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17/04/2024 | FRANCE | N°23/01370

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/01370


COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Juillet 2023



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGNB

AFFAIRE : [J] C/ [G], S.A.S. [X] FOUQUET-[M] ET ASSOCIES



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS,

chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Flora Gnakalé Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [P] [J]

née le 20 Janvier 1982 à [Localité 1...

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Juillet 2023

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGNB

AFFAIRE : [J] C/ [G], S.A.S. [X] FOUQUET-[M] ET ASSOCIES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Flora Gnakalé Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [P] [J]

née le 20 Janvier 1982 à [Localité 10] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître HAMON Sébastien de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

Défenderesse à l'incident

ET :

Monsieur [I] [G]

né le 02 Septembre 1946 à [Localité 9] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Intimé

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. [X] FOUQUET-[M] ET ASSOCIES prise en la personne de sa présidente Madame [X] [M], venant aux droits de la SCP PERON FOUQUET-FONTAINE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître BOUTARD Frédéric de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS

Intimée,

Demanderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 17 août 2023, Mme [J] a relevé appel à l'égard de M. [G] et de la SAS [X] Fouquet-[M] & associés d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 19 juillet 2023, en ce que, après avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 septembre 2017 entre elle et M. [G] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 11] et la résolution subséquente des contrats de prêts souscrits par elle auprès de la Caisse de Crédit mutuel Nord Bercé-Belinois en date du 19 août 2017, il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Fouquet-[M] & associés venant aux droits de la SCP Peron Fouquet-Fontaine.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 30 novembre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SAS [X] Fouquet-[M] & associés, sans les faire signifier à M. [G], intimé non-comparant à qui elle n'a pas davantage fait signifier la déclaration d'appel suite à l'avis reçu du greffe le 14 novembre 2023 d'avoir à y procéder en application de l'article 902 du code de procédure civile.

La SAS [X] Fouquet-[M] & associés a saisi le conseiller de la mise en état le 9 février 2024 d'un incident de caducité de la déclaration d'appel et de radiation, avant de conclure le 19 février 2024 à la confirmation du jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte en substituant le nom«[L]» à «[G]», et de faire signifier ses conclusions par commissaire de justice le 23 février 2024 à M. [L].

La SAS [X] Fouquet-[M] & associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, déclarer la déclaration d'appel régularisée par Mme [J] caduque, faute de remise des conclusions d'appelante au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, constater le désistement (sic) de la cour

- à titre subsidiaire et faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire, radier l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/0170 (sic) du rôle de la cour d'appel d'Angers et déclarer que l'affaire ne pourra être réenrôlée qu'au vu du justificatif de l'exécution de la décision de première instance

- condamner Mme [J] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident

Mme [J] n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué sur l'audience n'avoir pas d'observations à formuler.

Sur ce,

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, l'appelante qui n'a conclu qu'après l'expiration le 17 novembre 2023 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte, ce dont ne disconvient pas son conseil.

Partie perdante, elle supportera les entiers dépens d'appel comprenant ceux de l'incident.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle sera tenue de verser à la SAS [X] Fouquet-[M] & associés une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci pour assurer sa défense en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 17 août 2023 par Mme [J].

Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour.

Condamnons Mme [J] à payer à la SAS [X] Fouquet-[M] & associés la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/01370
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.01370 ?
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