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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00907

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2024, 23/00907


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM

TD





DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 03 Avril 2023



Ordonnance du 17 Avril 2024



N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFG3

AFFAIRE : [N], [G] C/ [O], S.A. POLYCLINIQUE DU MAINE



ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise

en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, lors des débats et Flora Gnakalé lors du prononcé,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [V] [N]

né le 30 Juin 19...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 03 Avril 2023

Ordonnance du 17 Avril 2024

N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFG3

AFFAIRE : [N], [G] C/ [O], S.A. POLYCLINIQUE DU MAINE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 17 Avril 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, lors des débats et Flora Gnakalé lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [V] [N]

né le 30 Juin 1961 à [Localité 10] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [G]

né le 26 Février 1973 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

Appelants

ET :

Monsieur [L] [O]

né le 19 Mars 1960 à [Localité 9] (CONGO)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Intimé ,

S.A. POLYCLINIQUE DU MAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Intimée,

Représentée par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 mars 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 30 mai 2023, MM. [N] et [G] ont relevé appel à l'égard de la SA Polyclinique du Maine et de M. [O] d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a condamné la SA Polyclinique du Maine à verser à MM. [N], [G] et [O] la somme de 1 823,38 euros, soit 607,79 euros à chacun d'entre eux, débouté la SCP Cabinet de soins non programmés de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire et condamné MM. [N], [G] et [O] aux dépens, ainsi qu'à verser à la SA Polyclinique du Maine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 30 août 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA Polyclinique du Maine.

Sur avis reçu du greffe le 20 septembre 2023 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [O] en application de l'article 902 du code de procédure civile, ils ont justifié uniquement avoir fait signifier à celui-ci leurs conclusions par acte délivré le 29 septembre 2023 en l'étude du commissaire de justice, mais pas la déclaration d'appel.

La SA Polyclinique du Maine a conclu le 23 octobre 2023 en formant appel incident, avant de faire signifier ses conclusions et pièces à M. [O] par commissaire de justice le 26 octobre 2023.

Les appelants ont conclu en réponse le 8 décembre 2023 et la SA Polyclinique du Maine a conclu à nouveau le 7 février 2024, toutes ces conclusions ayant été signifiées à M. [O] qui n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été invitées le 23 février 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 20 mars 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d'appel à M. [O] dans le mois de l'avis du 20 septembre 2023.

Dans leurs observations écrites en date du 1er mars 2024, MM. [N] et [G] font valoir que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [O] ne saurait être encourue dans la mesure où, dans le délai d'un mois prévu à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et courant à compter de l'avis adressé par le greffe le 20 septembre 2023, ils ont fait procéder le 29 septembre 2023 à la signification à cet intimé non seulement de leurs conclusions mais également de la déclaration d'appel puisqu'il ressort des modalités de remise de l'acte qu'il comporte 11 feuillets.

Dans ses observations écrites en date du 5 mars 2024, la SA Polyclinique du Maine fait valoir que l'acte dénommé «signification de conclusions» signifié par les appelants le 29 septembre 2023 à M. [O] ne contient pas les mentions prescrites à peine de nuillité par l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne constitue pas la signification de la déclaration d'appel requise par cet article et que, compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité est encourue.

Après avoir indiqué, par message électronique en date du 19 mars 2024, qu'il s'en tiendrait à ses observations écrites, le conseil des appelants a sollicité, par un second message électronique en date du même jour, le renvoi de l'affaire pour répondre aux observations adverses et contacter l'huissier ayant délivré l'acte à M. [O], mais ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui, pour soutenir sa demande de renvoi dont le conseiller de la mise en état n'a eu connaissance qu'après l'audience.

Sur ce,

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

L'article 902 du même code dispose :

- en son alinéa 1er, que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat

- en son alinéa 2, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel

- en son alinéa 3, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat

- en son alinéa 4, qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Par ailleurs, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'article 552 alinéa 2 du même code prévoit que l'appel dirigé contre l'une réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et l'article 553 in fine prévoit que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

L'indivisibilité au sens de ces textes est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.

