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07/05/2024 | FRANCE | N°21/01108

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 07 mai 2024, 21/01108


COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE







IG/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H5



jugement du 31 Mars 2021

Tribunal paritaire des baux ruraux de saumur

n° d'inscription au RG de première instance 20/679



ARRET DU 07 MAI 2024



APPELANTS :



Monsieur [T] [L]

né le 16 Mai 1948 à [Localité 8] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [Z] [W] épouse [L]

née le 22 Mars

1962 à [Localité 10] ([Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 6]



E.A.R.L. AQUA

Lavau

[Adresse 9]

[Localité 5]



Non comparants, représentés par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMEE :
...

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H5

jugement du 31 Mars 2021

Tribunal paritaire des baux ruraux de saumur

n° d'inscription au RG de première instance 20/679

ARRET DU 07 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [T] [L]

né le 16 Mai 1948 à [Localité 8] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [Z] [W] épouse [L]

née le 22 Mars 1962 à [Localité 10] ([Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 6]

E.A.R.L. AQUA

Lavau

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparants, représentés par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. COFIMAB

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J110010

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme [M]

Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par [Z] GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 2 avril 2009, la SCI ANASTASIA a consenti à l'EARL AQUA un bail rural à long terme, prenant effet à compter du 1er janvier 2009, sur divers biens situés sur la commune de Saint Georges du Bois, Gée ainsi que Fontaine [R] et ce, moyennant un fermage annuel de 3 000 euros payable le 31 décembre de chaque année.

La SCI Anastasia a été placée en liquidation judiciaire et l'ensemble de ses biens, faisant l'objet du bail rural à long terme ainsi que le château de Laveau ont été mis en vente par adjudication à l'audience du 3 juin 2013 du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement du même jour, la SAS compagnie financière de marchand de biens Volney, dénommée COFIMAB, a été déclarée adjudicataire de l'ensemble de ces biens.

Par requête en date du 2 décembre 2019, M. [T] [L], Mme'[Z] [V] épouse [L] et l'EARL Aqua représentée par son gérant, M. [L], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins de conciliation et à défaut d'obtenir la condamnation de COFIMAB à faire effectuer des travaux de réfection de bâtiments d'exploitation et de deux maisons et à les voir indemniser de leurs préjudices.

Suivant jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :

- débouté l'EARL Aqua de toutes ses demandes,

- débouté M. [C] [L] et Mme [Z] [V] épouse [L] de toutes leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2021, les époux [L] et l'EARL Aqua ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant COFIMAB.

L'intimée a constitué avocat le 14 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant courrier reçu au greffe le 10 janvier 2024, le conseil de l'intimée a sollicité le constat de la péremption d'instance ainsi que l'octroi à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, l'intimée a réitéré ses demandes de constat de la péremption de l'instance d'appel et d'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les appelants ont indiqué oralement s'opposer à la demande adverse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Cette disposition s'applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l'absence de texte excluant l'application de la péremption en cette matière. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

En l'espèce, en suite de l'appel interjeté le 29 avril 2021 contre la décision rendue le 31 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, les parties ont été convoquées, suivant courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, par le greffe de la cour à l'audience du 5 février 2024 et invitées à conclure, pour les appelants avant le 22 décembre 2023 et pour l'intimée avant le 30 janvier 2024.

Il est constant que les appelants n'ont pas conclu et il n'est pas discuté qu'ils n'ont accompli aucune diligence depuis la déclaration d'appel et donc pendant plus de deux ans.

Par conséquent, il y a lieu de constater que l'instance est périmée.

En vertu de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption a pour effet l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les appelants doivent supporter les dépens d'appel et il y a lieu de les condamner à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption d'instance et par conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

PRONONCE le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE M. [T] [L], Mme [Z] [V] épouse [L] et l'EARL Aqua à payer à la SAS compagnie financière de marchand de biens Volney la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [L], Mme [Z] [V] épouse [L] et l'EARL Aqua aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01108
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.01108 ?
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