actualisés, notamment en réponse aux éléments dont l'absence a été pointée par le premier juge. C'est ainsi qu'il justifie être marié, percevoir une pension d'invalidité (586,24 euros brut par mois) et avoir repris une activité professionnelle à temps partiel (5 heures par semaine) depuis le 1er janvier 2018 comme assistant d'exploitation et pour un revenu brut mensuel de 216,70 euros. Sa déclaration de revenus mentionne, en ce sens, des salaires (2 319 euros) et une pension d'invalidité (12 396 euros), soit un revenu mensuel moyen de 1 226 euros au 31'décembre 2022, tandis que ses fiches de paie confirment un salaire net mensuel moyen de (1 205 / 6 x 0,97) 195 euros.

Cette même déclaration porte trace de revenus fonciers (15 434 euros par an), d'une épargne retraite (16 253 euros) ainsi que des revenus - supérieurs - du conjoint (17 434 euros par an). Il n'est toutefois pas précisé quelle est la situation locative du bien du [Adresse 7] (Vienne) depuis le décès du locataire, survenu le 25 septembre 2021.

Il justifie également de ses charges, de consommation d'électricité (233,53 euros par mois), de fuel (558,64 euros par an), d'impôts foncier (3 513 euros par an) et sur les revenus du couple (717 euros par an). Surtout, il démontre avoir souscrit sept autres crédits auprès d'une autre banque, entre le 24 mai 2017 et le 28 juillet 2021, représentant des mensualités totales de 1 207,53 euros (hors crédit renouvelable), auxquels s'ajoutent, d'une part, le crédit n° 9212289 souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et dont l'exigibilité a été prononcée (2 342,89 euros) et, d'autre part, une reconnaissance de dette signée le 23 janvier 2022 (8 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 334 euros chacune).

En définitive, M. [H] rapporte certes la preuve qu'il se trouve dans une situation financière délicate, ce que confirment les échéanciers négociés auprès des impôts, l'exigibilité anticipée de plusieurs de ses crédits et les règlements en cours auprès de sociétés de recouvrement. La nature des problèmes de santé dont il fait état n'est en revanche pas déterminable, ni leur persistance au-delà des trois hospitalisations (sur la période du 18 octobre 2023 au 27 novembre 2023) et des deux consultations (27 octobre 2023 et 9 janvier 2024) dont il est justifié.

Pour autant, M. [H] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais puisqu'il ne justifie d'aucun paiement de la dette considérée depuis le 5 mars 2022 (date de la première échéance impayée) et en dépit de la déchéance du terme notifiée depuis le 12 septembre 2022. Il ne fournit aucune explication quant aux sommes qui ont pu lui revenir dans le règlement de la succession de [F] [H] et, s'il justifie de démarches récentes pour vendre son bien immobilier du [Adresse 2] (Vienne) au prix net vendeur de 175 000 euros (mandat du 20 mars 2023) ou de 175 078,75 euros (mandat du 25 mars 2023), il n'est fourni aucune preuve de l'adéquation de ces prix au marché, sachant que le bien a été acquis au prix de 130 000 euros seulement le 19 juillet 2007, qu'il est mis en vente depuis le 6 juin 2022 au moins et qu'il n'est justifié d'aucun contact pris par un acheteur intéressé.

Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, qui attend le règlement de sa créance depuis maintenant plus de deux années, de ne pas avoir tenté d'autres démarches de résolution amiable du litige, alors qu'il appartenait au contraire à M. [H], qui ne conteste pas sa qualité de débiteur, de se rapprocher de son créancier pour le tenir informé de sa situation et lui faire part de perspectives de remboursement.

Il n'apparaît dès lors pas opportun d'accorder à M. [H] un quelconque report du paiement de sa dette, de deux ans ou même d'un an seulement, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reporté le paiement des échéances dues. Du fait de l'absence d'un tel report, les demandes qui en découlent de suppression ou de réduction du taux d'intérêts comme d'imputation des paiements en priorité sur le capital seront également rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Pour la même raison, il sera débouté de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, dans la limite de l'appel et sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes formulées au titre de la limitation des intérêts et de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de délai de grâce de M. [H], en ce qu'elle concerne le crédit sous seing privé n° 9212289 accepté le 10 mai 2013 ;

Déboute M. [H] de sa demande de report du paiement du prêt authentique reçu le 21 décembre 2010 ;

Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00627
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.00627 ?
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