En l'espèce, l'acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 par lequel MM. [N] et [G] affirment avoir fait signifier, non seulement leurs conclusions d'appelants, mais aussi la déclaration d'appel à M. [O] s'intitule «SIGNIFICATION DE CONCLUSIONS», ne comprend aucune des mentions prescrites à peine de nullité au 4ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile et précise seulement :

'IL VOUS EST SIGNIFIE et, en tête des présentes, laissé copie des conclusions établies dans l'affaire devant la cour d'appel d'ANGERS

Pour Monsieur [G] [Y] et Monsieur [N] [V]

Contre SA Polyclinique du Maine

Et notifiées par RPVA le 30 août 2023".

Dès lors, quand bien même il est indiqué, sur le procès-verbal relatant les modalités de remise de l'acte, que 'Le présent a été établi sur onze feuillets', ce qui peut laisser penser qu'a été joint aux conclusions qui comportent 14 pages soit 7 feuillets l'avis de déclaration d'appel reçu du greffe le 5 juin 2023, il ne saurait tenir lieu de signification de la déclaration d'appel au sens de l'article 902.

Les appelants encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de M. [O].

Reste à apprécier si cette caducité doit s'étendre à la SA Polyclinique du Maine au regard de l'article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

À cet égard, le litige dont est saisi la cour a trait aux charges répercutées par la SA Polyclinique du Maine à MM. [N], [G] et [O], médecins urgentistes titulaires chacun d'un contrat d'exercice libéral modifié par avenant en date du 12 juillet 2013, avenant qui les autorisait à exercer au sein d'un «cabinet d'accueil non programmé» dans les locaux de l'ancien service médical d'urgence sous-loués par la clinique, et dénoncé par ces trois praticiens à effet du 1er juillet 2014.

Or il n'apparaît pas strictement impossible d'exécuter simultanément le jugement déféré qui a condamné la SA Polyclinique du Maine à verser à MM. [N], [G] et [O] la somme de 1 823,38 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le montant avancé par la clinique (160 000 euros) et, d'autre part, le montant déjà versé (24 876,87 euros) et le montant des charges imputables aux trois praticiens (133 299,75 euros), soit 607,79 euros revenant à chacun d'entre eux, et un arrêt d'appel qui viendrait à faire droit, uniquement en ce qui concerne MM. [N] et [G], à la demande de ceux-ci tendant à fixer le montant des charges dues par les trois praticiens à la clinique à la somme de 61 476,63 euros et à condamner celle-ci au paiement d'une somme de 73 646,50 euros, sauf à parfaire avec le montant de la redevance de 3,96 % qu'ils estiment avoir payée indûment de mai 2013 à avril 2014 à hauteur de 15 840 euros, soit une somme globale de 89 486,51 euros dont 59 061,09 euros revenant aux seuls appelants, étant relevé que ces derniers ne forment aucune demande pour le compte de la SCP Cabinet de soins non programmés.

En l'absence d'indivisibilité démontrée par la SA Polyclinique du Maine, la caducité ne saurait être totale.

En outre, dans la mesure où celle-ci a relevé appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de MM. [N], [G] et [O], la caducité partielle n'entraîne pas dessaisissement de la cour à l'égard de M. [O] qui reste valablement intimé sur cet appel incident.

Parties perdantes, MM. [N] et [G] supporteront in solidum les dépens de l'incident.

Par ces motifs

Déclarons caduque à l'égard uniquement de M. [O] la déclaration d'appel faite par MM. [N] et [G] le 30 mai 2023.

Constatons que cette caducité partielle n'entraîne pas dessaisissement de la cour à l'égard de M. [O] visé par l'appel incident de la SA Polyclinqiue du Maine.

Condamnons in solidum MM. [N] et [G] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

F. GNAKALE C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 23/00907
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00907 ?
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